Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 23/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00214 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETF4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2022 – RG N°22/00418 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 17 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [E] [X] [N]
née le 06 Novembre 1976 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [W] [J]
né le 06 Juillet 1975 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
Monsieur [K] EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE AU VILLAGE
Demeurant [Adresse 2]
Siren numéro 439 232 695
Représentée par Me Sadia SEDDIKI, avocat au barreau de JURA
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
Sise [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 29 mars 2023
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon devis acceptés datés des 07 décembre 2016, 09 juin 2017 et 10 août 2017, M. [Y] [J] et Mme [E] [N] ont confié à M. [U] [K], exerçant en nom personnel une activité de maçonnerie, rénovation et terrassement et radié du répertoire des métiers à compter du 02 mai 2019, des travaux de rénovation de leur maison située à [Localité 5] pour un prix total de 84 629,49 euros TTC.
M. [J] et Mme [N] attestent de la souscription de trois crédits souscrits auprès de la la SCCV Caisse Agricole Mutuelle de Franche-Comté, présentant au vu des tableaux d’amortissement produits aux débats les caractéristiques suivantes :
— contrat de crédit référencé 00000560288 d’un montant de 50 000 euros remboursable en quinze ans au taux fixe de 1,30 % par échéances mensuelles à compter du 15 mai 2017 ;
— contrat de crédit référencé 00000560287 d’un montant de 21 194 euros remboursable en vingt-cinq ans au taux fixe de 1,85 % par échéances mensuelles à compter du 15 janvier 2018 ;
— contrat de crédit référencé 00000710846 d’un montant de 17 277 euros remboursable en vingt-cinq ans au taux fixe de 1,85 % par échéances mensuelles à compter du 15 octobre 2018.
Après expertise amiable réalisée par M. [H] [O] qui a établi un rapport le 05 février 2018, puis expertise judiciaire confiée en référé à M. [R] [A] qui a déposé son rapport le 19 mars 2021, M. [J] et Mme [N] ont assigné le 02 juin 2022 M. [K] et leur banque en sollicitant du premier leur indemnisation et la démolition de l’ouvrage à ses frais sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la seconde la suspension des trois contrats de crédits.
En l’absence de constitution des défendeurs, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a, par jugement rendu le 14 décembre 2022 :
— déclaré M. [K] entièrement responsable des préjudices subis par M. [J] et Mme [N] ;
— condamné M. [K] à payer à M. [J] et Mme [N] les sommes suivantes :
. 137 264,70 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l’indice du coût de la construction du 4ème trimestre 2021 ;
. 2 800 euros au titre de la réfaction des prix ;
. 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté M. [J] et Mme [N] leur demande de paiement de la somme de 68 648,01 euros au titre des sommes déjà réglées pour la construction ;
— débouté M. [J] et Mme [N] de leur demande de suspension de leurs crédits ;
— débouté M. [J] et Mme [N] du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [K] à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Sur la responsabilité :
— que les travaux exécutés par M. [K] n’ayant pas fait l’objet d’une réception, ils sont susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
— que l’expert a conclu au non respect des règles de l’art régissant les travaux des corps d’état sur lesquels M. [K] est intervenu, de sorte que ce dernier a manqué à son obligation de résultat ;
Sur les malfaçons :
— que les malfaçons suivantes affectent la maçonnerie :
. l’absence de semelle de fondation, d’armatures métalliques et de joint de dilatation entre le bâti ancien et les extensions sud et nord ;
. le défaut de renforts anti-sismiques dans les agglomérés en élévation et une insuffisance des aciers dans certains linteaux, poutres et jambages ;
. l’application d’un enduit sur la maçonnerie enterrée en lieu et place d’une chemise d’étanchéité ;
. l’absence de tranchée au pied de la construction et de drainage ;
. le défaut de réalisation des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ;
. l’absence de finalisation du dispositif individuel d’épuration des eaux, et un tampon de fosse toutes eaux implanté trop haut ;
. le non-respect des plans du permis de construire lors de l’édification du garage ;
— que l’expert note, concernant les travaux de charpente-couverture-zinguerie, la malfaçons suivantes :
. les solives du plancher sont fixées sur les chevrons ;
. certains panneaux mis en place sur le plancher ne respectent la norme NF EN 12369 relative aux panneaux à base de bois partiel OSB et la norme EN 300/OSB :2 ;
. l’absence de finalisation des travaux sur le corps ancien du bâtiment, ou une exécution défectueuse de ceux-ci, notamment le défaut de traitement de certains bois ;
. une insuffisance des ventilations hautes et l’inexistence des ventilations basses ;
