Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 10 déc. 2025, n° 24/20359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/20359 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPMR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Novembre 2024
Date de saisine : 17 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 20 Juin 2024
Appelante :
S.A.R.L. AQUANETT, représentée par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
Intimée :
S.C.I. KBT1, représentée par Me François-rené LEBATARD de la SELEURL IDA – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Suivant deux contrats en date du 17 mai 2017, la SCI Kbt1 a confié à la société Aquanett l’entretien des espaces verts et des parties communes de son immeuble.
Reprochant à la SCI Kbt1 de ne pas avoir réglé intégralement ses factures, la société Aquanett l’a attraite, par acte du 5 janvier 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement de celles-ci et de divers frais et intérêts.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société Aquanett de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SCI Kbt1 au titre du solde des factures impayées relatives aux contrats d’entretien des espaces verts et des parties communes conclus le 17 mai 2017,
— débouté la société Aquanett de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SCI Kbt1 au titre des intérêts moratoires,
— débouté la société Aquanett de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SCI Kbt1 au titre des frais de recouvrement,
— condamné la société Aquanett aux dépens,
— condamné la société Aquanett à payer à la SCI Kbt1 la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande formée par la société Aquanett au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration du 29 novembre 2024, la société Aquanett a interjeté appel de ce jugement, intimant la SCI Kbt1devant la cour.
La société Aquanett, appelante, a notifié, par voie électronique, ses premières conclusions au greffe et au conseil de la SCI Kbt1 le 24 février 2025.
La SCI Kbt1 a notifié, par voie électronique, ses premières conclusions au fond le 7 octobre 2025.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Aquanett demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la SCI Kbt1 le 7 octobre 2025,
— condamner la SCI Kbt1 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
Par observations notifiées par la voie de deux messages RPVA en date du 8 octobre 2025, la SCI Kbt1 demande, d’une part, au greffe de considérer l’envoi de ses conclusions du 7 octobre 2025 comme nul et non avenu et, d’autre part, au conseiller de la mise en état de juger que l’incident n’a plus lieu d’être ou de reporter la date de l’audience.
L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 5 novembre 2025
.
MOTIFS
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèces, les conclusions du 7 octobre 2025 ont été déposées par la SCI Kbt1 plus de trois mois après que la société Aquanett ait déposé elle-même ses conclusions d’appelant sur le RPVA le 24 février 2025. A cette date la SCI Kbt1 était constituée depuis le 28 janvier 2025, et a eu notification des écritures de l’appelante.
Les conclusions de la SCI Kbt1 sont donc manifestement irrecevables. L’avocat de l’intimée ne peut pas aujourd’hui demander au conseiller de la mise en état de considérer cet envoi comme « nul et non avenu », les conclusions ayant été définitvement déposées. Aucune demande autre n’étant formulée de sa part, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire.
La société Aquanett demande le remboursement de ses frais irrépétibles, elle a effectivement déposé des conclusions d’irrecevabilité et des conclusions d’intimé. Il apparaît équitable de lui accorder 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la SCI Kbt1 le 7 octobre 2025, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Kbt1aux dépens de l’incident,
Condamnons la SCI Kbt1 à verser la somme de 1.000 euros à la société Aquanett en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident,
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties exerçant dans le ressort de la cour par voie électronique.
Paris, le 10 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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