Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 mai 2024, n° 22/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 20 janvier 2022, N° 16/00440 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 71, S.A. [ 12 ] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social et, la compagnie [ 11 ], S.A.S.U. [ 15, SASU, S.A., SA, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ) |
Texte intégral
[N] [J]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
S.A. [12]
S.A. [12]
S.A.S.U. [15]
C.C.C le 23/05/24 à
Me LOISEL Marie
M. [J] [N]
(par LRAR)
(par LRAR)
SA [12]
(par LRAR)
SASU [15]. FRANCE
(par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00168 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4QY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 16/00440
APPELANT :
[N] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Maître Marie LOISEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 3]
[Localité 7]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 5 mars 2024
S.A. [12] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social et venant aux droits de la compagnie [11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de LYON
S.A. [12] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social et venant aux droits de la compagnie [11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. [15] Venant aux droits de la société [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES substituée par Maître Lola GANOZZI, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2012, M. [J], salarié de la société [16] devenue [15] (la société), a été victime d’un accident du travail, ayant eu pour conséquence l’amputation de son bras droit.
Par décision du 11 juin 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [J] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 5 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon a retenu la faute inexcusable de la société, la majoration de la rente allouée à M. [J], et a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices de ce dernier en lien avec son accident du travail survenu le 10 mai 2012.
Le docteur [W] [O] [U] a déposé son rapport le 17 juin 2020.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— fixé le montant des indemnités allouées à M. [J] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 10 mai 2012 du fait de la faute inexcusable de son employeur, de la façon suivante :
* déficit fonctionnel temporaire : 16 950 euros,
* souffrances endurées avant consolidation : 28 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 14 000 euros,
* préjudice d’agrément : 2 000 euros,
* préjudice sexuel : 3 000 euros,
* assistance par tierce personne : 36 368 euros,
soit un montant total de 105 318 euros.
— débouté M. [J] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’établissement,
— débouté M. [J] de sa demande d’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle,
— rappelé que la perte de droits à la retraite est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée,
— débouté M. [J] de sa demande d’indemnisation des frais d’adaptation de son logement,
— dit que la provision de 15 000 euros allouée par le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 5 décembre 2019 vient en déduction du montant indemnitaire total alloué à M. [J],
— rappelé que la caisse devra faire l’avance de l’indemnisation ci-dessus accordée, soit un montant total de 90 318 euros correspondant à la déférence entre le montant des indemnisations allouées (105 318 euros) et le montant de la provision précédemment accordée (15 000 euros),
— rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l’encontre de la société [15] en application des dispositions des article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que la décision est commune et opposable à la société [12] et la société [12],
— condamné la société [15] à verser la somme de 1 000 euros à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [15] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [15] au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée le 25 février 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 14 juin 2023, il demande à la cour de :
— réformer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 20 janvier 2022 dont appel et statuant à nouveau,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué :
* 16 950 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires,
* 28 000 euros au titre de ses souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité provisionnelle de 15 000 euros vient en déduction du montant indemnitaire total qui lui a été alloué,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner un complément d’expertise judiciaire, éventuellement sur pièces, aux fins d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de ses frais d’adaptation de son logement, de sa perte de promotion professionnelle et de son préjudice d’établissement,
* et en ce qu’il lui a alloué 14 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre de son préjudice d’agrément et 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
— condamner la société [15] à lui payer :
* la somme de 3 000 euros au titre des frais divers,
* la somme de 86 040 euros au titre des besoins en aide humaine,
* la somme de 7 859,59 euros au titre de ses frais d’adaptation de son logement,
* la somme de 35 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle,
* la somme de 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— condamner la société [15] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société [15] aux entier dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en date du 22 janvier 2022 en ce qu’il a :
* fixé le montant des indemnités allouées à M. [J] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 10 mai 2012 du fait de la faute inexcusable de son employeur à :
