Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/551
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02035 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICRN
Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
S.A.S.U. [10]
[Adresse 28]
[Adresse 27]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [25]
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
Société [21]
[Adresse 19] [Adresse 3]
[Adresse 18]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [P], salarié de la société [25] en qualité d’opérateur de fabrication depuis le 1er mars 2014, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 5 août 2017.
La déclaration d’accident du travail établie le 7 août 2017 par l’employeur décrit les circonstances de l’accident de la façon suivante : « La victime faisait une ronde. En voulant arrêter une pompe qui fuyait, le pied de la victime a dérapé et a glissé dans la cuvette de rétention ».
Il est également mentionné que le salarié a subi des brûlures chimiques et thermiques au poignet et au pied gauche occasionnées par de l’acide adipique contenu dans la cuvette de rétention.
Le certificat médical initial du 15 août 2017 fait état de « brûlures du 2ème et 3ème degré de l’extrémité distale de la jambe droite ' excision greffe le 10 août 2017 ».
Cet accident a été pris en charge par la [13] ([16]) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable le 1er juillet 2019.
Le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société [10] le 1er janvier 2020.
Par requête réceptionnée au greffe le 15 juin 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, en dirigeant son recours contre les sociétés [25] et [10].
En cours de procédure, la société [10] a assigné en intervention forcée la société de droit allemand [21] qui a fourni et révisé la pompe à l’origine de la fuite d’acide adipique.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [21],
— déclaré recevable le recours introduit par M. [P],
— déclaré recevable l’appel en intervention forcée de la société [21] par la société [10],
— dit que la société [26] est mise hors de cause,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [P] le 5 août 2017 n’est pas imputable à une faute inexcusable de la société [10],
— débouté M. [P] de l’ensemble de sa demande,
— condamné M. [P] aux dépens,
— rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [21], le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré que les conditions générales de vente produites donnant compétence aux juridictions allemandes étaient bien celles qui s’appliquaient à la commande passée par la société [25] et que l’article 8 du règlement européen du 12 décembre 2012 donnait compétence à la juridiction saisie de la demande originaire en cas d’appel en garantie.
Le premiers juges ont relevé que la société [10] était l’employeur de M. [P] depuis le 1er janvier 2020, de sorte que la société [25] devait être mise hors de cause.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, ils ont considéré que le salarié ne démontrait pas que l’employeur, le jour de l’accident, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur dès lors que les déclarations de M. [P] quant à la survenance d’un incident similaire en date du 17 juin 2016, à savoir l’installation d’un bouchon en acier sur la pompe aux lieu et place d’un bouchon en inox résistant à l’acide adipique, n’étaient pas établies.
M. [P] a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 30 mai 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions du 16 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de M. [P] recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que l’accident de M. [P] n’était pas dû à la faute inexcusable de l’employeur,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident dont a été victime M. [P] le 5 août 2017 était dû à la faute inexcusable de la société [10],
— condamner la société [10] à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [P] suite à cet accident du travail,
Pour ce faire,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour de choisir aux fins de :
. convoquer, entendre et examiner M. [P],
. décrire en détail les lésions de la victime suite à l’accident du travail ainsi que leurs évolutions,
. dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident du travail,
. dire s’il résulte de l’accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisirs allégués, dans les activités professionnelles au moment de l’accident, en décrire les particularités,
. déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale personnelle et, le cas échéant, de l’incapacité temporaire totale professionnelle médicalement justifiée,
. déterminer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistantes au moment de la consolidation,
. décrire les souffrances endurées du fait de l’accident en incluant les douleurs postérieures à la consolidation, les évaluer selon une échelle de 0 à 7,
. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, d’agrément, professionnel, sexuel, et les évaluer sur une échelle de 0 à 7,
. assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées,
. indiquer de façon générale toutes les suites dommageables,
— condamner la société [10] à payer les frais d’expertise et à en faire l’avance,
— réserver à M. [P] le droit de conclure ultérieurement suite au dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la société [10] à verser à M. [P] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la [13].