— que les menuiseries extérieures, fournies selon l’expert judiciaire par la SAS Fenêtres des Pros Franche-Comté judiciairement liquidée le 12 décembre 2017, n’ont pas été commandées aux bonnes cotes, ou que les dimensions en tableau n’ont pas été respectées par le maçon dans la mesure où les tolérances acceptées par la DTU 36.5 sont dépassées, tandis qu’aucune grille d’arrivée d’air frais n’existe sur les menuiserie extérieures de sorte que la maison n’est pas aérée ;
— que l’examen des travaux de plâtrerie-isolation-peinture revèle un défaut de planéité des doublages et cloisons, dont un défaut de quinze centimètres sur la cloison située entre le séjour et le cellier, ainsi qu’une isolation thermique appliquée contre les murs d’une épaisseur de 100 millimètres alors que le devis précise une épaisseur de 140 millimètres ;
— que les travaux de menuiserie intérieure ne sont pas terminés en l’absence des façades des gaines techniques et des butoirs de portes tandis que le parquet présente, au centre du séjour, un affaissement d’un centimètre environ ;
— concernant les travaux de sanitaire-plomberie-ventilation :
. que le distributeur d’eau a accepté de manière surprenante que le compteur d’eau soit placé dans le séjour, alors que l’usage veut que ce compteur soit placé en limite de propriété, dans un regard avec mise hors gel, tandis qu’une canalisation relie cet appareil de comptage à la maison où une vanne est placée en amont de l’installation ;
. concernant les nourrices de distribution, que la man’uvre des vannes inférieures est impossible en raison de la présence de canalisations qui empêchent leur rotation, tandis qu’aucune ventilation primaire de chute n’a été installée ;
. que la ventilation de la fosse toutes eaux n’est pas assurée ;
. qu’aucune VMC n’a été installée ;
. que de nombreuses maladresses entachent les travaux de plomberie ;
— concernant enfin les travaux d’électricité, que M. [Z] [G], sapiteur, a notamment relevé :
. une mesure de prise de terre à 40 Ohms ;
. une section des fils en aval du disjoncteur 32A insuffisante, soit 2,5 mm2 au lieu de 6 mm2, générant un risque de surchauffe du circuit ;
. un autre risque de surchauffe du circuit lié à la mise en place de la prise de courant modulaire (micro-station) sans protection magnéto-thermique (disjoncteur) ;
. une section du conducteur principal de terre insuffisante, à savoir 16 mm2, alors qu’elle doit être de la même section que les conducteurs principaux de phase et neutre, ce qui génère un risque d’électrisation des personnes ;
Sur l’indemnisation des préjudices :
— que si le maître d’ouvrage peut demander la démolition et la reconstruction d’un ouvrage non-
conforme, c’est à la condition qu’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans le mesure où:
. l’expert judiciaire, bien qu’interpellé sur ce point, n’a pas conclu à la nécessité d’une telle mesure ;
. qu’il a en revanche chiffré la réparation des malfaçons et non-façons à la somme de 137 264,70 euros, non sérieusement contestée, précisant que ces dommages trouvent en partie leur origine dans l’irrespect par M. [J] et Mme [N] de la réglementation, des normes et des règles de bon sens ;
. que l’avis de la société Bati Conseil SN, sur lequel les ces derniers fondent leur demande de démolition/reconstruction, n’est corroboré par aucun autre élément extrinsèque objectif de nature à remettre en cause les conclusions étayées et dénués de vices de l’expert judiciaire ;
. que dès lors et malgré les nombreux désordres relevés, la démolition et son coût paraissent disproportionnés aux intérêts respectifs en cause ;
— que par ailleurs, leur action ne visant pas à la résolution du contrat, leur demande en paiement chiffrée à 68 648,01 euros au titre des sommes déjà réglées pour la construction doit être rejetée;
— concernant la somme de 5 534,23 euros sollicitée par M. [J] et Mme [N] au titre des frais liés à la construction, à savoir des factures relatives à la micro station, de pose d’un compteur d’eau à l’extérieur, de projet de réhabilitation du dispositif d’assainissement et d’achats de divers équipements, que ceux-ci ne caractérisent ni la nature du préjudice résultant de ces dépenses, nécessaires pour certaines et d’équipement pour d’autres, ni le lien de causalité entre cet éventuel préjudice et le manquement à l’obligation de résultat reprochée à M. [K], tandis que ces postes de dépenses n’ont pas été discutés dans le cadre de l’expertise ;
— que la somme de 2 800 euros, correspondant selon l’expert au préjudice consécutif aux désordres né de la réalisation de travaux non conformes au devis et à la réglementation, doit être retenue au titre de la réfaction du prix ;
— que compte tenu du temps écoulé depuis la période d’évaluation arrêtée par l’expert, du stress évident lié au litige, au vécu quotidien dans une maison en mauvais état et du fait que M. [J] et Mme [N] vont devoir supporter les nuisances des travaux de reprise, leur préjudice de jouissance doit être chiffré à la somme de 7 000 euros ;
Sur la demande de suspension des contrats de crédit :
— que l’article L. 313-29 du code de la consommation, relatif au cas où le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que
ce contrat définit, n’est pas applicable au présent litige ;
— que les délais de grâce prévus par l’article L. 314-20 du même code ne s’entendent que si le débiteur, ici emprunteur, est actionné en paiement par son créancier, et ne saurait être mis en 'uvre à titre préventif ;
— que dès lors ces fondements invoqués au soutien de la demande de suspension des contrats de crédit sont inopérants.
