Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 7 février 2024, N° 22/00947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01252 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT6T
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00947
Tribunal judiciaire de Dieppe du 7 février 2024
APPELANTS :
Monsieur [D] [I]
né le 1er mars 1975 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté et assisté par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [R] [I]
né le 17 mars 1981 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté et assisté par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de Rouen
SC [I] FRERE
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [O] [M]
né le 5 octobre 1942 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représenté et assisté par Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de Rouen
Madame [G] [Z] épouse [M]
née le 21 mars 1947 à [Localité 24]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée et assistée par Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 5 février 1988, M. [O] [M] et Mme [G] [Z], son épouse, ont acquis de la Safer de Normandie plusieurs parcelles agricoles situées à [Localité 23], cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
Afin d’accéder à leur parcelle C n°[Cadastre 4], ils ont exposé que leur voisin, M. [N] [P], leur permettait de passer sur sa parcelle C n°[Cadastre 1]. M. [P] a vendu sa parcelle à la Société civile [I] frères le 22 novembre 2019. Cette dernière leur a interdit tout passage.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2022. Le conseil de M. et Mme [M] a sollicité la Société [I] frères pour prendre accord sur la rédaction d’une servitude conventionnelle.
Les négociations n’ayant pu aboutir, par actes d’huissier du 4 août 2022, M. et Mme [M] ont assigné la Société [I] frères et ses associés M. [D] [I] et
M. [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Dieppe.
Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— dit que le fonds de M. et Mme [M] cadastré C n°[Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 23] était enclavé,
— ordonné la constitution d’une servitude de passage sur le fonds cadastré C n°[Cadastre 1], commune de [Localité 23] au profit du fonds cadastré C n°[Cadastre 4] commune d'[Localité 23] conformément à l’annexe 15 du rapport d’expertise annexée au jugement,
— ordonné la publication du jugement et de la servitude de passage créée sur la parcelle [Cadastre 18] située sur la commune d'[Localité 23] au profit de la parcelle [Cadastre 19] située sur la commune d'[Localité 23] conformément au plan annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. [F] du 10 janvier 2022 annexé au jugement, aux frais de M. et Mme [M],
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— débouté les parties de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [M] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2024, la Société [I] frères, M. [D] [I] et M. [E] [I] ont interjeté appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2025, M. [D] [I], M. [E] [I] et la Société civile [I] frères demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondé leur appel,
— infirmer le jugement en date du 7 février 2024 en ce qu’il a :
. dit que le fonds de M. [O] [M] et de Mme [G] [Z] épouse [M], cadastrée C n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 23], est enclavée,
. ordonné la constitution d’une servitude de passage sur le fonds cadastré C n°[Cadastre 1], commune d'[Localité 23] au profit du fonds cadastré n°[Cadastre 4] commune de [Localité 23] conformément à l’annexe 15 du rapport d’expertise annexé au présent jugement,
. ordonné la publication du présent jugement et de la servitude de passage créé sur la parcelle [Cadastre 18] située sur la commune d'[Localité 23] au profit de la parcelle [Cadastre 17][Cadastre 4] située sur la commune d'[Localité 23] conformément au plan annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. [F] du 10 janvier 2022, annexé au présent jugement, aux frais de M. [O] [M] et de Mme [G] [Z] épouse [M],
. débouté la société [I] frères, MM. [D] et [R] [I] de leur demande reconventionnelle sollicitant la condamnation de M. et Mme [M] à leur verser la somme de 759,20 euros correspondant au coût du constat de Me [J] du 28 septembre 2022,
. débouté MM. [I] ainsi que la société [I] frères de leur demande de condamnation de M. [O] [M] et de Mme [G] [Z] épouse [M], à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater l’absence d’état d’enclave de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19], sise sur la commune d'[Localité 23], appartenant à M. et Mme [M], en raison des issues existantes ou réalisables à un coût non disproportionné, notamment par la création d’un ouvrage de franchissement de l’avalasse ou par l’utilisation du [Localité 21] de la Vierge,
— débouter en conséquence M. et Mme [M] de leurs demandes tendant à la création d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 18],
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer le fonds de M. et Mme [M] enclavé,
— juger que cet état d’enclave résulte du fait volontaire et de la négligence de M. et Mme [M] et de leurs auteurs qui se sont abstenus de rétablir l’accès historique à la voie publique et dont le comportement fautif a entraîné la révocation de la tolérance de passage,
— débouter en conséquence M. et Mme [M] de leur demande de désenclavement, celle-ci étant irrecevable et mal fondée,
à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ordonnerait la constitution d’une servitude de passage,
— condamner solidairement M. et Mme [M] à leur verser une indemnité de
50 000 euros proportionnée au dommage causé au fonds servant (parcelle [Cadastre 18]),
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [M] à leur payer la somme de 759,20 euros en remboursement du coût du procès-verbal de constat de Me [J] du 28 septembre 2022,
— condamner solidairement M. et Mme [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [F].
