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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 22 févr. 2024, n° 22/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 30 novembre 2021, N° 19-000402 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 22/02/2024
****
N° de MINUTE : 24/191
N° RG 22/00004 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBAE
Jugement (N° 19-000402) rendu le 30 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le 26 Novembre 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Yves Houzeau, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [D] [Y] (Decedee)
ayant été représentée par Me Houssiere, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
Monsieur [X] [S]
né le 29 Juin 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, assigné en reprise d’instance le 15 mai 2023 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 05 décembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation le 08 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023
****
Suivant acte sous seing privé en date du 25 août 2017 à effet du 1er août 2017, M. [K] [S] et Mme [D] [S] née [Y] ont donné à bail à M. [F] [Z] un logement d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] (59), moyennant le règlement d’un loyer mensuel d’un montant de 450 euros, outre une provision pour charges d’un montant de 20 euros, soit une somme mensuelle totale de 470 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a, par acte d’huissier en date du 27 février 20l9, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1410 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 19 février 2019, outre une somme de 137,04 euros au titre des frais.
Arguant du défaut persistant de paiement, les bailleurs ont, par acte d’huissier en date du 2 juillet 2019, fait assigner M. [F] [Z] devant le tribunal de proximité de Maubeuge afin que ce dernier constate la résiliation du bail à la date du 27 avril 2019, ordonne en conséquence l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes et tous biens de son chef, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir devenue définitive, sous peine d’astreinte de 45 euros par jour de retard, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamne le locataire au paiement des sommes suivantes : 1410 euros, en deniers ou quittances, au titre des loyers et charges impayés dus à avril 2019, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, une indemnité d 'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter du 28 avril 2019 et jusqu’à libération des lieux, tout mois commencé étant du en entier, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le montant des entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant jugement contradictoire en date du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— dit que Mme [D] [S] née [Y] est seule concernée par la procédure,
— constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Mme [D] [S] née [Y] et M. [F] [Z] (locataire) portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (59), au 28 avril 2019,
— condamné M. [F] [Z] à payer à Mme [D] [S] née [Y] la somme de 2350 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2019 (échéance de juin incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné M. [F] [Z] à payer à Mme [D] [S] née [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours, à compter du mois de juillet 2019 et jusqu’au 24 juillet 2020,
— débouté M. [F] [Z] de sa demande de délais de paiement,
— débouté M. [F] [Z] de sa demande en paiement au titre de la restitution des loyers,
— condamné Mme [D] [S] née [Y] à payer à M. [F] [Z] la somme de 3000 euros au titre du trouble de jouissance,
— ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties,
— condamné M. [F] [Z] à payer à Mme [D] [S] née [Y] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [Z] aux entiers dépens.
M. [F] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 janvier 2022, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [F] [Z] a constitué avocat en date du 2 mars 2022.
Les deux parties ont conclu.
Mme [D] [S] [Y] est décédée le 17 octobre 2022.
Suivant ordonnance en date du 22 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Suivant acte en date du 15 mai 2023, M. [X] [S] a été assigné en reprise d’instance, l’acte ayant fait l’objet d’un dépôt en l’étude de l’huissier.
M. [X] [S] n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2022, M. [F] [Z] demande la cour de :
— déclarer certes recevable mais particulièrement mal fondé l’appel interjeté par Mme [S],
— débouter celle-ci de toutes ses demandes,
— confirmer dès lors en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf que ne peut être dû aucun loyer au profit de Mme [S] pour un montant de 1913 euros,
Y ajoutant et quand bien même Mme [S] ait pu bénéficier de l’aide juridictionnelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [S] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile y ajoutant devant la cour condamner également Mme [S] à la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Mme [M] a dû engager de très nombreuses démarches que les frais irrépétibles ne correspondent pas seulement aux frais d’avocat mais également toutes les démarches et frais occasionnés que dès lors cette somme apparaît pleinement justifiée nonobstant l’octroi de l’aide juridictionnelle,
— condamner également Mme [S] à l’intégralité des frais et dépens dont distraction au profit de Mme Houseau, avocat aux offres de droit
MOTIFS :
La cour constate que M. [F] [Z] a assigné M. [X] [S] en reprise d’instance en lui signifiant ses conclusions du 3 mars 2022.
Toutefois M. [F] [Z] a également fait parvenir à cette cour des conclusions par voie électronique le 12 septembre 2022.
Il convient dès lors de rouvrir les débats, de renvoyer l’affaire à la mise en état en demandant à M. [Z] de préciser sur quelles conclusions il fonde son appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats, renvoie l’affaire à la mise en état du 12 avril 2024 à 9h00 , en invitant M. [Z] à indiquer sur la base de quelles conclusions il soutient son appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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