Par déclaration du 15 février 2023, Mme [N] et M. [J], ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a condamné M. [K] à leur payer les sommes de 137 264,70 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l’indice du coût de la construction du 4ème trimestre 2021, de 2 800 euros au titre de la réfaction des prix et de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 68 648,01 euros au titre des sommes déjà réglées pour la construction, de leur demande de suspension de leurs contrats de crédits et du surplus de leurs demandes.
Selon leurs dernières conclusions transmises le 21 août 2023, ils concluent à l’infirmation des chefs susvisés et demandent à la cour de :
— 'dire et juger’ que M. [K] engage sa responsabilité contractuelle envers eux ;
— le condamner à procéder à ses frais à la démolition de l’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— le condamner à leur régler les sommes de 294 240 euros TTC au titre du coût lié à la démolition de l’ouvrage, de 68 648,01 euros TTC au titre des sommes déjà versées pour la construction avec intérêt au taux légal et de 5 534,23 euros TTC au titre des frais liés à la construction ;
— subsidiairement, le condamner à leur régler les sommes de 150 000 euros TTC, 'sauf à parfaire', au titre des travaux de réfection avec indice du coût de la construction sur la base du quatrième trimestre 2021, soit 1886, avec réactualisation à la date du règlement et de 5 534,23 euros TTC, 'sauf à parfaire', au titre des frais liés à la construction ;
— en tout état de cause, le débouter de son appel incident ;
— le condamner à leur régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— suspendre de plein droit les contrats de prêts ;
— débouter M. [K] et la banque de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— condamner M. [K] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertises judiciaire et amiable.
Ils font valoir :
Concernant la responsabilité :
— que du fait de son abandon de chantier, M. [K] a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— que dans la mesure où il était débiteur d’une obligation de résultat à leur égard, il est indifférent qu’il ait commis une faute dans la mesure où sa responsabilité est engagée du seul fait de l’inexécution du contrat de louage d’ouvrage ;
— que tant l’expert judiciaire que Mme [L] [S] exploitant une activité de maîtrise d’oeuvre sous l’enseigne Baticonseil.SN et dont ils ont recueilli l’avis formalisé le 07 février 2022, ont pointé de nombreuses malfaçons ;
— que contrairement aux allégations de M. [K], ils n’ont eux-même jamais interféré lors de la phase de construction de leur maison et ne se dont pas comportés comme des maîtres d''uvres alors qu’ils sont profanes en la matière, de sorte qu’aucun partage de responsabilité n’est fondé ;
Concernant leur demande de démolition :
— que le maître d’oeuvre Baticonseil.SN a indiqué que la réparation des désordres est impossible en considération de leur nature et de la dangerosité de l’habitation ;
— qu’aux termes de la jurisprudence, il appartient au constructeur d’établir qu’il est libéré de son obligation d’exécuter les travaux et que la démolition serait une sanction disproportionnée, ce que M. [K] ne fait pas ;
— qu’ils ont droit au respect des termes du contrat et ne sauraient être contraints d’accepter un ouvrage non-conforme aux stipulations de cette convention et d’en supporter le coût ;
— que l’ouvrage est entaché d’une non-conformité au permis de construire qui ne peut être corrigée
sans procéder à sa démolition, étant rappelé que le fait que l’ouvrage soit construit en violation des normes d’urbanisme caractérise, selon la jurisprudence, un facteur d’ores et déjà avéré et certain de perte de l’ouvrage ;
— que la Cour de cassation considère que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ;
— que cette démolition interdit au constructeur de demander une indemnisation au titre du coût des travaux qu’il a réalisés, l’apurement des comptes entre les parties ne se justifiant pas ;
— que le coût de démolition a été chiffré à la somme de 294 240 euros minimum par le maître d’oeuvre Baticonseil.SN ;
— que dans la mesure où ils sollicitent la démolition de l’ouvrage, ils sont fondés à solliciter le remboursement des paiements effectués pour sa construction, à savoir la somme totale de 68 648,01 euros TTC, sur le fondement des articles 1217 et 1302 du code civil ;
Concernant l’indemnisation :
— que le montant des travaux chiffré à la somme de 137 264,70 euros TTC au mois de septembre 2020 par l’expert judiciaire doit être 'nécessairement réévalué compte tenu de la flambée récente des matières premières’ ;
— que par ailleurs ce coût a été sous-évalué ainsi qu’il résulte de l’avis établi par le maître d’oeuvre Baticonseil.SN qui a retenu une somme de l’ordre de 150 000 euros ;
— qu’ils justifient par ailleurs des frais liés à la construction chiffrés à la somme totale de 5 534,23 euros TTC, dont le lien avec les manquements de M. [K] est établi puisque ces dépenses étaient comprises dans les devis tandis qu’ils n’ont pas pu percevoir un certain nombre d’aides de l’Etat liés à la rénovation et l’isolation énergétique soit 3 000 euros au titre de la micro-station et 17 000 euros de crédits d’impôts ;
— que le tribunal a rejeté leur demande indemnitaire liée aux frais de prêts immobiliers 'sans qu’il ne soit statué dessus’ ;
— qu’ils ont subi un préjudice de jouissance lié à l’occupation d’une maison non terminée et dangereuse depuis l’année 2018, après avoir été relogés par M. [K] dans un logement insalubre durant cinq mois, à leur angoisse justifiant un traitement antidépresseur et au suivi médical pneumologique lié à l’absence d’aération ayant généré pour eux des apnées du sommeil, ainsi qu’à l’adolescence gâchée de leur fils ;
Concernant la suspension des contrats de crédit :
— que dans le cas où le maître de l’ouvrage a contracté un emprunt pour la réalisation des travaux, il ne peut décider de cesser le remboursement mais peut demander au juge la suspension du crédit en application des articles L. 313-29 et L. 314-20 du code de la consommation ;
— qu’ils bénéficient donc de la suspension de plein droit des contrats ;
— qu’ils se trouvent dans une situation financière très compliquée, avec un revenu de 1 400 euros par mois.
