Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 23 janv. 2025, n° 24/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 2 avril 2024, N° 2023017486 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Ventis c/ en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Innovent avec une mission de surveillance, en qualité de, SAS Innovent faisant l' objet d'une procédure de sauvegarde |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 23/01/2025
****
— [Localité 8] OPPOSITION -
N° de MINUTE :
N° RG 24/01887 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP65
Jugement (N° 2023017486) rendu le 02 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (Belgique)
demeurant [Adresse 4] (Belgique)
SARL Ventis agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Alexandre Ghesquiere,avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [B] [S] en qualité de représentante des salariés de la SAS Innovent
demeurant [Adresse 6]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 mai 2024 (à personne)
SAS Innovent faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, prise en la personne de M. [T] [H], son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 7]
SELARL [P] Borkowiak prise en la personne de Maître [U] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Innovent
ayant son siège social, [Adresse 5]
SELARL Ajilink [K]-Cabooter-De Chanaud prise en la personne de Maître [L] [K] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Innovent avec une mission de surveillance
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
En présence du Ministère public
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général,
entendu en ses observations orales conformes à ses réquisitions écrites
DÉBATS à l’audience publique du 07 janvier 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 2 octobre 2024 transmises aux parties le 19 décembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 janvier 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] travaille dans le secteur de la production d’énergie éolienne depuis le début de l’année 2000.
La société Innovent, créée au mois de mai 2001, exerce une activité de création et d’exploitation de parcs éoliens. Le groupe Innovent est composé de plus d’une cinquantaine de filiales situées partout dans le monde, principalement en Afrique et en Europe, et d’une dizaine d’établissements en France et à l’étranger.
Le 12 avril 2002, M. [V] et la société Innovent ont signé un protocole d’accord de coopération fixant le cadre des rapports contractuels entre les parties.
Par des protocoles postérieurs, la société Innovent, MM. [V] et [D] ont envisagé une collaboration pour l’implantation de plusieurs parcs éoliens. Une société commune a été créée, la société Ventis.
En 2015, un litige est survenu entre les sociétés Innovent et Ventis.
Ainsi, par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal de commerce 26 mars 2019 en ce qu’il avait rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Ventis et de la société Innovent, et, statuant à nouveau a, principalement, condamné la société Innovent à payer, d’une part, à M. [V] la somme de 4 453 576,40 euros pour le site d’Esset-les-Ponts et 4 633 4574,50 euros pour le site de Thieulloy/Eplessier, rejetant les demandes d’indemnisation formée au titre des projets d’Aigremont, de Charmarandes-Choignes, de Montigny-le-Roy, de Prez-sous-Lafauche, de Suzannecourt-Joinville et de Vignory, d’autre part, à la société Ventis une somme de 15 077,08 euros.
Cet arrêt a été notifié par avocat le 19 septembre 2023 et signifié à partie le 22 septembre 2023. Il a fait l’objet d’un pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Par jugement rendu le 30 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Innovent, nommant la SELARL Ajilink en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Périn-Borkowiak en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a été publié au Bodacc le 8 novembre 2023.
Estimant qu’à la date du jugement d’ouverture l’état de cessation des paiements de la société Innovent était caractérisé, la société Ventis et M. [V] ont formé tierce opposition au jugement précité, afin de le faire annuler ou rétracter en toutes ses dispositions.
Par jugement du 2 avril 2024, rendu en présence de M. [V], la société Ventis, Mme [S], en sa qualité de représentant des salariés, la société Innovent, la SELARL [P]-Borkowiak et la SELARL Ajilink en leurs qualités respectives de mandataire et d’administrateur judiciaires de la société Innovent, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— dit M. [V] et la société Ventis sans intérêt ni qualité à agir ;
— jugé la tierce opposition irrecevable ;
— débouté en conséquence M. [V] et la société Ventis de leur tierce opposition ;
— « débouté la société Innovent de sa demande de condamnation à l’égard de M. [V] et la société Ventis à payer à la société Innovent la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi pour procédure abusive » ;
— débouté la société Innovent de sa demande de condamnation à l’égard de M. [V] et la société Ventis à payer solidairement à la société Innovent la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs autres demandes.
— condamné M. [V] et la société Ventis aux entiers dépens de l’instance
— dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt.
