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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 mai 2026, n° 25/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], CAF DE LOIR ET CHER |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 MAI 2026
N° RG 25/03418 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKAV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 09 Septembre 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉES :
S.A. [1]
Chez [2] Pôle Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
ACTION [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
[4]
Recouvrement amiable surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
CAF DE LOIR ET CHER
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
[G]
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
S.A. [6]
[7] [8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
Madame [O] [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
S.A. [10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
' Déclaration d’appel en date du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 18 MARS 2026, Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, premier président,
Madame Nathalie LAUER , Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Saisie par M.[B] [T] et Mme [K] [A] par déclaration formée le 7 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher a constaté leur situation de surendettement et déclaré recevable leur dossier par décision du 18 janvier 2024.
Selon une décision du 11 avril 2024, la commission a préconisé un rééchelonnement de leurs créances sur 42 mois au taux de 0 %, et des mensualités de 862,40 euros sur 8 mois, de 862,41 euros le 9ème mois et de 841,07 euros à partir du 10ème mois, sans effacement partiel du passif
Estimant trop élevée la mensualité de remboursement, M.[T] et Mme [A] ont formé un recours contre cette décision. Leur dossier a été transmis au juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois.
Par un jugement en date du 9 septembre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des dispositions prises, le juge du contentieux de la protection a :
— déclaré recevable leur contestation
— fixé leur capacité de remboursement à la somme de 826 euros
— fixé la créance de [11] à la somme de 4693,27 euros au 5 mai 2025 et l’a intégrée au plan de désendettement
— fixé la créance de Mme [O] [T] à la somme de 7775 euros au 20 mai 2025 et l’a intégrée au plan de désendettement
— arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 62 mois, le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt pendant la durée du plan
— prononcé au profit de M.[T] et Mme [A] un plan de désendettement s’étalant du 9 novembre 2025 au 9 décembre 2030 selon tableau joint, avec les mensualités suivantes :
— 732,91 euros à partir du 9 novembre 2025
— 811,28 euros à partir du 9 juillet 2026
— 752,32 euros à partir du 9 mai 2028
Par une déclaration adressée conjointement au greffe de la cour le 7 octobre 2025, M.[T] et Mme [A] ont relevé appel de cette décision, qui leur avait été notifiée respectivement le 22 septembre 2023 et le 23 septembre 2023.
M.[T] et Mme [A] ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Parmi les créanciers, aucun d’entre eux n’était présent ou représenté à l’audience.
Maintenant leur contestation sur la capacité de remboursement retenue par le jugement entrepris, les débiteurs ont informé la cour de leur séparation depuis le 1er novembre 2025 et du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement chacun de leur côté.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il doit être constaté que la recevabilité du dossier de surendettement litigieux n’a fait l’objet d’aucun débat devant la cour, qui entend retenir les motifs pertinents figurant sur ce point au jugement, critiqué par ailleurs sur les modalités du plan de désendettement qu’il a instauré.
Un débiteur qui a déjà bénéficié d’une procédure de traitement du surendettement peut saisir une nouvelle fois la commission, s’il établit que, par suite d’un fait nouveau, il n’est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou les mesures en cours (1ère Civ., 2 juin 1993, n° 92-04.090 ' 1ère Civ., 10 juillet 1995, n° 93-04.222).
La cour constate que M.[T] et Mme [A] vivent désormais séparément, ce qui de facto remet en cause leur capacité de remboursement respective et l’ensemble des dispositions prises par le jugement critiqué, qui sont caduques.
Il a été justifié que Mme [A] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement du Loir-et-Cher, l’état des dettes ayant été établi le 19 février 2026.
Il en est de même de M.[T], dont il est justifié qu’il a déposé un nouveau dossier le 30 janvier 2026.
Compte tenu de la caducité des mesures prises par le jugement entrepris et du dépôt par les appelants d’un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission, l’appel relevé à l’encontre du jugement entrepris apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’appel de M.[T] et de Mme [A] à l’encontre du jugement rendu le 9 septembre 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois est devenu sans objet ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY’VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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