Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 mai 2026, n° 26/03738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03738 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4SC
Nom du ressortissant :
[Q] [P]
PROCUREUR [N] LA REPUBLIQUE
C/
[Q] [P]
[J] [N] LA LOIRE
COUR D’APPEL [N] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l’audience
En audience publique du 15 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
en l’absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l’audience
ET
INTIMES :
M. [G] [Q] [P]
né le 19 Octobre 2006 à [Localité 1] ([Localité 2])
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Virginie MOREL, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. [J] [N] LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2026 à 16H15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise à l’encontre de [G] [Q] [P] le 2 mars 2025 par le préfet de la [Localité 5]. Un autre arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été prise et notifiée à l’intéressé le 9 mai 2026.
Par décision du 9 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Q] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 12 mai 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 13 heures 45, [G] [Q] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 12 mai 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 04, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Un mémoire complémentaire appuyant la contestation de l’arrêté de placement a été déposé par le conseil de [G] [Q] [P] comme des conclusions portant sur la question de l’insuffisance des diligences engagées par l’autorité administrative
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2026, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [Q] [P] et dit n’y avoir lieu à statuer sur cette requête,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [Q] [P],
' dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 13 mai 2026 à 18 heures 03 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA que la préfecture, qui n’est tenue en l’occurrence que d’une obligation de moyens et qui l’a remplie en saisissant l’UCI qui se charge ensuite de saisir les autorités soudanaises.
Il ajoute que l’absence de confirmation de cette transmission par l’UCI s’explique par le fait qu’elle a été saisie la veille par l’envoi de la préfecture.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 14 mai 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2026 à 10 heures 30.
Par un courriel reçu au greffe le 14 mai 2026 à 18 heures 18, régulièrement porté à la connaissance des autres parties, le conseil de [G] [Q] [P] a indiqué qu’elle maintenait les moyens contenus dans la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et dans ses conclusions complémentaires.
[G] [Q] [P] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites le 15 mai 2026 par courriel reçu au greffe ce jour à 9 heures 50 et régulièrement communiquées aux parties, et a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 3].
Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il soutient que [G] [Q] [P] a perdu sa qualité de réfugié en ne sollicitant pas de titre de séjour à la suite de l’intervention de sa majorité.
Le conseil de [G] [Q] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et subsidiairement maintient les autres moyens articulés dans la requête en contestation, à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué auquel il a été renoncé en première instance.
Le conseil de [G] [Q] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Par procès-verbal dressé ce jour à 8 heures 40, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que [G] [Q] [P] se refusait de se rendre à la cour pour l’examen de l’appel du ministère public.
Il convient d’abord d’examiner les moyens de réformation présentés par le ministère public à l’encontre de la décision du premier qui a retenu une insuffisance de diligences pour rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par l’autorité administrative.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dans son mémoire déposé en première instance et à nouveau soutenu en appel, le conseil de [G] [Q] [P] soutient une absence ou une insuffisance de diligences en ce que la saisine de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) du ministère a été saisie tardivement et que l’autorité administrative n’établit pas que les autorités soudanaises ont été effectivement saisies d’une demande de laissez-passer consulaire.
En l’espèce, l’autorité administrative a fait parvenir à cette UCI par courriel du 12 mai 2026 à 11 heures 13 les éléments nécessaires à cet organisme central pour saisir les autorités soudanaises. En l’état de ce que la requête en prolongation de la rétention administrative a été enregistrée par le greffier du tribunal judiciaire le même jour à 15 heures 04, il est plus que difficile d’envisager que la préfecture ait pu joindre la propre demande de l’UCI à cette requête.
S’agissant ensuite du délai écoulé entre l’arrivée de [G] [Q] [P] au centre de rétention administrative le 9 mai 2026 à 12 heures 37 et l’envoi à cette UCI, elle n’est pas susceptible d’être considérée comme excessive et comme manifestant un défaut de diligence compte tenu de la nécessité de réunir les éléments qui lui ont été joints, à savoir les «empreintes au format NIST» et une «plaquette de photographies».
Ces diligences ont été engagées avec la célérité suffisante ce qui ne pouvait conduire au rejet prononcé par le premier juge de la requête en prolongation de la rétention administrative. La décision entreprise est infirmée.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
[G] [Q] [P] prétend dans sa requête en contestation que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la [Localité 5] est insuffisamment motivé en ce qu’il ne fait pas état du fait qu’il a fui le [Localité 2] et de ce qu’il est arrivé en France à l’âge de 9 ans pour bénéficier avec ses parents du statut de réfugié.