Par déclaration du 19 avril 2024, M. [V] et la société Ventis ont interjeté appel, intimant Mme [S], en sa qualité de représentant des salariés, la société Innovent, la SELARL [P]-Borkowiak et la SELARL Ajilink en leurs qualités respectives de mandataire et d’administrateur judiciaires de la société Innovent.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 1er octobre 2024, M. [V] et la société Ventis demandent à la cour, au visa des articles 16, 31, 582 et 583 du code de procédure civile, de l’article L.620-1 du code de commerce, de :
à titre principal, vu le moyen d’office relevé par le tribunal de commerce sans respect du principe du contradictoire : annuler purement et simplement le jugement rendu le 2 avril 2024
Statuant sur le fond par suite de l’effet dévolutif de l’appel,
à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris ;
Dans l’un ou l’autre cas, statuant à nouveau ou par l’effet dévolutif de l’appel :
— à titre principal,
— déclarer recevable la tierce-opposition formée à l’encontre du jugement ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Innovent ;
— annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— rétracter en toutes ses dispositions le jugement entrepris
* à titre subsidiaire,
— ordonner la désignation de l’expert technique qui lui plaira et lui enjoindre de :
— réaliser un état sur la situation financière de l’ensemble des filiales du Groupe Innovent afin de déterminer si, dans le cadre de la convention de gestion centralisée de trésorerie, ces filiales étaient en mesure de mobiliser à première demande le montant annoncé par Innovent ou si, ces filiales en étaient empêchées ne serait-ce que partiellement par leur propre passif exigible grevant leur capacité à mettre à disposition des fonds au profit du groupe ;
— déterminer la présence ou l’absence de flux financiers anormaux de nature à caractériser une confusion de patrimoine ayant pour effet l’extension de la procédure collective aux filiales concernées ;
* En tout état de cause :
— débouter la société Innovent et les organes de sa procédure collective de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
— condamner la société Innovent aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Ils reviennent sur l’attitude procédurale habituelle de la société Innovent et les craintes quant à un détournement des règles de la procédure collective par une société qui, à peine un mois après un arrêt ayant consacré leurs droits, a obtenu une procédure de sauvegarde.
Ils soulignent qu’il persiste des zones d’ombres dans ce dossier, concernant l’ampleur du passif exigible et la réalité de l’actif disponible fondu dans la trésorerie de près des 70 sociétés, filiales de la société Innovent, dont la situation financière est plus que douteuse.
Ils pointent que les premiers juges ont relevé d’office le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir sans mettre en mesure les parties de présenter leurs observations sur ce moyen, ce qui justifie l’annulation de la décision. Elle conteste que ce moyen ait été débattu oralement le jour de l’audience.
Ils soulignent l’appréciation erronée de leur intérêt à agir par le tribunal de commerce, les premiers juges ayant limité l’intérêt de la tierce opposition à la reprise de « l’exécution de la condamnation née de l’arrêt de la cour d’appel ». Plusieurs raisons motivaient cette tierce-opposition, à savoir :
— l’absence de mission d’assistance de l’administrateur judiciaire, ce qui ne permet pas de contrôler les dépenses effectuées par la société déjà en état de cessation des paiements afin d’éviter la disparition du peu de trésorerie restante au profit d’autres sociétés de son groupe ;
— l’allongement déraisonnable des délais de procédure, les potentiels acquéreurs ne pouvant déposer d’offre de reprise permettant un meilleur traitement pour les créanciers et la possibilité d’élaborer un plan de sauvegarde d’une durée de 10 ans avec le paiement d’un dividende progressif, puis d’envisager ensuite l’adoption d’un nouveau plan de remboursement, lorsque les dividendes seront trop élevés en sauvegarde, ce qui offrirait ainsi la possibilité d’allonger à nouveau de 10 ans la procédure.
Sur la recevabilité de la tierce opposition malgré l’absence d’appel en cause du ministère public et de Mme [S], ès qualités de représentante des salariés, ils font valoir que :
— le ministère public n’est que partie jointe et n’a pas à être appelé, voire intimé par les parties ;
— le représentant des salariés n’est pas plus une partie principale à la procédure de sauvegarde mais a un rôle de partie intéressée à la procédure, ce qui justifie qu’il puisse d’ailleurs faire une tierce-opposition à l’encontre du jugement d’ouverture.