L’appelant fait valoir qu’il a constaté une fuite très importante au sol d’un produit chimique provenant d’une pompe lors d’une ronde de surveillance dans l’unité de production et qu’il n’a eu d’autre choix que d’arrêter lui-même cette fuite afin de réduire tout risque de pollution. Il indique qu’en approchant le bouton d’arrêt, son pied a glissé sur le produit et a dérapé dans une cuvette de rétention pleine de produit chimique, le brulant à la cheville droite au 3ème degré.
M. [P] soutient que cet accident ne serait pas arrivé si son employeur avait vérifié le matériel au retour de la révision et si les personnes demandées en renfort avaient été habilitées à intervenir. Il précise que trois personnes sont venues suite à son signalement, Messieurs [O], [R] et [B], mais aucune n’a pu intervenir car il était le seul à avoir l’habilitation « opérateur extérieur AA6 ». L’appelant précise qu’il ignorait que la pompe pouvait être arrêtée à distance et qu’il n’a reçu aucune formation sur ce point.
M. [P] affirme que ce type d’accident s’était déjà produit auparavant, une fuite étant survenue le 17 juin 2016 au motif que le bouchon en acier de la pompe n’avait pas tenu sous l’effet de l’acide. Il précise que cet incident est démontré par la production d’un document provenant du logiciel de la société dans lequel sont répertoriés tous les incidents survenus sur le site. Il ajoute que deux autres incidents de même nature se sont produits les 5 octobre 2019 et 12 octobre 2021 et la fiche d’incident du 12 octobre 2021 fait ressortir que la pompe à l’origine de l’incident avait été stockée plusieurs mois avant d’être installée, à l’instar de l’accident du 5 août 2017, et qu’il existe désormais un processus de suivi des bouchons ce qui démontre qu’il existait une réelle difficulté à ce sujet.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 mai 2023 (RG n°21/00286), en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger que M. [P] à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, ne justifie pas d’un manquement de la société [10] à son obligation de sécurité, constitutif d’une faute inexcusable ayant été la cause nécessaire de son accident, en ce qu’elle aurait eu conscience d’un danger auquel aurait été exposé M. [P] et n’aurait pas pris les mesures de précaution nécessaires,
— débouter M. [P], de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [10],
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la présente juridiction considérerait que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur est rapportée :
— juger que l’expertise médicale qui serait éventuellement ordonnée pour l’évaluation des préjudices personnels de M. [P] devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudice suivants :
. déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
. préjudice esthétique,
. frais de logement adapté,
. frais de véhicule adapté,
. besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation,
. préjudice d’agrément,
. préjudice sexuel,
. souffrances physiques et morales endurées avant consolidation.
— débouter M. [P] de sa demande d’évaluation de tout autre chef de préjudice,
— juger que, dans le cadre de sa mission, il appartiendra à l’expert judiciaire désigné, de distinguer les préjudices strictement imputables à l’accident dont M. [P] a été victime le 5 août 2017, de ceux imputables à ses éventuels antécédents médicaux qui devront être précisés,
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la [16],
— rejeter la demande de majoration de l’indemnité en capital de M. [P],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable l’appel en intervention forcée de la société [21], par la société [10], à l’instance engagée par M. [P] devant le tribunal judiciaire pôle social de Mulhouse,
— se déclarer incompétent ratione materiae pour connaître de la responsabilité de la société [21] dans l’accident de M. [P],
— renvoyer l’examen de la responsabilité de la société [21] à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse,
— débouter la société [21] de ses demandes formulées à l’encontre de la société [10],
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [21],
En tout état de cause,
— juger que l’action récursoire de la [16] à l’encontre de l’employeur au titre de la majoration de l’indemnité en capital ne pourra s’opérer du fait du taux d’Incapacité permanente de 0%,
— débouter M. [P] de sa demande de condamnation de la société [10] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [21] de ses demandes formulées à l’encontre de la société [10],
— débouter toutes parties de toutes fins, conclusions et demandes formulées à l’encontre de la société [10],
— condamner M. [P], à payer à la société [10], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir qu’aucune des allégations de M. [P], dont les versions ont constamment évolué depuis sa requête du 8 juin 2021, ne caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur soutient que le salarié ne justifie pas de l’impossibilité de mise à disposition d’un personnel compétent pour prendre les actions nécessaires à stopper la fuite suite à son appel demandant des renforts, dès lors que la personne en charge de l’atelier [9] et son supérieur hiérarchique, parfaitement habilités et compétents pour traiter ce type de situation, ont immédiatement interrompu leur formation pour rejoindre M. [P] à l’endroit de la fuite dès l’instant où ils ont été appelés.