— 16 950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 36 368 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* débouté M. [J] de ses demandes de :
— frais de logement adapté,
— perte de chance de promotion professionnelle,
— préjudice d’établissement,
* dit que la provision de 15 000 euros allouée par le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 5 décembre 2019 vient en déduction du montant indemnitaire total alloué à M. [J],
* rappelé que la décision est commune est opposable à la société [12] et la société [12],
la réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
— débouter M. [J] de sa demande de complément d’expertise,
— débouter M. [J] de sa demande au titre des frais divers,
— fixer à 13 575 euros le montant de l’indemnisation allouée à M. [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— fixer à 12 000 euros le montant de l’indemnisation allouée à M. [J] au titre des souffrances endurées,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, les sociétés [12] et [12] (les assurances) demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ses dispositions :
« fixe le montant des indemnités allouées à Monsieur [N] [J] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 10 mai 2012 du fait de la faute inexcusable de son employeur de la façon suivante :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 16 950 euros, [']
Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
Préjudice esthétique permanente : 14 000 euros,
Préjudice d’agrément : 2 000 euros,
Préjudice sexuel : 3 000 euros,
Préjudice d’établissement : rejet,
Perte de promotion professionnelle : rejet,
Frais de Logement Adapté : rejet »
— infirmer le jugement dont appel en ses dispositions :
« Fixe le montant des indemnités allouées à Monsieur [N] [J] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 10 mai 2012 du fait de la faute inexcusable de son employeur de la façon suivante :
[']
— souffrances endurées avant consolidation : 28 000 euros,
— assistance par tierce personne : 36 368 euros »
par conséquent, statuant à nouveau,
— leur donner actes de leurs protestations et réserves sur la demande de complément de mission d’expertise judiciaire afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de la victime, qui sera ordonnée dans la limite de la mission décrite au A, équivalente à une mission Dintilhac,
— fixer l’indemnisation de M. [J], au titre de l’indemnisation de ses préjudices comme suite :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 16 950 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique définitif : 14 000 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 2 000 euros,
* au titre du préjudice sexuel : 3 000 euros,
* au titre du préjudice d’établissement : néant,
* au titre de la perte de promotion professionnelle : néant,
* au titre des frais de logement adapté : néant,
* au titre de l’assistance tierce personne du 15 août 2012 au 1er juin 2014 : 7 872 euros,
* au titre de l’assistance tierce personne du 2 juin 2014 au 1er octobre 2014 : 816 euros,
* au titre des souffrances endurées : 12 000 euros,
— rapporter la demande de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— rejeter pour le surplus car infondé.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 6 mars 2024, la caisse demande à la cour de :
— fixer dans de justes proportions, le montant de l’indemnisation des différents chefs de préjudices de M. [J],
— dire et juger qu’elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
— dire et juger que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L 452-3-1 s’appliquent au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices subis par M. [J]
En cas de faute inexcusable, la victime est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi la réparation de l’ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code précité.
Le préjudice corporel de M. [J] sera réparé sur la base des conclusions de l’expert judiciaire.
1- Préjudices patrimoniaux
1-1 Frais divers
M. [J] sollicite le remboursement de frais divers correspondants à une analyse médico légale effectuée par le docteur [S].
La société s’oppose au remboursement de ces frais estimant qu’ils n’étaient pas nécessaires à la victime.
Le rapport du docteur [S] ne correspond pas à l’assistance d’un médecin au cours de l’expertise judiciaire.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2 L’assistance par une tierce personne temporaire
Le tribunal judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 36 368 euros en prenant en compte un taux horaire de 16 euros, et les indications de l’expert médical, à savoir, 3 heures par jour du 15 août 2012 au 1er juin 2014, et 2 heures 30 par jour du 2 juin 2014 au 1er octobre 2014, date de la consolidation.
M. [J] conteste ce montant, et demande à le voir augmenté en retenant un taux horaire à 20 euros, et au vu de l’avis du docteur [S], à savoir 6 heures par jour pour la période du 15 août 2012 au 1er juin 2014, et 3 heures par jour du 2 juin 2014 au 1er octobre 2014.
La société estime que l’évaluation du docteur [S], rapport non contradictoire, est disproportionnée, et que M. [J] ne justifie pas d’un taux horaire de 20 euros alors que les premiers juges ont retenu le taux habituel de 16 euros lorsqu’il s’agit d’une aide intra familiale, non spécialisée.
Les assurances contestent également le montant fixé par les premiers juges, et estiment que l’expert a surévalué le besoin, qu’il ne peut être pris en compte plus d’une heure par jour avant la reprise de la conduite, et 4 heures par semaine à compter de cette autonomie pour l’aide à l’habillage, la toilette, les repas, etc. et les déplacements.
D’abord, la cour retient le taux horaire fixé par les premiers juges, celui-ci correspond au taux habituel pour une tierce personne familiale non spécialisée.