A titre principal, sur le fond, ils plaident que :
— le jugement attaqué a été rendu en fraude de leurs droits, la société Innovent, leur débitrice, ayant sollicité son placement en sauvegarde pour échapper aux mesures d’exécution ;
— 99,7 % du passif exigible est constitué du montant qui leur est dû ; ils sont les seules parties devant le juge de l’exécution sur les mesures d’exécution, paralysées par la procédure de sauvegarde ;
— ils disposent donc de moyens propres à faire valoir dans le cadre de la présente procédure ;
— l’article 583 du code de procédure civile se réfère aux moyens propres mais également au fait qu’une partie subisse un jugement rendu en fraude de ses droits ;
— en première instance, ils avaient développé une argumentation précise sur l’ouverture de la procédure collective en fraude manifeste à leurs droits, à laquelle le tribunal n’a pas répondu ;
— l’absence de recouvrement effectif de la créance de M. [V] et les difficultés à saisir des actifs conséquents sur les comptes de la société Innovent démontrent l’impossibilité pour cette dernière de faire face à une dette de plus de 9,2 millions d’euros avec son actif disponible, ce qui caractérise bien un état de cessation des paiements ;
— la motivation du jugement d’ouverture et les réponses des organes de la procédure, laissent penser que la société Innovent a dissimulé l’existence de la créance de M. [V] au tribunal de commerce ;
— l’attestation du commissaire aux comptes de la société Innovent ne clôt pas le débat sur l’actif susceptible de couvrir la dette litigieuse, puisque cette attestation se borne à établir que les filiales disposent d’un certain niveau de trésorerie sur leur compte et qu’arithmétiquement, ces sommes sont suffisantes pour couvrir le passif de la société Innovent ;
— en aucune manière l’attestation ne vient aborder la notion de disponibilité de ces sommes, ou la capacité juridique pour les filiales à les mettre à disposition de la société Innovent ; aucune étude d’engagement de financement des filiales n’est effectuée ;
— le débat ne porte pas sur l’existence des fonds sur les comptes des filiales mais sur la disponibilité de ces fonds et la possibilité pour la société Innovent d’en disposer, ce qui n’est pas établi.
Ils ajoutent que la liste du passif exigible de la société Innovent est erronée sur le montant de leurs créances et aucun élément ne permet de déterminer le montant exact du passif exigible à l’égard des tiers, à hauteur de 26 631 euros, dont on peut douter, eu égard à la surface financière et au volume d’activité de la société Innovent.
Les rapports de l’administrateur et les résultats de la période d’observation laissent apparaître un passif déclaré d’un montant de 197 901 455, 16 euros, ce qui laisse planer de sérieux doutes sur la sincérité des documents financiers transmis au tribunal de commerce et qui ne sont d’ailleurs attestés par aucun expert-comptable ou commissaire aux comptes.
Ils concluent à l’absence de force probante des soldes de trésorerie produits pour attester la présence d’un actif disponible permettant de couvrir le passif exigible. Le tableau produit par la société Innovent n’est pas probant.
Ils soulignent que les sommes avancées à ses filiales par la société Innovent ne peuvent être prises en compte au titre de l’actif disponible, cette dernière assimilant une « avance de trésorerie » ou une avance en compte courant d’associé à un actif disponible immédiatement mobilisable. La société Innovent ne peut affirmer que l’avance réalisée au bénéfice des filiales constitue un élément d’actif disponible pour ses filiales mais également pour elle-même en qualité d’émetteur de l’avance. Il n’est nullement démontré qu’une demande de remboursement ait été effectuée, ni que les filiales n’aient pas utilisé cette avance, ou qu’elles sont solvables, ou à tout le moins en mesure de rembourser cette somme à court terme.
Ils notent que l’analyse des rapports du commissaire aux comptes met en lumière, d’une part, au titre de l’exercice 2018, l’importance des créances douteuses, pour plus de 9 435 000 euros, dont aucune provision pour dépréciation n’a été passée, d’autre part, l’importance des créances dues par les filiales ayant un chiffre d’affaires inexistant et un résultat déficitaire ou inexistant.
Ils rappellent la possibilité de confusion des patrimoines en cas de relations financières anormales entre personnes morales, la société Innovent procédant à des avances en comptes courants régulièrement et sans contrepartie au profit de filiales qui ne dégageant parfois pas, ou plus, de chiffre d’affaires. Ces avances en compte courant augmentent artificiellement la viabilité du groupe, en considérant ces avances comme étant de l’actif disponible tant chez la société mère que chez ses filiales.
Ils ajoutent que le fait de prétendre pouvoir récupérer l’ensemble des sommes avancées aux filiales à première demande, sans même démontrer la trésorerie excédentaire de ces dernières ou l’emploi des fonds en dehors de leur objet social, constitue ici une pratique particulièrement anormale en matière de convention de gestion centralisée de trésorerie, de nature à caractériser la confusion des patrimoines.
Ils estiment la mauvaise foi de la société Innovent patente, puisqu’elle n’a cessé d’affirmer que les avances en compte courant n’étaient pas mobilisables et qu’elles ne devaient pas être intégrées à son actif.