La société [10] indique que M. [P] a fait le choix de procéder seul à l’arrêt de la pompe directement sur celle-ci sans attendre les renforts qu’il avait appelés alors qu’il est possible de procéder à l’arrêt de la pompe à distance à partir de la salle de contrôle, ce dont il était parfaitement informé du fait de ses nombreuses formations dans le secteur des acides adipiques.
L’employeur explique qu’il ne pouvait avoir conscience du geste précipité et imprévisible de M. [P], ne ressortant pas de ses fonctions et contraire au mode opératoire suivi et connu des opérateurs du secteur.
L’intimée précise que le fait que M. [P] ait appelé immédiatement la salle de contrôle, qui a arrêté la pompe à distance, démontre qu’il avait la connaissance de la procédure à suivre à son poste en cas de fuite d’acide adipique et que l’arbre des causes désigne comme première cause fondamentale « les méthodes de travail incorrectes (précipitation) » du salarié.
La société [10] fait valoir que la société [25] avait stipulé dans son cahier des charges à l’attention de la société [20] la mise en 'uvre d’un bouchon en inox et qu’elle ne pouvait avoir conscience de l’anomalie de la pompe dès lors que cette dernière revenait d’une révision effectuée par le fournisseur et qu’aucune anomalie n’avait été rapportée à l’employeur depuis son installation.
Elle indique que la survenance d’un incident similaire le 17 juin 2016 n’est pas démontré dès lors qu’il s’agissait d’une fuite d’oxydât dans un secteur différent et en provenance d’une pompe différente dont on ignore les conditions de révision et de maintenance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [25] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré du chef du dispositif suivant : « dit que la société [25] est mise hors de cause »,
— par conséquent, débouter toutes les parties de leurs demandes et prétentions formulées, le cas échéant, à son encontre.
La société [25] fait valoir que le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société [10] le 1er janvier 2020 conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [21] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, et sur appel incident,
— débouter la société [11] de sa demande de condamnation de la société [21] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de l’accident du travail de M. [P],
— condamner la société [11] à payer à la société [21] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [11] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société [21] soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée, la preuve d’un vice caché et des conditions de la responsabilité délictuelle n’étant pas rapportée. Elle précise que la pompe a été livrée le 8 avril 2013 et que l’accident est survenu le 5 août 2017, soit quatre ans plus tard et donc bien au-delà de la période de garantie de 12 mois après livraison.
Dispensée de comparaître à l’audience, la [17] s’en est remis à la sagesse de la cour.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de la faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale précise que « pour l’application des article L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction donc regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
La faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Le manquement de l’employeur doit être en relation avec le dommage. Il est en revanche indifférent que cette faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, peu important donc que d’autres fautes aient concouru au dommage, et en particulier, que la victime ait elle-même commis une faute.
Enfin, la preuve de la faute inexcusable, qui ne se présume pas, incombe à la victime.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail complétée le 7 août 2017 par l’employeur que le pied de M. [P] a glissé dans une cuvette de rétention contenant de l’acide adipique en voulant arrêter une pompe qui fuyait.
Il résulte de l’arbre des causes produit par le salarié (pièce n° 10) qu’une analyse de l’accident a été effectuée avec la victime, le [15] et le service sécurité.