Ils exposent que l’ancien propriétaire des parcelles de M. et Mme [M] accédait au fonds depuis la route départementale 1314 ; que ce passage historique a été attestée par différents témoins ; que la parcelle [Cadastre 19] n’était pas enclavée ; qu’en outre, un ouvrage d’art permettait à ce propriétaire de franchir l’avalasse mais a été détruit en 1984 ; que lors de l’acquisition de leur fonds, M. et Mme [M] ont sollicité le maintien d’une tolérance de passage mais en multipliant les incivilités rendant impossible de faire perdurer le passage réclamé.
Ils font valoir une erreur d’appréciation du premier juge qui s’est référé au rapport d’expertise judiciaire et n’a pas répondu aux contestations émises. Ils visent les termes de l’article 682 du code civil pour souligner l’existence de solutions alternatives : un accès réalisable par le franchissement de l’avalasse et un accès praticable par le chemin de la vierge.
Ils soulignent que l’expert n’a pas donné toutes les informations qu’il avait recueillies d’une part, et n’a pas procédé à toutes les investigations permettant de donner un avis éclairé au tribunal d’autre part ; que la lettre du 10 juin 2021 du maire de la commune d'[Localité 23] démontre que la parcelle de M. et Mme [M] n’est pas enclavée dès lors qu’étaient annexées à cette lettre deux devis de la Sas Avisse et fils et de l’Eurl Jérôme Vuyge qui font état de la possibilité de réaliser des travaux pour désenclaver la parcelle litigieuse.
Ils contestent le refus de l’expert de prendre en considération la lettre du maire en réponse à celle qu’il avait adressée, indiquant qu’il ne s’opposait pas à la construction d’un ouvrage d’art au-dessus de l’avalasse dans la mesure où celui-ci était conforme aux règles de l’art d’une part, et que d’autre part, le coût de cette construction serait pris en charge intégralement par M. [M].
Ils font état de contradictions dans les conclusions de l’expert concernant l’accès par la parcelle [Cadastre 7] contiguë à la parcelle [Cadastre 4] par le chemin de la vierge sur lequel est apposé un panneau à l’entrée interdisant le passage sauf aux engins agricoles ; que l’expert a dans un premier temps indiqué qu’il y avait lieu de prendre pour référence un engin standard d’une largeur de 3m40 ; que pour affirmer que le chemin n’était pas utilisable, le géomètre-expert aurait dû vérifier si la largeur du chemin était inférieure à la largeur retenue, ce qu’il n’a pas fait ; que l’expert a considéré dans un second temps qu’il y avait lieu de retenir une largeur standard d’engin agricole à 4m50 sans se fonder sur des éléments objectifs et concrets, ni effectuer de mesures.
Ils précisent que l’expert s’est contenté de reproduire les déclarations effectuées par deux personnes, un propriétaire et un exploitant, lors de la réunion d’expertise n°2 sans procéder à aucun contrôle technique ; que ces affirmations verbales sont contredites par l’attestation de Mme [A] [H].
Ils ajoutent que les éléments techniques sont constitués de mesures qui ont été prises par un huissier de justice ; que ces mesures n’ont pas été contredites ; qu’il ne peut être affirmé que ce constat n’est pas contradictoire alors qu’il a été versé aux débats ; que seule une procédure d’inscription de faux pourrait permettre de démontrer que les mesures relevées sont erronées.