Ils soulignent que la société Innovent est plus débitrice à l’égard de ses filiales que créancière. La société Innovent ne démontre pas qu’elle est en capacité de rembourser ses dettes intra-groupe (53,9 millions) pour pouvoir se prévaloir ensuite de ses créances intra-groupe.
Ils en déduisent que, sauf à ce que la société Innovent verse au débat les conventions de gestion centralisée de trésorerie conclues avec les filiales, ainsi que les conventions de financement conclues avec les partenaires bancaires des filiales justifiant de la possibilité de faire remonter, sur simple demande, les 17 020 880,85 d’euros dont elle se prévaut, la cour ne pourra que déclarer, qu’au jour de la demande d’ouverture de procédure de sauvegarde, la société Innovent ne disposait d’aucun actif disponible.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise technique sur le fondement des dispositions des articles L. 621-4 et L. 621-9 du code de commerce.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société Innovent et les sociétés Ajilink et [P], ès qualités, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 2 avril 2024 ;
« Statuant à nouveau,
* à titre liminaire sur l’avis du ministère public de cour d’appel :
— juger irrecevables les prétentions formulées par le ministère public qui ne peut formuler qu’un avis en sa qualité de partie jointe ;
* à titre principal :
— juger irrecevable la tierce opposition formée par M. [V] et la société Ventis au motif :
— d’un défaut d’intérêt né et actuel ;
— qu’ils n’ont pas appelé le ministère public à l’instance alors qu’il était pourtant présent lors du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du 30 octobre 2023 ;
— qu’ils ne justifient d’aucun moyen propre et / ou ne démontrent aucunement qu’une fraude à leurs droits aurait été commise ;
* à titre subsidiaire :
— juger que les conditions de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions de l’article L.620-1 du code de commerce, à savoir que la société Innovent rencontrait des difficultés insurmontables et qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements, étaient parfaitement réunies au 30 octobre 2023 ;
— débouter en conséquence M. [V] et la société Ventis de leur tierce opposition ;
— débouter, en tant que de besoin, le ministère Public de ses demandes ;
* à titre très subsidiaire :
— désigner, si elle l’estime nécessaire, l’expert en diagnostic d’entreprise qui lui plaira avec la mission de vérifier l’absence d’état de cessation des paiements de la société Innovent au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le 30 octobre 2023 ;
— délimiter la mission confiée à cette seule vérification ;
— débouter pour défaut de droit et qualité à agir M. [V] et la société Ventis de leur demande, ès qualités de créanciers tiers-opposants, de désignation d’un expert en vue qu’il « détermine la présence ou l’absence de flux financiers anormaux de nature à caractériser une confusion de patrimoines permettant de causer une action en extension de la procédure collective aux filiales concernées » ;
* à titre reconventionnel :
— infirmer le jugement du 2 avril 2024 en ce qu’il l’a déboutée, société Innovent, de ses demandes tendant à voir condamner M. [V] et la société Ventis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 et de ses autres demandes ;
— condamner solidairement M. [V] et la société Ventis au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner solidairement M. [V] et la société Ventis à lui payer, à la société Innovent, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi pour procédure abusive ;
* en tout état de cause :
— condamner M. [V] et la société Ventis à payer solidairement à la société Innovent la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens.
La société Innovent et les organes de sa procédure collective reviennent :
— sur les litiges l’opposant à la société Boralex ainsi qu’à la société Ventis et M. [V] ;
— sur les difficultés rencontrées que la société Innovent n’a pas été en mesure de surmonter seule, ce qui a justifié sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
La société Innovent et les organes de sa procédure collective rappellent qu’afin d’assurer la pérennité du groupe, la société Innovent avait mis en place, à la suite de la condamnation de première instance dans le litige l’opposant à la société Boralex, diverses procédures amiables de restructuration.
Ils soulignent que les négociations avec le pool bancaire, dans le cadre du mandat ad hoc alors mis en 'uvre de ce fait, ont été déstabilisées par le pourvoi formé dans le litige Boralex, les banques ayant indiqué ne pas souhaiter poursuivre les discussions en l’absence de possibilité d’étudier le sérieux de ce pourvoi. Elle rencontre une autre difficulté en raison de la contestation, devant le Conseil d’Etat, de la validité de l’instauration, par le règlement UE 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022, du dispositif de plafonnement des recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité, et sa transposition en droit français.