Puis, l’expert médical précise, en réponse aux dires des parties adverses, que :
'A la date de consolidation, le 1er octobre 2014, Monsieur [J] n’étais pas appareillé. Il s’agit donc d’évaluer l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie quotienne chez un amputé du membre supérieur, non appareillé.
Monsieur [J] nécessitait une tierce personne pour la toilette, notamment pour le coté contro latéral à l’amputation. La préparation des repas (couper, peler, desemballer..) , l’habillage (enfiler des chaussettes, faire des lacets, boutonner des vêtements…), faire la vaisselle, la blanchisserie (plier du linge, repassage…), les activités de jardinages, la conduite automobile avant adaptation du véhicule.
Monsieur [J] lors de l’accédit a décrit son quotidien avec une prothèse myo électrique provisoire qu’il utilise depuis le 28 mars 2019, puis définitive en juin 2019.
La prothèse permet de retrouver certaines activé bi manuelle. Même si l’appareillage est correctement adapté il ne peut pas palier au handicap. Il est rare que le blessé conserve sa prothèse tout au long de la journée ce qui le rend dépendant pour certains actes de la vie quotidienne.
L’évaluation de la tierce personne est maintenue.'
L’expert a fait une exacte évaluation du volume horaire de l’aide d’une tierce personne, au vu des difficultés dans les actes de la vie quotidienne auxquelles est confronté M. [J], et notamment le fait que la prothèse constitue un recours temporaire dans la vie de tous les jours mais ne peut pallier l’aide humaine nécessaire.
Dès lors, l’expertise amiable du docteur [S] à ce titre, et les arguments des assureurs ne peuvent être retenus.
Ainsi, le préjudice lié à l’aide temporaire d’une tierce personne sera évalué à la somme totale de 36 368 euros (soit 16 euros x 656 jours x 3 heures + 16 euros x 122 jours x 2 heures 30)
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
1-3 Sur les frais de logement adapté
Le tribunal judiciaire a débouté de sa demande à ce titre, M. [J], relevant que la demande d’indemnisation de l’adaptation du logement concernait des travaux d’embellissements et d’entretiens du logement, et donc n’entraient pas dans le cadre de l’indemnisation des frais de logement.
Il appartient à l’appelant de démontrer la nécessité de cette dépense spécifique, définitive après la consolidation.
M. [J] soutient que l’expert ne s’est pas déplacé sur son logement, qu’il devait faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi par le service d’ergothérapie, qu’il n’a jamais été recontacté et que les aménagements n’ont jamais été réalisés, qu’il dispose d’une douche italienne, celle-ci est d’une petite surface et n’est pas totalement adaptée à son handicap, qu’il est bien fondé à solliciter la réparation de son préjudice concernant l’aménagement de sa salle de bain de manière à pouvoir y conserver une parfaite autonomie au regard de son membre manquant.
La société et les assurances s’opposent à cette demande, faute d’être justifiée.
Il est indiqué dans le rapport d’expertise qu’une proposition de plan de compensation de handicap a été réalisée pour un montant de 2 119,79 euros pour l’aménagement de la maison et de 422,50 euros pour l’achat de différentes aides techniques et que M. [J] a acheté un peu de matériel d’ergothérapie.
Ce dernier indique qu’il a effectué des travaux concernant la mise en place des volets électriques et justifie d’un devis pour une salle de bain adapté à son handicap.
Compte tenu de la nécessité d’adapter son logement, et au vu des pièces justificatives produites aux débats (plan de compensation de handicap et facture) il convient d’allouer à M. [J], en indemnisation de ce préjudice, la somme de 7 859,59 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
1-4 Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Le tribunal judiciaire a débouté M. [J] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice allégué n’étant pas démontré.
M. [J] précise qu’il occupait un poste de mécanicien dépanneur au moment de son accident du travail, qu’il a été licencié pour inaptitude à son poste, qu’il est âgé de 59 ans et n’a pas retrouvé de travail, qu’il résulte de son bilan de compétence, qu’il aurait pu bénéficier d’une promotion professionnelle jusqu’à devenir chef d’équipe ou d’atelier, en bénéficiant d’augmentations de salaires liées à ses compétences, la technicité des missions et son ancienneté, il soutient ainsi avoir subi une perte de promotion professionnelle.