Ils concluent à l’infirmation du jugement déféré dès lors que les actes de propriété démontrent que la parcelle était accessible notamment par le chemin de la vierge toujours utilisable et utilisé par des engins agricoles ; que M. [M] à la possibilité de faire effectuer des travaux pour accéder directement à la route pour rétablir un pont conformément aux règles de l’art.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, M. [O] [M] et Mme [G] [Z], son épouse, demandent à la cour, au visa de l’article 682 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que le fonds de M. et Mme [M] cadastré section C n°[Cadastre 4] sur la commune
d’ [Localité 23] est enclavé,
. ordonné la constitution d’une servitude de passage sur le fonds cadastré section C n°[Cadastre 1], commune d'[Localité 23] au profit du fonds cadastré section C n°[Cadastre 4], commune d'[Localité 23], conformément à l’annexe 15 du rapport d’expertise annexé au présent jugement,
. ordonné la publication du présent jugement et de la servitude de passage créée sur la parcelle [Cadastre 18] sur la commune d'[Localité 23] au profit de la parcelle [Cadastre 19] située sur la commune de [Localité 23] conformément au plan annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. [F] du 10 janvier 2022 annexé au présent jugement, aux frais de M. et Mme [M],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté les parties de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. et Mme [M] aux dépens,
statuant à nouveau,
— débouter MM. [D] et [R] [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement MM. [D] et [E] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le partage par moitié des frais d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement MM. [D] et [E] [I] aux dépens de référé et de première instance.
Ils relèvent que MM. [I] critiquent la décision entreprise sur des points qui ont déjà fait l’objet de réponses claires et détaillées de l’expert judiciaire.
Ils soutiennent que le maire n’a pas contesté l’état d’enclavement de leur parcelle dans sa lettre du 10 juin 2021 mais n’a évoqué que la constructibilité d’un ouvrage sur le cours d’eau ; que la possibilité de réaliser de tels travaux ne suffit pas à désenclaver leur parcelle dès lors que la largeur du chemin qui le borde est insuffisante pour l’accès des engins agricoles.
Ils contestent leur condamnation aux dépens en précisant que c’est la fin d’une tolérance de passage de 31 ans qui a rendu obligatoire l’instauration d’une servitude conventionnelle par le tribunal.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le droit de passage
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du même code ajoute que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’article 685 précise que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Le litige s’est noué entre propriétaires exploitants agricoles.
L’expert judiciaire écrit, pour apprécier l’assiette du passage utile : « Pour les engins modernes de culture, il est convenu entre les parties de prendre un engin standard de 20 Tonnes d’une largeur de 3,40 mètres environ (à noter qu’un engin supérieur à 3,50 mètres de largeur doit faire l’objet d’un convoi exceptionnel sur la voie publique). Les barres de coupes des engins sont montées sur le terrain et la longueur de l’engin avec barres de coupes fait environ 15 mètres. ».
Il reprend la définition de l’avalasse pour parfaire la description des lieux, soit « un grand fossé avec un débit important et rapide avec un courant d’eau de pluie ».
Il décrit les lieux :
— « nous constatons la présence d’une ancienne rampe d’accès à la propriété de
M. et Mme [M] (photo 1 & 2). Cette rampe d’accès fait environ 2m de large et il n’y a pas d’ouvrage au-dessus de l’avalasse pour s’y rendre. » ;
— « Nous avons continué en suivant le tour de la propriété dans le sens des aiguilles d’une montre où nous avons pu apercevoir à l’Ouest de la propriété de M. et Mme [M] une ouverture récente (photo 6) qui permet d’accéder à la route de [Localité 27] par la propriété voisine cadastrée [Cadastre 20] où il existe un ouvrage avec une dalle de béton qui permet de traverser l’avalasse (photo 5). » ;
— « Puis un peu plus au Sud-Est se trouve une rampe d’accès (photo 8) qui débouche sur un portail (photo 9). Il semble que cet accès ne serve pas et les engins de culture modernes ne peuvent actuellement pas y passer’ ».
Il relève que « Les parties confirment que l’accès de la photo 6 est récent’ » ; que MM. [I] « ont indiqué vouloir faire un bâtiment agricole à l’endroit du passage où passait M. [M] ».
