Infirmation partielle 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 févr. 2025, n° 21/04998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mai 2021, N° 18/01178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04998 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVXD
[G]
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Mai 2021
RG : 18/01178
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
APPELANT :
[R] [G]
né le 28 Août 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Olivia HEILPERN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Z] [I]
née le 05 Août 1949 à [Localité 10] (Iran)
[Adresse 5]
[Localité 1] (Italie)
représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, (CABINET HARLAY AVOCATS ), avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia HOUY BOUSSARD, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [G] est un joueur de bridge professionnel et enseignant de bridge. Il est de nationalité française er réside à [Localité 9], sur le territoire français.
Mme [Z] [I] est passionnée de bridge. Elle est de nationalité anglaise et italienne.
Le 1er janvier 2016, alors que Mme [I] résidait à [Localité 7], les parties ont conclu un contrat de prestation de services, par lequel M. [G] s’engage à prodiguer à Mme [I] un enseignement et un coaching personnalisé tant à travers des cours particuliers, tournois de club, compétitions nationales et internationales, et manifestations de bridge en tout genre, sur le territoire suisse, français ou étranger.
Le 25 avril 2018, M. [R] [G], de prévalant d’un contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail et voir Mme [Z] [I] condamnée à lui payer les sommes de :
— 7 000 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail ;
— 3 850 euros nets à titre de rappel de congé paternité ;
— 49 000 euros nets à titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre 2017 au jour de l’audience, outre 4 900 euros au titre des congés payés afférents ;
— 14 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 3 500 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 56 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant la rupture du contrat ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect des obligation en matière de temps de travail ;
— 42 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demandait aussi la condamnation de Mme [Z] [I] à lui rembourser les charges sociales afférentes auprès des différents organismes sociaux français.
Mme [Z] [I] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé pour l’audience du 7 septembre 2018.
Mme [Z] [I] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le Conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit qu’il y a lieu d’appliquer la législation française au présent litige ;
— dit que le Conseil de prud’hommes de Lyon est compétent tant matériellement que territorialement pour connaître le présent litige ;
— dit recevables les demandes de M. [R] [L] ;
— dit que M. [R] [L] n’a pas la qualité de salarié,
Par conséquent,
— débouté M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— débouté Mme [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [R] [G] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 juin 2021, M. [R] [G] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mai 2021.
L’objet de l’appel est : " faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée. L’appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : – dit que Monsieur [R] [G] [Y] n’a pas la qualité de salarié – par conséquent – débouté Monsieur [R] [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions – condamné Monsieur [R] [G] [Y] aux entiers dépens de la présente instance. "
Selon déclaration électronique de son avocat, remise au greffe de la cour le 8 juin 2021, Mme [Z] [I] a également relevé appel de ce jugement.
L’objet de l’appel est " DIT qu’il y a lieu d’appliquer la législation française au présent litige. – DIT que le Conseil de Prud’hommes de Lyon est compétent tant matériellement que territorialement pour connaître le présent litige. – DIT recevables les demandes de Monsieur [R] [G] [Y]. – DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile "
Par ordonnance du 24 juin 2021, les deux procédures ont été jointes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 décembre 2021, M. [R] [G] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compètent matériellement et territorialement et dit que le droit français était applicable au présent litige ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’avait pas la qualité de salarié et l’a débouté de ses demandes subséquentes ;
— Sur la requalification en contrat de travail
Dire et juger que sa relation avec Mme [Z] [I] doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 janvier 2018 ;
Fixer le salaire moyen à 7 000 €
Condamner en conséquence Mme [Z] [I] à lui payer :
7 000 € nets à titre d’indemnité de requalification ;