M. [K] a interjeté appel incident par ses premières et ultimes conclusions transmises le 21 juillet 2023 en sollicitant la 'réformation’ du jugement critiqué en ce qu’il l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les appelants et l’a condamné à leur payer les sommes de 137 264,70 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l’indice du coût de la construction du 4ème trimestre 2021, de 2 800 euros au titre de la réfaction des prix, de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il sollicite le rejet des demandes formées par M. [J] et Mme [N], subsidiairement que soit ordonné un partage de responsabilité par moitié concernant les seuls préjudices liés aux travaux de réparation et à la réfaction du prix, ainsi que la condamnation des appelants aux entiers dépens.
Il expose :
Concernant les responsabilités :
— qu’il n’a pas abandonné le chantier, tandis que les appelants ont occupé leur maison sans que les travaux ne soient achevés et en refusant qu’il les termine ;
— que pour des raisons économiques, ces derniers ont par ailleurs choisi de ne pas recourir à des professionnels autre que lui-même dans le cadre de la rénovation de leur maison, de sorte qu’ils ont endossé le rôle de maître d’oeuvre en dessinant les plans, en déposant la demande de permis de construire, en modifiant leurs demandes au cours du chantier et en fournissant des matériaux dont ils ont sollicité le retrait du marché ainsi qu’en confiant directement la commande des menuiseries à la société Fenêtres des Pro’s ;
— que nonobstant l’absence de force majeure, ils doivent supporter une part de responsabilité, tel que relevé par l’expert judiciaire ;
Concernant les demandes indemnitaires :
— que tel que relevé par le juge de première instance, l’expert judiciaire n’a pas conclu à la nécessité d’une démolition-reconstruction, bien qu’ayant été interpellé par un dire à cette fin ;
— que le tribunal a, par de justes motifs, jugé que la démolition et son coût sont disproportionnés aux intérêts respectifs en cause ;
— que, de même, le juge de première instance a estimée infondée la demande formulée à hauteur de la somme de 5 534,23 euros au titre des frais liés à la construction ;
— qu’après avoir commandé des travaux à moindre coût, ils entendent obtenir la construction d’une maison neuve avec des matériaux de qualité supérieure, tout en étant remboursés des acomptes lui ayant été versés alors même qu’ils ne sollicitent pas la résolution du contrat ;
— qu’enfin, M. [J] et Mme [N] ayant participé aux malfaçons et aux conséquences de celles-ci, ils doivent être déboutés de leur demande indemnitaire formée au titre d’un préjudice moral.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre suivant et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
La banque, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale le 29 mars 2023, n’a pas constitué avocat.
En application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la responsabilité au titre des désordres,
En l’absence de réception des travaux conditionnant la mise en oeuvre des règles de la garantie décennale dans les conditions prévues par les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, le juge de première instance a retenu à bon droit que seules les règles relatives à la responsabilité contractuelle sont applicables en l’espèce.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du même code, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le périmètre des obligations contractualisées entre les parties résulte des trois devis acceptés les 07 décembre 2016, 09 juin 2017 et 10 août 2017.
Le devis établi le 07 décembre 2016 prévoit, à la charge de M. [K] :
— le remplacement de la couverture existante, y compris le lattage, les bois de rive, les bandeaux, l’écran sous-toiture et les gouttières ;
— un forfait de démolition, le montage de vingt-neuf mètres linéaires de fondations avec ferraillage, de quatre-vingt-quinze mètres carrés de murs en agglos et le coulage de soixante-seize mètres carrés de dalle avec ferraillage ;
— la création de huit ouvertures ;
— la fourniture et pose de deux portes fenêtres, d’une porte d’entrée et de cinq portes intérieures;
— la dépose des plafonds existants d’une surface de cent-dix mètres carrés et la fourniture et pose d’un solivage réhaussé et d’un plancher ;
— la fourniture et pose de l’isolation de cent douze mètres carrés de murs en épaisseur de 140 millimètres, de cent quatorze mètres carrés de plafond en épaisseur de 300 millimètres et la pose de quarante mètres carrés de cloison avec isolation phonique de 50 millimètres d’épaisseur ainsi que de quatre blocs porte, le tout recouvert de plaques de plâtre BA13 avec bandes de joint ;
— la fourniture et pose d’une baignoire émaillée, d’un lavabo sur colonne, d’un WC et d’un évier de cuisine avec évacuation et plomberie ;
— la fourniture et pose d’un tableau électrique avec gaines, prises, interrupteurs et radiateur ;
— la fourniture et pose de cent-quatorze mètres carrés de carrelage et faïence.