Cette analyse a mis en évidence que M. [P] effectuait une ronde lorsqu’il a constaté la présence d’une grande étendue d’acide adipique au sol.
Après avoir appelé la salle de contrôle pour informer de la fuite et demander du renfort, le salarié a analysé à distance la raison de la fuite et constaté que cela se passait au niveau du poste de pompage M3210.
M. [P], constatant que l’étendue de la fuite devenait de plus en plus importante, a pris la décision d’arrêter la pompe et s’est dirigé vers le boitier de commande.
Il a perdu l’équilibre alors qu’il marchait sur le muret afin d’éviter la flaque et a plongé son pied droit dans l’acide adipique.
Le superviseur de zone (M. [G] [R]), l’opérateur Ext AA6 (M. [S] [O]) et l’opérateur extérieur [24] (M. [W] [B]) sont ensuite arrivés sur zone et ont orienté la victime vers la douche de sécurité disponible au rez-de-chaussée.
La pompe a finalement été arrêtée à distance depuis la salle de contrôle.
Il ressort de cette chronologie que M. [P] a pris seul l’initiative de se diriger vers le boitier de commande pour procéder à l’arrêt de la pompe en marchant sur le muret de la cuvette de rétention, sans attendre l’arrivée des renforts qu’il avait sollicités, ces derniers arrivant sur zone après la survenance de l’accident.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il y avait urgence à intervenir pour arrêter la pompe avec le boitier de commande, ni que les trois personnes appelées en renfort n’étaient pas habilitées à intervenir.
A cet égard, la cour relève que M. [O] est un « opérateur extérieur AA6 », de sorte que l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’il était le seul à disposer de l’habilitation « opérateur extérieur AA6 ».
En outre, l’arbre des causes identifie parmi les causes fondamentales de l’accident des méthodes de travail incorrectes (précipitation) de M. [P] et rappelle notamment le nécessité de ne pas confondre vitesse et précipitation face à un événement majeur.
L’appelant ne saurait expliquer sa précipitation par l’absence de formation et sa méconnaissance du fait que la pompe pouvait être arrêtée à distance depuis la salle de contrôle, dès lors que M. [P] a spontanément appelé la salle de contrôle en découvrant la fuite, signe de sa connaissance de la procédure à suivre, qu’il était habilité « opérateur extérieur AA6 » et que l’employeur justifie de plusieurs formations suivies dans le domaine des acides adipiques, notamment en janvier 2017.
S’agissant de l’origine de la fuite, il est établi qu’elle est due à la présence d’un bouchon de vidange en acier oxydable et non en inox, matière résistante à l’acide adipique.
Cependant, il est également établi que le fournisseur de cette pompe, la société [21], était informé du fluide circulant dans la pompe (acide adipique) ainsi que de la nécessité de livrer une pompe complète en matière inox (demande de réparation du 26 novembre 2012).
Par ailleurs, la pompe ayant causé la fuite avait été remplacée par une pompe révisée le 1er août 2017, soit quelques jours seulement avant l’accident, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société [10] un défaut de contrôle ou d’entretien.
En ce qui concerne l’existence alléguée d’un accident similaire survenu le 17 juin 2016, les pièces produites sont insuffisantes à établir une similitude dès lors qu’il s’agissait d’une fuite d’oxydât en provenance d’une pompe différente dont les conditions de révision et de maintenance ne sont pas précisées.
Enfin, les incidents allégués survenus postérieurement à l’accident du 5 août 2017 ne peuvent être pris en considération afin d’apprécier la conscience d’un danger par l’employeur.
Il résulte des développements qui précèdent que l’accident a été causé par une démarche précipitée et imprévisible du salarié qui n’établit pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Dans ces conditions et ainsi que l’a retenu le tribunal, il n’est pas démontré que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 5 août 2017.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
A hauteur d’appel, M. [P] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [10] et de la société [22]
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens de la procédure d’appel,
REJETTE la demande formulée par M. [H] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par la société [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par la société [21] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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