La société et les assureurs concluent que M. [J] n’apporte aucun élément concret de nature à établir qu’il avait des possibilités sérieuses de promotions perdues du fait de l’accident du travail, et donc qu’il a subi un préjudice distinct de celui déjà compensé par l’attribution d’une rente majorée.
En vertu de l’article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l’employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu’elle doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.
Il est constant que le salarié qui sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci au moment de l’accident, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente.
Il lui appartient notamment de démontrer ses chances sérieuses de promotion professionnelle au regard de son âge, de ses diplômes et de sa formation professionnelle.
L’expert médical retient que M. [J] n’apporte pas d’élément permettant de déterminer une perte de chance de promotion professionnelle.
M. [J] ne justifie pas par des éléments concrets que, malgré son ancienneté, son âge et ses aptitudes professionnelles, il pouvait prétendre à une formation valorisante ou un avancement en tant que chef d’équipe dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident du travail.
En effet, ni le bilan de compétence postérieur à l’accident de travail, ni la grille indiciaire retraçant l’évolution de carrière professionnelle 'normale’ au sein d’une entreprise de 77 personnes ne permettent de déduire que M. [J] avait le projet précis de devenir chef d’équipe.
Le caractère sérieux des chances de promotion professionnelle de M. [J] avant l’accident n’est pas démontré et le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
2-1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert médical a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant l’hospitalisation de M. [J] puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 15 août 2012 au 30 septembre 2014.
La société demande que l’indemnisation du taux horaire sur la base de 25 euros par jour soit ramenée à 20 euros par jour ce qui est fixée habituellement par la jurisprudence.
M. [J] et les sociétés [12] et [12] demandent la confirmation du jugement.
La cour retient que, compte tenu de l’hospitalisation de M. [J], des douleurs neuropathiques du membre fantôme qui ont nécessité des approches thérapeutiques diverses et des traitements médicamenteux multiples, il y a lieu de fixer la base d’indemnisation journalière à 25 euros, la société n’apportant aucun élément concret pour minorer ladite indemnité.
Aussi, il convient de fixer ce poste de préjudice, à la somme, par voie de confirmation, de 16 950 euros.
2-2 Sur les souffrances endurées avant la consolidation
Le tribunal judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 28 000 euros.
M. [J] demande la confirmation du jugement.
La société soutient que l’expert ayant évalué à hauteur de 4,5/7 le préjudice lié aux souffrances physiques et morales, le tribunal est allé bien au-delà du barème en fixant l’indemnisation à 28 000 euros, alors qu’il ne s’agit que des souffrances endurées avant la consolidation, et que M. [J] bénéfice déjà d’une rente.
Les assureurs demandent de minorer le montant alloué à ce titre dans la mesure où les souffrances endurées par M. [J] depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation sont justement évaluées à 4,5/7 mais que les souffrances chroniques, après consolidation, ne peuvent être évoquées au titre des souffrances endurées.
Or, il ressort de l’expertise judiciaire que les souffrances endurées par la victime, avant consolidation, sont évaluées à 4,5/7, comme étant assez importantes.
Il est relevé des douleurs liées au traumatisme initial (arrachement du bras droit et de l’omoplate droite), de l’intervention chirurgicale, de son hospitalisation et des suites de soins ainsi que de la durée de la rééducation (plus de deux ans) et des douleurs endurées physiques et psychologiques.
De ce fait, l’expert a répondu à la question précise de l’évaluation des souffrances endurées, avant consolidation, et a bien pris en compte ces éléments.
C’est à juste titre qu’au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été évalué par les premiers juges à la somme de 28 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2-3 Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [J] fait valoir qu’il est fondé à solliciter un complément d’expertise éventuellement sur pièces afin que l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent après consolidation, qui n’est plus réparé par la rente accident du travail au vu des décision rendues en assemblée plénière par la cour de cassation le 20 janvier 2023, et qui n’était pas inclus dans la mission de l’expert précédemment.
La société rappelle que M. [J] ne pourra avoir réparation que des seuls préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que la demande de complément d’expertise de M. [J] est une demande nouvelle en cause d’appel, et qu’en tout état de cause les souffrances physiques et morales de celui-ci ont déjà été évaluées par l’expert judiciaire correspondant au déficit fonctionnel permanent demandé par M. [J].