Aux termes de la facture n° 219 établie par M. [K] le 09 juin 2017, étaient terminés à cette date les travaux de toiture à l’exception de la pose des gouttières, de démolition et maçonnerie y compris les créations des ouvertures et les poses d’huisseries, de pose des nouveaux plafonds et d’isolation et plaquage des murs et plafonds ainsi que d’électricité sauf le radiateur, soit un total facturé à ce titre de 61 053,52 euros TTC.
Les travaux de pose des gouttières, de plomberie, de pose de frisette et de demande de permis de construire ont été facturés le 31 octobre 2017 sous la référence 226.
Par ailleurs, le devis établi le 09 juin 2017 prévoir la réalisation par M. [K] d’un crépi sur une surface de cent-cinquante-quatre mètres carrés, avec fourniture et pose de baguettes d’angle pour portes et fenêtres et jambages talochés.
Enfin, il résulte du devis établi le 10 août 2017 que M. [K] s’est engagé à fournir et poser une micro-station sur plate-forme béton avec amarrage, raccordement et tranchée filtrante, après vidange et enlèvement de l’ancienne fosse.
Aux termes de la facture n° 230 établie par M. [K] le 06 décembre 2017, l’intégralité des travaux relatifs à la micro-station étaient terminés, après déduction d’un avoir correspondant à l’absence de plate-forme béton à défaut de pose en zone inondable.
L’ensemble de ces travaux, comportant notamment la réalisation de deux extensions à savoir un garage au nord et deux chambres au sud, comportent la fourniture d’un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers de Mme [N] et de M. [J] en fournissant les matériaux nécessaires, de sortent qu’ils relèvent du contrat de louage d’ouvrage.
A ce titre, M. [K] est débiteur d’une obligation de résultat quand à leur conformité aux documents contractuels mais aussi aux normes applicables aux différents corps d’état.
Tel que retenu par le juge de première instance, le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [A], confirmant les points relevés par M. [O] dans son rapport d’expertise amiable du 05 février 2018, énumère plusieurs désordres affectant :
— la maçonnerie, du fait de l’absence de semelle de fondation hors gel, d’armatures métalliques et de joint de dilatation entre le bâti ancien et les deux extensions, du défaut de renforts anti-sismiques dans les agglomérés en élévation et d’une insuffisance des aciers dans certains linteaux, poutres et jambages, de l’application d’un enduit sur la maçonnerie enterrée en lieu et place d’une chemise d’étanchéité, de l’absence de tranchée et de drainage au pied de la construction existante, du défaut de réalisation des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, de l’absence de finalisation du dispositif individuel d’épuration des eaux et de l’implantation du tampon de fosse toutes eaux trop haut et enfin du non-respect des plans du permis de construire lors de l’édification du garage ;
— les enduits extérieurs, à défaut de réalisation de la couche de finition et du fait des fissures dépassant le millimètre et des éclats de maçonnerie observés ;
— les travaux de charpente-couverture-zinguerie, à savoir la fixation des solives du plancher de l’étage sur les chevrons de la charpente et non sur la panne sablière, au surplus sans entretoise et selon des entraxes entre solives trop importants mesurés à quatre-vingt-dix-huit centimètres au lieu de cinquante centimètres, la pose d’une isolation en laine de roche d’une épaisseur de 240 millimètres au lieu de 300 millimètres tel que prévu au devis, la mise en place non conforme de certains panneaux de plancher OSB au regard des normes NF EN 12369 et EN 300/OSB/2, un défaut d’appui d’une panne intermédiaire ainsi qu’une portée des chevrons trop importante et un défaut de traitement de certains bois sur le corps ancien du bâtiment, outre une insuffisance des ventilations hautes de couverture et l’inexistence des ventilations basses ;
— les menuiseries extérieures, non adaptées aux cotes des ouvertures et dont la mise en place dépasse les tolérances de défaut de verticalité, d’horizontalité et d’axe de la fenêtre, tandis qu’aucune grille d’arrivée d’air frais n’existe ;
— les travaux de plâtrerie-isolation-peinture, du fait d’un défaut de planéité des doublages et cloisons ainsi qu’un défaut d’isolation thermique au droit du garage sur une surface de cinq mètres carrés et la pose d’une épaisseur isolante de cent millimètres sur les murs alors que le devis précise une épaisseur de cent-quarante millimètres ;
— les travaux de menuiserie intérieure, non terminés à défaut de peinture des portes et huisseries et en l’absence de façades des gaines techniques et des butoirs de portes tandis que le parquet du séjour présente un affaissement d’un centimètre environ ;
— les travaux de sanitaire-plomberie-ventilation, ainsi qu’il résulte de l’implantation dans le séjour du compteur d’eau et non en limite de propriété, de l’impossibilité de manoeuvrer les vannes de distribution d’eau inférieures de la nourrice en raison des canalisations des vannes supérieures qui empêchent leur rotation, tandis qu’aucune ventilation primaire de chute n’a été installée, que la ventilation de la fosse toutes eaux n’est pas assurée, qu’aucune VMC n’a été installée et que les travaux de plomberie manquent de soin ;
— les travaux d’électricité qui présentent des irrégularités tenant à la mesure de prise de terre à 40 Ohms, la section insuffisante des fils en aval du disjoncteur 32A, soit 2,5 mm2 au lieu de 6 mm2, générant un risque de surchauffe du circuit, la mise en place de la prise de courant modulaire (micro-station) sans protection magnéto-thermique (disjoncteur) générant un risque identique et une section du conducteur principal de terre insuffisante, à savoir 16 mm2, alors qu’elle doit être de la même section que les conducteurs principaux de phase et neutre, ce qui génère un risque d’électrisation des personnes.