3 850 € nets à titre de rappel de congé paternité ;
5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la règlementation sur la durée du travail et des temps de repos ;
Condamner Mme [Z] [I] au remboursement des charges sociales afférentes auprès des différents organismes sociaux français ;
— Sur la poursuite des relations de travail du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018 :
dire et juger que la relation de travail s’est poursuivie du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018 ;
Condamner en conséquence Mme [Z] [I] à payer la somme de 28 000 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période susvisée,
Condamner également Mme [Z] [I] à lui payer la somme de 3 375 € nets au titre de remboursement de frais professionnels du 23 novembre au 3 décembre 2018
— Sur la rupture du contrat de travail
Dire et juger que la rupture de la relation de travail en janvier 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence Mme [Z] [I] à lui payer :
14 000 € (deux mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 400 € de congés payés afférents ;
3 500 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
56 000 euros (huit mois de salaire à titre de dommages-intérêts réparant la rupture du contrat,
10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
— Sur le travail dissimulé
Dire et juger que Mme [Z] [I] s’est rendue coupable de travail dissimulé, par dissimulation d’activité salariée ;
Condamner en conséquence Mme [Z] [I] à lui verser la somme de 42 000 € à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimule ;
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision ;
Condamner Mme [Z] [I] à lui verser la somme de 3 000 € an titre dc l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 décembre 2021, Mme [Z] [I] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il y a lieu d’appliquer la législation française au présent litige, que le Conseil de prud’hommes de Lyon est compétent tant matériellement que territorialement pour connaître le présent litige, dit recevables les demandes de Monsieur [R] [G] [Y] et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Se déclarer incompétente pour statuer sur le présent litige et renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre :
— Réduire le montant de l’indemnité de requalification susceptible d’être allouée à M. [G] ;
— Réduire le montant des rappels de salaires susceptibles d’être alloués à M. [G] ;
— Réduire le montant des charges dont M. [G] sollicite le remboursement
— Réduire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis susceptible d’être allouée à M. [G] ;
— Limiter le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués sur le fondement de la rupture du contrat ;
— Limiter le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués au titre du prétendu caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
— Réduire le montant sollicité au titre de la prétendue indemnité forfaitaire de travail dissimulé
En tout état de cause :
— Condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la compétence et la loi applicable :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est dit compétent et a dit la loi française applicable, Mme [Z] [I], qui se fonde sur l’article 14 du code civil et l’article L. 1411-1 du code du travail, fait valoir que :
— il est de jurisprudence constante que les juges refusent de statuer sur des contrats de droit étranger (sic) ;
— le conseil de prud’hommes aurait dû se déclarer incompétent dès lors qu’il a conclu que la relation la liant avec M. [R] [G] n’était pas un contrat de travail et par le fait que la relation contractuelle relève du droit suisse ;
— le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire ;
— le Règlement n°593-2008 dit Rome I prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ;
— en l’espèce, le choix de la loi suisse ressort des circonstances de la conclusion et de l’exécution du contrat, qui a été conclu à [Localité 7], stipule que le prestataire effectuera son activité auprès du client en Suisse et prévoit en paiement dont une part importante relève du régime fiscal et social suisse ;
— les enseignements dispensés par M. [R] [G] l’étaient à son domicile genevois ;
— M. [R] [G] a demandé un permis de travail suisse en qualité de travailleur indépendant et ce permis lui a été accordé ;
— il a reconnu exercer majoritairement en Suisse, à l’occasion de sa demande d’affiliation auprès de l’OCAS de [Localité 7] et a fourni à l’appui de sa demande d’affiliation, ses relevés de télépéage sur l’année 2016 ainsi que des factures d’essence ;
— M. [R] [G] sortait de l’autoroute au péage de [Localité 11] pour se rendre à [Localité 7] et ne s’est rendu qu’occasionnellement à [Localité 6] pour y disputer des tournois .
— M. [R] [G] ne prouve pas qu’il était le conducteur du véhicule qui a franchi le péage de [Localité 11].