Les assureurs ne s’opposent pas à la demande de complément d’expertise.
Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Il résulte du premier de ces textes que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux deux derniers.
Selon le troisième de ces textes, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu du deuxième, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas lié par la date de consolidation des blessures ni par le taux d’incapacité retenus par la caisse, qui n’opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
D’une part, la demande du complément d’expertise concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’est pas une demande nouvelle devant la cour dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir l’indemnisation intégrale du préjudice subi du fait de l’accident du travail.
D’autre part, la mission d’expertise initiale ne comprenait pas l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, la mission étant antérieure aux décisions précitées.
De plus, contrairement à ce que soutient la société, l’expert médical a évalué les souffrances physiques et morales avant la consolidation mais n’a pas évalué le déficit fonctionnel permanent qui est évalué après la consolidation.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale complémentaire, dont les modalités seront précisées dans le dispositif, concernant le déficit fonctionnel permanent.
Il doit être précisé que le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert tiendra compte des souffrances endurées postérieures à la consolidation fixée au 14 octobre 2014.
Ce poste de préjudice sera réservé dans l’attente de ce complément.
2-4 Sur le préjudice esthétique temporaire
Les parties ne remettent pas en cause ce poste de préjudice.
2-5 Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 14 000 euros.
M. [J] soutient que l’expert aurait dû retenir une évaluation de 6/7 au vu des douleurs provoquées par sa prothèse qu’il ne peut porter tout le temps, de l’image qu’il renvoie ainsi aux autres mais aussi à lui-même, et de l’attente lors de la commande d’une nouvelle prothèse plus adaptée le laissant ainsi sans prothèse pendant un certain délai.
La société et les assureurs demandent la confirmation du jugement.
L’expert médical a évalué le préjudice esthétique définitif à 4,5/7 en mentionnant :
'M. [J] est amputé du membre supérieur droit, il s’agissait d’une désarticulation interscapulo thoracique (appareillage définitif par prothèse myopathie électrique en juin 2019, provisoire en mars 2019). A la date de consolidation le 30 septembre 2014, M. [J] n’avait qu’une prothèse de vie sociale purement esthétique, qui ne portait pas régulièrement en raison de sa tolérance.'
Des photographies sont jointes au dossier, lesquelles démontrent l’amputation du bras droit et omoplate droit ainsi que les nombreuses cicatrices, et celles avec le port de la prothèse provisoire.
L’amputation et le port de la prothèse constituent l’essentiel du préjudice esthétique définitif.
Cependant, il convient de rappeler que M. [J] est âgé de 54 ans et que le fait qu’il ne puisse pas porter la prothèse provisoire, étant mal adaptée et mal tolérée, altère considérablement son aspect physique.
Il convient de réévaluer le préjudice esthétique définitif, et de l’évaluer à 5/7, comme assez important, et d’allouer en indemnisation de ce préjudice la somme de 25 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2-6 Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
M. [J] soutient qu’il avait un mode de vie dynamique et sportif, qu’il se servait particulièrement de ses facultés manuelles (bricolage, mécanique, jardinage, tir'), et rappelle que le préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer des activités de loisirs pratiquées antérieurement mais également à la perte de chance de découvrir de nouvelles activités, que des attestations constituent des moyens de preuve suffisants à démontrer la pratique d’une activité sportive ou de loisir.
La société et les assureurs soutiennent que M. [J] n’apporte pas la preuve de la réalisation d’une activité particulière et régulière, et demande la confirmation de l’indemnisation allouée.
La réparation du préjudice d’agrément, aux termes des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident du travail.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément en mentionnant qu’à la date de consolidation fixée le 1er octobre 2014, M. [J] était dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités de loisirs : jardinage, bricolage, tir à 10 mètres.
Les témoignages produits aux débats sont suffisants pour justifier que M. [J] se livrait, antérieurement à l’accident, régulièrement au bricolage et la mécanique.
Compte tenu de ces éléments, et étant précisé que l’agrément n’inclut pas la perte de chance de découvrir de nouvelles activités dont se prévaut M.[J], c’est à juste titre, que ce poste de préjudice a été évalué par les premiers juges à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2-7 Sur le préjudice sexuel
M. [J] fait valoir qu’en raison de l’amputation du membre supérieur droit, il a des difficultés à réaliser l’acte sexuel qui ne se limite pas aux seules limitations positionnelles mais également à la difficulté même à pratiquer l’acte sexuel dans ses formes élémentaires, que de plus, il ajoute prendre des médicaments ayant pour effet secondaire la difficulté d’érection traduite par une impuissance.