Si les postes concernés par les travaux objets du litige sont nombreux, l’ensemble de ceux-ci ont fait l’objet d’un chiffrage de M. [K], se présentant comme réalisant 'tous travaux’ aux termes du tampon utilisé dans le cadre de son activité.
En qualité de professionnel en charge d’une opération de réhabilitation et de construction, il lui incombait de se renseigner sur les contraintes liées aux normes sismiques et environnementales applicables, en particulier de s’assurer de la nature et de l’importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics.
Il ne peut donc valablement reprocher aux maîtres d’ouvrage, dont aucune compétence en la matière n’est alléguée, d’avoir fait le choix d’une entreprise non qualifiée, à savoir lui-même, tandis que l’absence de recours à un maître d’oeuvre et de réalisations d’études géologiques préalables ne peut leur être opposée par M. [K] comme relevant d’un comportement fautif de leur part dans la mesure où ils ont missionné ce dernier qui a estimé, en qualité de professionnel du secteur, être en mesure, sans autre étude préalable, de réaliser les travaux qu’il a facturés.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire a, dans le cadre d’une réponse au dire transmis par les appelants, indiqué que ceux-ci auraient dû faire appel à un architecte au regard de la surface totale de la construction après travaux supérieure à cent-cinquante mètres carrés, aucun élément n’établit que ce défaut de recours à un architecte pour signer la demande administrative de permis de construire a eu une incidence sur la réalisation des défauts listés ci-avant dans le cadre de l’exécution postérieure des travaux, dont aucune contradiction avec les règles d’urbanisme n’est au surplus établie.
Il en est de même concernant le défaut de demande de conformité du dispositif d’assainissement mentionné par l’expert, sans que celui-ci ne soit au demeurant établi alors même que M. [J] et Mme [N] ont, dans leur courrier adressé le 13 décembre 2017 à M. [K], reproché à ce dernier le défaut d’approbation des travaux relatifs à la micro-station par l’organisme compétent.
Enfin, s’il est constant entre les parties que les maîtres de l’ouvrage ont été contraints d’emménager dans une maison dont les travaux de rénovation n’étaient alors pas encore terminés, M. [K] n’établit ni une immixtion de ceux-ci dans l’exécution du contrat d’entreprise, ni une obstruction de leur part à la finalisation des travaux.
Au contraire, il résulte des courriers adressés par l’entrepreneur à ses clients les 31 janvier et 22 février 2018 que celui-ci a lui-même conditionné la reprise des travaux au règlement des factures n° 230 et 231 du 06 décembre 2017 d’un montant cumulé de 6 675 euros.
Par ailleurs, la seule communication à M. [K] de pages de catalogues de produits de bricolage dont l’objectif était, selon les mentions portées manuscritement en légende de certaines photographies, de lui indiquer le type de poignée de porte, d’équipements sanitaires et de carrelage, est impropre à caractériser une immixtion dans l’exécution des tâches confiées à l’entrepreneur et dont les malfaçons ci-dessus exposées sont résultées.
Dès lors, aucune faute à l’origine des désordres qui serait imputable à M. [J] et Mme [N] n’est établie, de sorte qu’aucun partage des responsabilités n’est justifié.
Au contraire, les malfaçons énumérées par l’expert constituent des manquements contractuels fautifs imputables à M. [K], de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a déclaré ce dernier entièrement responsable des préjudices subis par M. [J] et Mme [N].
— Sur l’indemnisation des préjudices,
Il est constant que la réparation du préjudice principal afférant au coût des travaux de remise en état nécessaires à la disparition définitive des désordres est susceptible de correspondre, s’il y a lieu, au coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’ouvrage à l’identique.
En cas de contestation sur la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres, il appartient soit aux constructeurs d’établir que les travaux préconisés par l’expert ne sont pas les moins onéreux possible, soit aux maîtres de l’ouvrage de caractériser la nécessité d’une démolition de l’ouvrage suivie de sa reconstruction.
