Infirmation partielle 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 févr. 2026, n° 26/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01381 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYVZ
Nom du ressortissant :
[F]
PREFET DE LA LOIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, Avocat Général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [F]
né le 25 Avril 1998 à [Localité 1]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [F]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Monsieur [N] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon
M. le PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Février 2026 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 18 janvier 2025 a condamné [Z] [F] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Le 17 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 20 février 2026 reçue et enregistrée le même jour, la préfecture de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 21 février 2026 à 14 heures 42, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de l’autorité administrative, déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière, et dit n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention considérant que : « [Z] [F] a été placé en rétention le mardi 17 février à 23h50, après avoir été en retenue administrative depuis 20h le même jour; qu’il est constant que les premières diligences sont intervenues le vendredi 20 février à 11h19 par le biais d’un email envoyé aux autorités consulaires pour solliciter un laissez-passer consulaire; que l’administration ne fait état d’aucune circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure justifiant de laisser passer deux jours ouvrables complets avant d’entreprendre la moindre diligence'
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 février 2026 à 16h12 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif au visa de l’article L741-3 du CESEDA.
Par ordonnance du 22 février 2026 à 11h15, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026 à 10 heures 30.
[Z] [F] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d’appel le 22 février 2026 à 12h44, le conseil de [Z] [F] sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue par le premier juge faisant valoir qu’il n’est justifié d’aucune circonstance particulière pour expliquer le délai de deux jours et demi écoulé entre le placement en rétention et la saisine des autorités consulaires.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son Conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le Conseil de [Z] [F] a été entendu en sa plaidoirie.
[Z] [F] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
L’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet ».
Le premier juge a considéré que le fait pour l’administration d’avoir saisi les autorités consulaires le 20 février 2026, soit deux jours après le placement en rétention administratif constituait 'une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [F] dont la rétention n’a pas été mise à profit pour tenter effectivement de l’éloigner'.
Il ressort des pièces du dossier que [Z] [F] a été placé en rétention administrative le 17 février 2026 à 23h50 et que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes le 20 février 2026 à 11h19 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire par l’envoi d’un courriel auprès de ces autorités, courriel accompagné des éléments complets d’identification soit la plaquette de photographies d’identité, les empreintes, l’audition, la mesure d’éloignement et la reconnaissance des autorités algériennes du 19 janvier 2024 et qu’elle est actuellement dans l’attente d’une réponse.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
L’article L741-3 du CESEDA n’impose à l’autorité administrative ni formalisme particulier ni délai spécifique pour saisir les autorités consulaires étrangères d’une demande de laissez passer. Ce texte n’institue par ailleurs aucune obligation de résultat à la charge de l’administration. Le fait que la saisine des autorités consulaires soit intervenue le 20 février 2026, soit deux jours après le placement en rétention décidé le 17 février 2026 à 23h50, ne saurait être regardé comme traduisant une quelconque carence, alors même que ce délai demeure parfaitement compatible avec l’exigence de diligence posée par le législateur.
Par ailleurs, le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration est inopérant.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la requête en prolongation recevable et la procédure de placement en rétention de [Z] [F] régulière,
Infirmons l’ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Albane GUILLARD
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