La société et les assureurs soutiennent que M. [J] n’a aucun préjudice morphologique lié aux organes sexuels, ni lié à une impossibilité de procréer ou une perte d’envie ou de capacité physique de réaliser l’acte sexuel, qu’il ne justifie pas de la réalité d’une difficulté d’érection par rapport à sa vie antérieure, ou due aux effets secondaires des médicaments, et demandent en conséquence la confirmation de l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, n’est un poste spécifique que pour la période postérieure à la date de consolidation.
Le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre en effet le préjudice sexuel subi pendant cette période.
Le préjudice sexuel comprend le préjudice morphologique lié aux organes sexuels, le préjudice lié à la perte d’envie et de plaisir et le préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté à procréer.
En l’espèce, selon l’expertise judiciaire, la victime, âgée de 51 ans au moment des faits, a subi un préjudice sexuel en ce qu’il rencontre des difficultés positionnelles avec ses partenaires depuis l’accident.
Si M. [J] ne démontre pas que le préjudice sexuel est lié aussi aux traitements médicamenteux, il convient de retenir que les conséquences morphologiques en raison de l’amputation du bras et de l’omoplate droite alors qu’il est droitier, et les douleurs fantômes, constituent une gêne certaine à l’acte sexuel, caractérisant ainsi le préjudice sexuel.
Ce préjudice sera donc réparé par l’octroi de la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2-8 Sur le préjudice d’établissement
M. [J] estime que son accident a joué une part considérable dans la distance qui s’est installée dans son couple, qu’il est aujourd’hui séparé et en procédure de divorce, qu’il est père d’un enfant, qu’au vu du préjudice esthétique et sexuel, il aura des difficultés pour tout futur projet de famille.
La société fait valoir que M. [J] ne verse aux débats aucun élément permettant d’attester de la réalité du préjudice invoqué.
Les assureurs soutiennent que le fait que les souffrances endurées par M. [J] ont altéré son rôle dans la famille et qu’il ait subi un préjudice sexuel nuisant à son couple, ne caractérise pas un préjudice d’établissement, mais rentre dans le déficit fonctionnel et le préjudice sexuel.
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice doit être distinct du déficit fonctionnel permanent par ailleurs indemnisé.
En l’espèce, M. [J] soutient que son handicap l’empêcherait de fonder une famille et qu’il a pesé sur son couple puisque le divorce a été prononcé en 2019.
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’établissement.
Les seules allégations ne peuvent caractériser l’existence d’un préjudice d’établissement et le préjudice sexuel qui a nuit au couple ne caractérise pas un préjudice d’établissement.
Le jugement sera, dès lors, confirmé de ce chef.
— Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les montants, que la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire a payé, seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-3 du code de la sécurité sociale et que les dispositions de l’article L 452-3-1 s’appliquent au litige et notamment les frais d’expertise médicale avancés par la caisse.
Il convient également de rappeler que la présente décision est commune et opposable aux assureurs [12] ET [12].
Il convient de réserver les dépens
et les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 20 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a fixé le préjudice esthétique permanent à la somme de 14 000 euros, le préjudice sexuel à la somme de 3 000 euros, en ce qu’il a rejeté la demande en indemnisation sur les frais de logement adapté et a fixé l’ indemnisation totale à hauteur de 105 318 euros;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE ainsi les préjudices suivants subis par M. [J] :
— les frais de logement adapté : 7 859,59 euros,
— le préjudice esthétique permanent : 25 000 euros,
— le préjudice sexuel : 5 000 euros,
RÉSERVE le montant de l’indemnisation totale dans l’attente de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent;
Y ajoutant :
REJETTE la demande d’indemnisation concernant les frais divers;
ORDONNE un complément d’expertise et désigne en qualité d’expert :
le docteur [W] [O] , inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon,
Centre Hospitalier de [Localité 1]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Tél secrétariat: [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux utiles ;
— chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
— formuler toutes observations utiles à l’évaluation de ce préjudice ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les six mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire qui en récupèrera le montant auprès de la société [15] ;
DIT que dans l’attente, la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours;
DIT que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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