En l’espèce, l’expert judiciaire a été spécifiquement interpellé par un dire formulé par les appelants sur la nécessité d’une démolition/reconstruction pour remédier aux désordres mais a exclu cette dernière et a chiffré le montant des travaux nécessaires, poste par poste, pour remédier à l’intégralité des désordres à l’exception de la non conformité de l’épaisseur de l’isolation aux spécifications du contrat, optant sur ce point pour une réfaction du prix en considération de la disproportion entre le coût des travaux nécessaires pour y remédier et la teneur de ce défaut de conformité au contrat sans conséquences sur l’habitabilité des lieux.
Le courrier établi le 07 février 2022 par Mme [S], maître d’oeuvre sous l’enseigne Bati Conseil.SN, ne précise pas si cette dernière a effectué une visite des lieux et à quelle date, se borne à des considérations d’ordre général relatives aux obligations de l’entrepreneur et aux normes applicables et conclut à la nécessité de démolir et reconstruire intégralement l’habitation, chiffrée par 'une estimation rapide’ sans aucun détail à la somme totale de 294 240 euros sans procéder à aucune analyse des désordres concernés et sans préciser, d’une part, pour quelle raison technique les travaux de reprise préconisés par l’expert à l’issue de ses opérations contradictoires sont impossibles et, d’autre part, quelle dangerosité de l’habitation subsisterait à l’issue desdits travaux de reprise.
Dès lors, ce courrier, qui n’est corroboré par aucun autre élément extrinsèque objectif de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire, est impropre à établir la nécessité d’une démolition/reconstruction qui doit donc être écartée, alors même que le caractère disproportionné d’une telle mesure résulte non seulement du rapport entre l’objectif poursuivi, à savoir l’ajout d’une épaisseur de quatre centimètres d’isolation au niveau des murs, et le coût induit, mais aussi du rapport entre le montant de l’indemnisation sollicitée, soit 294 240 euros TTC, et le montant total du marché soit 84 629,49 euros TTC.
Indépendamment du chiffrage du préjudice ci-après abordé, il en résulte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] et Mme [N] de leur demande tendant à la condamnation de M. [K] à procéder à la démolition sous astreinte.
L’expert judiciaire chiffre le montant des travaux de reprise à la somme de 137 264,70 euros, ventilés entre la maçonnerie, la charpente-couverture-zinguerie, les menuiseries extérieures, la plâtrerie-peinture, les menuiseries intérieures, les sanitaires ainsi que la plomberie-ventilation et l’électricité.
M. [J] et Mme [N], qui poursuivent la démolition de leur maison et sa reconstruction intégrale à neuf aux frais de M. [K], ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause ce chiffrage, poste par poste, leur permettant de bénéficier d’un ouvrage correspondant aux stipulations contractuelles.
Concernant spécifiquement la conformité au permis de construire, alors même que les devis signés se limitent pour l’essentiel à un chiffrage des surfaces ou des linéaires mais ne comportent aucune disposition relative aux cotes et aux plans, les appelants affirment d’une part qu’il ne peut être remédié à la non-conformité alléguée sans démolition sans envisager la possibilité d’une demande administrative rectificative, et d’autre part que la violation des normes d’urbanisme caractérise un facteur avéré et certain de perte de l’ouvrage alors qu’aucun défaut de conformité auxdites normes, auquel le permis de construire est assimilé par confusion, n’est caractérisé.
La seule mention, par Mme [S], d’un chiffrage des travaux de réfection à la somme de 150 000 euros sans aucun détail du calcul employé est impropre à remettre en cause l’évaluation détaillée effectuée contradictoirement par l’expert judiciaire.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à M. [J] et Mme [N] la somme de 137 264,70 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l’indice du coût de la construction du quatrième trimestre 2021.
Par ailleurs, s’ils sollicitent la démolition complète des cloisons, sols et éléments de suisine et sanitaires afin de permettre l’ajout de 40 millimètres d’épaisseur d’isolation murale, M. [J] et Mme [N] n’opposent aucun élément de nature à remettre en cause la valorisation du montant de réfaction du prix au titre de la non-conformité de l’isolation à la somme de 2 800 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La participation de M. [J] et Mme [N] 'aux malfaçons et aux conséquences de celles-ci', non établie, serait en tout état de cause sans incidence sur le chiffrage de leur 'préjudice moral et de jouissance'.
Déboutant M. [J] et Mme [N] du surplus de leurs demandes, le juge de première instance a chiffré le préjudice de jouissance à la somme de 7 000 euros en raison de la durée écoulée depuis la période d’évaluation arrêtée par l’expert, du stress évident lié au litige, du vécu quotidien dans une maison en mauvais état et du fait que M. [J] et Mme [N] vont devoir supporter les nuisances liés aux travaux de reprise.
