Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mai 2026, n° 26/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03481 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4EU
Nom du ressortissant :
[Q]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Q]
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 07 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
ET
INTIMES :
M. [Z] [Q]
né le 04 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Comparant assisté de Maître Maeva ROSSI, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de Madame [S] [X], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de CAMBRAI en date du 30 mai 2022, [Z] [Q] a été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 7 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 7 mars 2026.
Par ordonnances des 11 mars 2026 et 5 avril 2026, la rétention administrative de [Z] [Q] a été prolongée pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 4 mai 2026, reçue le 4 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 mai 2026 à 15h 49 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure régulière mais a dit n’y avoir lieu à prolongation à défaut de perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 5 mai 2026 à 16 heures 32 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L742-4 du CESEDA que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont remplies dès lors que l’autorité administrative justifie des diligences effectuées alors qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens et que l’intéressé représente en outre une menace pour l’ordre public.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 6 mai 2026 à 14 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2026 à 10 heures 30.
[Z] [Q] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Par avis écrit transmis le 6 mai 2026 à 17h52, le ministère public a soutenu l’appel du procureur de la République de Lyon.
La préfecture de l’Ain, représentée par son conseil, sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande qu’il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [Z] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[Z] [Q] a eu la parole en dernier. Il indique vouloir retourner en Espagne, où il a entamé des démarches de régularisation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l’espèce, les services préfectoraux justifient de diligences régulières auprès des autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de [Z] [Q], le 9 mars 2026 suivie de relances la dernière datant du 24 avril 2026, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire. Par ailleurs, le relevé Eurodac a révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 5 octobre 2016 et aux Pays-Bas le 31 octobre 2022. Dans le cadre du règlement Dublin, ces deux Etats ont été saisis le 10 mars 2026 de demandes de reprise en charge, lesquelles ont été refusées.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales dès lors qu’aucun texte n’impose ni périodicité, ni nombre de relances, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l’intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires. L’absence de réponse des autorités consulaires n’indique néanmoins pas que, pour autant, elles ne répondront pas dans le temps de la rétention.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [Z] [Q] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l’administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d’éloignement y compris via un faisceau d’indices ajoute une condition d’application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l’exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
L’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement relève d’une appréciation souveraine du juge du fond au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [Z] [Q] est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits réitérés de vol, dégradations, recel, usage de faux et a été condamné par le tribunal correctionnel de CAMBRAI à une peine d’interdiction du territoire français, éléments suffisant à établir que la présence de [Z] [Q] sur le territoire français constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce critère.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n’est enfin pas démontré, comme l’allègue [Z] [Q], que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [Q] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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