Après avoir interrogé la mairie d'[Localité 23] qui a confirmé l’absence de projet à sa charge, l’expert a confirmé l’impossibilité pour M. et Mme [M] d’accéder à la route de [Localité 29] et a examiné les titres de propriété disponibles au 20ème siècle pour constater une certaine unité des propriétés foncières, depuis 1956 pour les parcelles de MM. [I], depuis 1942 pour les biens de M. et Mme [M]. Il a procédé à une large consultation des propriétaires voisins, les « sachants ».
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’expert a répondu à différentes contestations.
Ainsi il a « constaté la présence effective d’un accès à la propriété de M. Et Mme [M] par le biais du chemin rural n°[Adresse 14] dit [Adresse 22] et du chemin d’exploitation confirmé par les dires des sachants à la présente réunion.
Cet accès ne présente pas les caractéristiques nécessaires aux passages d’engins modernes de culture, tels qu’ils ont été définis par les parties lors de la 1ère réunion, à savoir un engin de 3,40 m de largeur environ et d’une longueur d’environ 15 m avec barres de coupes démontées.
Cela a été confirmé par les sachants présents à la réunion qui utilisent régulièrement ce chemin. »
Il précise, en réponse à un dire du conseil des appelants, que « Par ailleurs le chemin rural n°23 dit [Adresse 22] dessert le chemin d’exploitation et prend naissance depuis la route n°1314 et enjambe effectivement l’avalasse par un pont. Il n’y a effectivement aucune limitation de poids'
De plus , la largeur du pont n’a pas été mesurée lors des réunions contradictoires et je ne sais pas si le pont fait réellement 4 m. En tout état de cause, ce n’est pas le pont qui était limitant pour les usagers d’engins agricoles mais bien le chemin qui n’est pas assez large, encaissé et avec des virages qui permet seulement le passage d’un engin de 2m50 de large avec un plateau de 6 m de long, comme indiqué lors de la deuxième réunion. ».
L’expert a ainsi parfaitement circonstancié l’exclusion de cette voie comme accès possible à la propriété des intimés.
Pour contester l’analyse, les appelants versent aux débats un constat dressé le 28 septembre 2022 par Me [J], commissaire de justice, décrivant un pont d’une largeur de 4,55 m et de voie de roulement de 3,01 m, un chemin après virage de 3,90 m et d’une voie de 3 m, une largeur après virage de 7,20 m, pour en conclure que « le passage est suffisant pour l’engin de 3,26 m des intimés ». Cette largeur n’est pas celle qui a été définie consensuellement par les parties durant les opérations d’expertise soit, 3,40 m. En outre, il n’était pas contesté que certains engins agricoles pouvaient emprunter ce chemin mais que son usage était en réalité restrictif au regard des engins de culture utilisés.
Les attestations des parents de MM. [I] ne pouvant être considérées comme parfaitement objectives et ne venant pas sur le fond contrariées les données ci-dessus rappelées, il convient de relever que celles de M. [K], [S] n’apportent pas davantage d’éléments développés s’inscrivant en contradiction avec les points actés ci-dessus quant à l’usage du chemin.
L’expert judiciaire a également exploré la possibilité pour les intimés de faire procéder à la construction d’un pont sur l’avalasse à partir de la parcelle [Cadastre 18].
Les appelants débattent de la portée d’une correspondance du maire d'[Localité 23] du 10 juin 2021 en soulignant que le maire n’a pas décrit une impossibilité administrative de construire un pont mais a conditionné son autorisation d’accès à la réalisation d’un ouvrage d’art. Ils versent une lettre du maire de [Localité 30] du 6 octobre 2022 écrivant que « toutes les propriétés sises au nord du « ravin de l’avalasse » ont un accès à partir de la [Adresse 26] dans la traverse de l’agglomération de [Localité 28] ».
Cependant, ils ne communiquent alors que la cour statue en 2025, aucun élément sur la possibilité administrative de construire un pont sur ce ravin répondant aux exigences de la circulation d’engins agricoles. Si deux devis de travaux à hauteur de 6 000 euros HT et de 6 600 euros HT sont produits, leur conformité aux dispositions administratives est invérifiable alors que précisément, ils impactent un environnement rural et concernent la gestion des eaux de l’avalasse qualifié même de ravin par le maire de la commune, et ce dans des conditions confirmées par les photographies prises par le commissaire de justice.