Alors que l’autorité administrative a relevé qu’il ne lui était alors pas justifié que ses parents bénéficiaient du statut de réfugié et qu’il demeurait encore chez ses parents, aucun défaut d’examen sérieux et aucune insuffisance de motivation n’est caractérisée en l’espèce.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen tiré d’un défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative
[G] [Q] [P] a soutenu dans sa requête en contestation qu’il existe un défaut de base légale à l’arrêté de placement en rétention administrative en raison du constat de l’absence de la notification régulière de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, car aucune date n’est précisée pour cette notification.
Il résulte du principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs prévu par la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, comme des termes des articles L. 741-10 du CESEDA, que le juge judiciaire ne peut sans commettre un excès de pouvoir porter une appréciation sur la légalité d’une décision administrative, ses pouvoirs étant limités à déterminer la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en dehors de la question d’un défaut de pouvoir du signataire de son acte de saisine.
Il est constant que l’appréciation de la régularité de la notification de la mesure d’éloignement, indissociable de l’acte administratif auquel elle s’attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf à excéder ses pouvoirs.
Le conseil de [G] [Q] [P] n’est pas fondée à soutenir l’impossibilité de saisir le juge naturel en la matière d’une contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et partant de la régularité de sa notification, alors même qu’elle invoque une irrégularité de nature à conduire à ce que le délai pour saisir le tribunal administratif n’ait pas couru.
Ce moyen n’était pas plus susceptible de prospérer.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil de [G] [Q] [P] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation, sans pour autant tenter d’expliciter ce moyen sauf à affirmer leur existence.
S’agissant des motifs pris dans l’arrêté attaqué fondés sur la menace pour l’ordre public, il est relevé qu’ils sont surabondants et ne peuvent conduire à caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen ne pouvait pas plus prospérer.
Sur la violation invoquée des articles 33-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et 21.1 de la Directive 2011/95/UE
Par arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit en répondant ainsi aux questions préjudicielles qui lui étaient posées qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement s’oppose à cet éloignement.
En l’espèce, il n’est pas contesté d’une part que [G] [Q] [P] n’ait pas saisi le tribunal administratif d’une contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 mars 2025 et le conseil de la préfecture est fondée à soutenir que cette attitude, sans manifester un acquiescement aux motifs de cet arrêté retenant l’absence de maintien de son statut de réfugié, ne permet pas à l’intéressé de se prévaloir d’éléments susceptibles d’être présentés à la juridiction administrative pour appuyer sa contestation sur l’existence d’une telle violation.
Surtout, [G] [Q] [P] ne fournit aucun élément ni n’argumente concrètement en droit son affirmation du maintien d’un statut de réfugié, pourtant nécessaire pour pouvoir se prévaloir d’une atteinte au principe de non retour. Les pièces jointes à sa requête en contestation n’établissent nullement ce maintien, les pièces concernant ce statut remontant à 2016.
Ce moyen ne pouvait pas plus prospérer.
Sur la violation invoquée de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme
[G] [Q] [P] soutient une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale, protégée par le texte susvisé, en mettant en avant uniquement une vie sous le même toit que ses parents.
Il défaille ainsi à établir cette atteinte qui ne saurait résulter de manière présumée de l’existence de liens avec ses ascendants, et la rétention administrative comme d’ailleurs la mesure d’éloignement n’est pas établie comme l’occasionnant.
Ce moyen ne pouvait pas plus prospérer et en conséquence la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par [G] [Q] [P] et son conseil est rejetée.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Le conseil de [G] [Q] [P] se prévaut d’une actuelle rupture des vols à destination du [Localité 2] et en l’état de ce que la rétention administrative ne fait que débuter, il est plus que prématuré de retenir une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Ce moyen ne pouvait pas plus prospérer.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En l’état des diligences engagées, la rétention administrative est de nature à permettre l’éloignement et en conséquence, il est fait droit à la requête de la préfecture et cette mesure est prolongée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par [G] [Q] [P] et déclarons régulière cette décision,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [Q] [P] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de procédure civile
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