L’isolation moins importante de la maison, du fait de l’emploi de laine de roche de 100 millimètres d’épaisseur au lieu de 140 tel que contractuellement prévu, participe en outre de ce préjudice de jouissance en ce que si cet élément n’a aucune incidence sur l’habitabilité de l’immeuble, il entraîne une diminution de son confort thermique lors des variations importantes de températures.
Il en résulte que le montant du préjudice de jouissance, dont l’indemnisation est mise à la charge de M. [K], sera porté à la somme de 10 000 euros après infirmation du jugement dont appel sur ce point.
Par ailleurs, étant rappelé que le préjudice moral, soit le retentissement psychologique consécutif au comportement fautif du responsable, constitue un préjudice distinct du préjudice de jouissance précédemment évoqué, M. [K] sera condamné, après infirmation du jugement critiqué, à verser à M. [J] et Mme [N] la somme de 5 000 euros en indemnisation des conséquences psychologiques de son comportement fautif dont il est attesté par les nombreux certificats médicaux produits aux débats.
Etant rappelé que la démolition de l’ouvrage n’est pas justifiée, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 68 648,01 euros formée par M. [J] et Mme [N] au titre des sommes réglées à M. [K] pour la construction en considération de l’absence de résolution du contrat au sens de l’article 1217 du code civil, les paiements effectués à M. [K] étant causés par l’exécution de celui-ci de sorte que la demande en aussi infondée en ce qu’elle est motivée sur la répétition de l’indû.
Concernant les autres frais liés à la construction dont M. [J] et Mme [N] sollicitent l’indemnisation à hauteur de 5 534,23 euros TTC, la cour observe :
— qu’ils ne produisent aucune des factures relatives aux intervention des entités Sogedo et Verdi, de sorte qu’ils ne justifient d’aucun préjudice lié à la nécessité des contrôles de conception et de la bonne exécution de la micro-station, à la pose d’un compteur d’eau à l’extérieur et à la nécessité d’établir un projet de réhabilitation de l’installation d’assainissement non collectif, indépendamment de la preuve du lien de causalité avec les fautes contractuelles reprochées à M. [K] ;
— que contrairements aux termes des écritures déposées au soutien de leurs intérêts, les devis des 07 décembre 2016, 09 juin 2017 et 10 août 2017 ne comportent ni de prestation de peinture ni la fourniture d’une porte de garage, d’une trappe d’escalier, d’un chauffe-eau, de caissons de cuisine, de volets, d’une marquise et d’une table de cuisson à induction ainsi que d’un four encastrable ;
— que la facture du 04 novembre 2017 établie pour un montant de 2 151 euros TTC par la SAS Dagane, sous l’enseigne 'Bricomarché’ et la facturette provenant de la même entité et visant un montant identique, mais datée du 30 octobre précédent, ne comportent aucune mention de nature à attester des objets de la transaction, indépendamment du fait que le devis du 07 décembre 2016 mentionne la pose d’un 'plancher’ sur solivage mais pas celle d’un parquet flottant avec sous-couche ;
— qu’aucune facture de serrurier pour un montant total de 114,50 euros n’est produite, à supposer que de tels frais aient été engagés en lien avec les fautes contractuelles de M. [K].
Par ailleurs, les appelants ne produisent aucun élément au soutien de leur affirmation aux termes de laquelle ils n’ont pas pu percevoir un certain nombre d’aides de l’Etat liés à la rénovation et l’isolation énergétique soit 3 000 euros au titre de la micro-station et 17 000 euros de crédits d’impôts, au titre desquelles ils ne sollicitent d’ailleurs aucune indemnisation.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] et Mme [N] de leur demande indemnitaire au titre des frais liés à la construction chiffrés à la somme de 5 534,23 euros.
— Sur la demande de suspension des contrats de crédits ;
Aux termes de l’article L. 313-29 du code de la consommation, lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l’assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.
L’article L. 314-20 du même code prévoit que l’exécution des obligations de l’emprunteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Par des motifs non sérieusement remis en cause en appel et que la cour adopte, le juge de première instance a retenu que la première de ces dispositions, relative au cas où le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance, n’est pas applicable au présent litige.
La seconde de ces dispositions prévoit la possibilité ouverte à l’emprunteur confronté à des difficultés de remboursement de son crédit à la consommation de solliciter des délais de grâce, y compris dans le cadre d’une action autonome à cette fin indépendamment d’une instance en paiement engagée par le créancier.
Alors même qu’ils ne produisent aucun élément de nature à établir l’affectation des crédits au surplus non conclus concomitamment aux marchés de travaux litigieux, les appelants ne justifient en tout état de cause pas de la situation financière qu’ils invoquent, en prétendant bénéficier d’une suspension de plein droit des contrats de crédit qui ne résulte pas des dispositions susvisées.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de suspension des contrats de crédit.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf en qu’il a condamné M. [U] [K] à payer à Mme [E] [N] et M. [Y] [J] la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et les a déboutés de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [U] [K] à payer à Mme [E] [N] et M. [Y] [J] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [U] [K] à payer à Mme [E] [N] et M. [Y] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamne M. [U] [K] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme [E] [N] et M. [Y] [J] la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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