Dès lors, cette hypothèse est à exclure tant au regard des observations de l’expert judiciaire qu’à la lecture des pièces versées par les appelants.
Il a donc recherché des accès possibles avec des engins agricoles soit
— par la parcelle section C n°[Cadastre 9], propriété des consorts [L] mais pour relever que l’accès à la voie publique serait de 150 m, étant précisé comme le rappelle le premier juge que l’accès actuel sur cette parcelle ne correspond pas à une servitude mais à une simple tolérance,
— par les parcelles section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 12], propriété des consorts [I] par lesquelles l’accès à la voie publique serait de 105 m, mais avec une distance de 50 m pour arriver à la rampe d’accès qui n’est pas utilisée en pâturage,
pour conclure que « l’accès possible 2, sur la propriété des frères [I] est à privilégier pour accéder à la propriété de M. et Mme [M] au moyen d’engins modernes de culture. ».
Il ne peut être utilement soutenu que l’état d’enclave a été créé volontairement par les intimés en soutenant qu’un passage existait jusqu’en 1984 alors que la destruction de l’ouvrage d’art lors d’un curage de l’avalasse ne relevait pas d’une décision des anciens propriétaires des parcelles, en outre non titulaires des droits et obligations de curage de ce ravin.
En définitive, après des investigations complètes quant à la visite des lieux, la lecture des titres, l’audition des propriétaires voisins, l’évaluation des différents accès possibles, l’expert judiciaire a confirmé l’état d’enclave du terrain au regard de son affectation agricole et retenu l’accès à la parcelle [Cadastre 19] par la propriété des appelants comme étant l’accès le plus court et le moins dommageable.
Le premier juge a repris les différents points d’accès à la parcelle [Cadastre 19] et analysé les pièces produites par MM. [I] et la société [I] Frères pour prendre sa décision.
L’existence de voies d’accès n’excluent pas la caractérisation de l’état d’enclave lorsque comme dans l’espèce, elles ne correspondent pas à l’affectation de la parcelle.
En conséquence, le jugement entrepris comprenant en pièce jointe le plan constituant l’annexe 15 du rapport de l’expert et matérialisant l’assiette de la servitude sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires des appelants
L’article 682 du code civil prévoit l’octroi d’une indemnité au propriétaire du fonds subissant des dommages sur sa parcelle en raison du passage auquel il est tenu.
Si l’octroi d’une indemnisation ne peut être forfaitaire puisque fondé sur l’existence d’un dommage déterminé, les appelants font valoir au titre des préjudices dus au passage répété d’engins lourds sur leur parcelle : la dégradation et le tassement du sol, la fragilisation des clôtures, la perturbation de l’activité et la dépréciation de la valeur du fonds qu’ils évaluent à la somme de 50 000 euros.
Les photographies de l’expert judiciaire et du commissaire de justice sollicité par les appelants mettent en évidence le ravinement du sol en pente, marqué par le passage des engins, particulièrement lors des pluies, et l’importance de l’emprise du passage sur le fonds servant constituant un dommage quant à l’état des lieux, sa valorisation et son exploitation. L’usage des lieux exigera de l’entretien sur 105 m × 4,50 m soit 472,50 m². En conséquence, l’indemnisation allouée sera fixée à la somme de
8 000 euros au profit des appelants, les intimés étant condamnés solidairement.
Sur les frais de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement M. et Mme [M] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les frais de constat du commissaire de justice à hauteur de 759,20 euros resteront à la charge des appelants, le jugement étant confirmé de ce chef.
En cause d’appel, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié entre les appelants et les intimés.
Les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [O] [M] et Mme [G] [Z], son épouse, à payer à M. [D] [I], M. [E] [I] et la Société civile [I] frères la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties pour le surplus,
Fait masse des dépens et condamne d’un part, M. [D] [I], M. [E] [I] et la Société civile [I] frères, les appelants, d’autre part, solidairement, M. [O] [M] et Mme [G] [Z], son épouse, les intimés à supporter la moitié des dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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