M. [R] [G], qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il s’est dit compétent matériellement et territorialement et a dit que la loi française est applicable, se fonde sur la convention de Rome du 19 juin 1980 et le règlement Rome I, fait valoir que :
— aucune loi n’a été choisie par les parties
— nonobstant les dispositions contractuelles, le pays dans lequel il a accompli habituellement son travail est la France ;
— en 2016, il a travaillé seulement 4 jours en Suisse, soit 2% de son activité et en 2017, 7 jours, soit 3% de son activité
— il était rémunéré en euros ;
— si dans un courrier à l’OCAS (Office Cantonal des Assurances Sociales) de [Localité 7], du 24 mai 2017, il a déclaré que 70% de son activité se déroulait en Suisse, c’est parce que, comme la prestation de travail aurait dû s’effectuer majoritairement en Suisse, il avait, au début de l’année 2016, effectué les démarches auprès des administrations sociales et fiscales suisses pour obtenir la qualité de travailleur transfrontalier et déclarer en Suisse les revenus qu’ii percevrait en Suisse ;
— c’est dans ce contexte qu’il a déclaré la majeure partie ses revenus de 2016 en Suisse
— comme l’administration sociale suisse lui demandait de justifier de sa qualité de travailleur indépendant, il a indiqué qu’il travaillait en Suisse, comme prévu dans le contrat mais l’administration Suisse a considéré qu’il s’agit d’un contrat de travail ;
— il a déclaré les revenus de l’année 2017 en France ;
— il ne s’est rendu au domicile suisse de Mme [Z] [I] qu’une seule fois en deux ans, pour signer son contrat ;
— il produit ses relevés de télépéage et ses relevés de tournois à [Localité 6] (Haute-Savoie), qui sont en parfaite corrélation et s’il sortait au poste de péage de [Localité 11] (74) ce n’était pas pour se rendre au domicile genevois de Mme [Z] [I] mais au club de bridge d'[Localité 6] pour y exercer son activité professionnelle de coach et enseignant de bridge de Mme [Z] [I] ;
— Mme [Z] [I] joue au bridge majoritairement en France ;
— le conseil de prud’hommes est compétent pour tout litige relevant de l’exécution d’une prestation de travail.
***
En application de l’article 14 du code civil, l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Le contrat a été conclu à l’étranger, sur le territoire suisse, à [Localité 7], et, M. [R] [G] étant de nationalité française, il peut saisir une juridiction française, pour y attraire Mme [I], de nationalité britannique et italienne.
Les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître du litige.
Par application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
M. [R] [G] revendiquant l’existence d’une relation de travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour trancher ce litige.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le conseil de prud’hommes compétent territorialement et matériellement pour connaître du présent litige.
Aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ce texte s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Les dispositions de ce règlement sont applicables à toute obligation contractuelle comportant un élément d’extranéité.
En l’espèce, M. [R] [G] étant de nationalité française tandis que Mme [Z] [I] est de nationalité italienne, les parties sont l’une et l’autre ressortissantes de l’union européenne et n’ont pas la même nationalité, ce qui caractérise un élément d’extranéité.
Le règlement sus visé est donc applicable à la relation contractuelle.
Selon l’article 8 du règlement n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 " Contrats individuels de travail :
Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique. ".
Il ressort du contrat signé entre les parties que celles-ci n’ont pas choisi de loi applicable et que le lieu d’exercice de la prestation est essentiellement en Suisse.
En outre, le 24 mai 2017, M. [R] [G] a adressé un courrier à l’Office cantonal des assurances sociales de [Localité 7], dans lequel il indique que " le lieu de ma prestation est variable, essentiellement au domicile du joueur (pour l’année 2016, à [Localité 7], [Adresse 4]) mais également dans les clubs, ou à l’étranger. En tout état de cause, plus de 70% de mon activité s’effectue en Suisse. ".
Il s’en déduit que le pays dans lequel M. [G] dit exécuter habituellement son travail est la Suisse.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à apporter des éléments sur le droit suisse en matière de contrat de travail et à conclure sur la demande de requalification de la prestation de service en contrat de travail au regard de la loi suisse.
Il y a lieu de réserver à statuer sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le conseil de prud’hommes compétent territorialement et matériellement ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la loi française applicable au présent litige ;
Statuant à nouveau,
Dit que la loi suisse est applicable au litige ;
Avant dire droit au fond
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à apporter des éléments sur le droit suisse en matière de contrat de travail et à conclure sur la demande de requalification de la prestation de service en contrat de travail au regard de la loi suisse ;
Réserve à statuer sur le fond du litige ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025 ;
Dit que l’appelant devra remettre des conclusions pour le 26 juin 2025 et l’intimé pour le 26 octobre 2025, avec nouvelle clôture pour le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- Cour d'appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Amortissement ·
- Demande de radiation ·
- Sérieux ·
- Péremption
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Exception de nullité ·
- Assignation ·
- Vendeur ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Direction d'entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Royaume du maroc ·
- Consulat ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Acte ·
- Assurances ·
- Carrelage ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Correspondance ·
- Pièces
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.