Ils en déduisent que le paiement immédiat de la condamnation au profit de M. [V], sans possibilité d’obtenir les financements nécessaires à l’exploitation de la société Innovent, augmenté par l’absence de certitude sur la position qu’auraient les banques à la lecture du mémoire de la société Boralex et sur le sort de son recours devant le Conseil d’Etat contre le dispositif instaurant la « rente infra-marginale », sont de nature à conduire, à terme, à un état de cessation des paiements.
La société Innovent et ses organes concluent à l’absence manifeste de cessation des paiements, dès lors qu’au 30 octobre 2023, un actif disponible permettait de faire face à son passif exigible non contesté.
Lors du dépôt de la demande d’ouverture de la sauvegarde, le 18 octobre 2023, la société Innovent disposait d’un actif disponible de 18 011 058,57 euros, actualisé au jour de l’audience à 17 020 880,85 euros, certifié par les commissaires aux comptes de la société à hauteur de 16 927 142 96 euros, composé principalement de réserves de crédit résultant de l’existence des conventions de trésorerie entre elle-même et les sociétés de son groupe, lesquelles pouvaient permettre de réaliser, de manière instantanée, des avances de trésorerie émanant des filiales du groupe, ce qu’elle, société Innovent, avait présenté au tribunal comme des avances mobilisables à tout moment, et couvrant donc largement ce passif exigible. Contrairement à ce qu’indique le ministère public, le passif dont elle fait état est parfaitement cohérent avec l’état du passif déclaré en cours de vérification et qui fera l’objet d’un règlement dans le cadre d’un plan de sauvegarde.
La société Innovent et ses organes exposent que l’avis du ministère public, qui n’est que partie jointe, ne peut contenir des prétentions. Ils estiment que la formulation de prétentions par le ministère public, simple partie jointe, tendant à l’infirmation de la décision, repose sur l’instrumentalisation indue du cadre procédural de sa qualité de partie jointe, adoptant un comportement d’une partie principale à l’instance. Le ministère public n’a pourtant nullement relevé appel de la décision entreprise. Il ne peut soutenir la nullité du jugement pour défaut de motivation.
La société Innovent et ses organes ajoutent que, si tant est que le ministère public puisse formuler des prétentions, il ne saurait soutenir que la cour d’appel doit prononcer la nullité du jugement de sauvegarde du 30 octobre 2023, la tierce-opposition ne pouvant avoir pour effet que de rétracter un jugement, et non de l’annuler.
Ils précisent que la société Innovent avait bien fait l’objet d’une procédure amiable dans les 18 mois précédents, rendant la présence du parquet obligatoire, lequel n’était pas présent lors de la première audience. Ils soutiennent que les tiers opposants auraient dû assigner le ministère public ; ce qu’ils n’ont pas fait.
Au titre d’une éventuelle saisine d’office de la cour en ouverture de redressement judiciaire, la société Innovent et ses organes de procédure collective plaident qu’il n’existe aucune occurrence légale ou jurisprudentielle autorisant la cour d’appel à ouvrir, d’office, une procédure de redressement judiciaire après avoir accueilli une tierce opposition formée contre un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde.
Ils rappellent que, si la cour d’appel devait considérer cette possibilité du simple fait de l’effet dévolutif, comme le suggère le procureur, il conviendrait encore de vérifier l’existence d’un état de cessation des paiements au jour où elle statuerait.
La société Innovent et ses organes exposent que les appelants ne craignent pas d’invoquer des mobiles supposés qu’ils prêtent à la société Innovent, sans preuve, pour expliquer le recours à la procédure de sauvegarde, alors que la jurisprudence écarte la prise en compte de ces mobiles.
Ils reviennent sur les conditions nécessaires à la recevabilité de la tierce opposition, soulignant que s’est bien trouvée en débat, lors de l’audience, oralement, la question de l’intérêt à agir du tiers-opposant.
Cette tierce opposition se heurte à trois motifs d’irrecevabilité :
— tout d’abord, un défaut d’intérêt à agir, si la cour devait juger que la décision a été rendue en violation de l’article 16, alinéa 3, du code de procédure civile. Ils soulignent que les appelants échouent à démontrer un intérêt né et actuel, qui dépasserait la simple reprise de l’exécution forcée de la condamnation née de l’arrêt du 14 septembre 2023, d’une part, compte tenu de l’absence de mission d’assistance de l’administrateur judiciaire, susceptible d’avoir des conséquences sur les disponibilités de trésorerie de la société Innovent, d’autre part, en raison d’un allongement hypothétique déraisonnable des plans de réaménagement ;
— ensuite, un défaut d’appel en cause de toutes les parties présentes lors du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, puisque Mme [S], salariée habilitée à être entendue à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce, et le ministère public, présents lors de l’audience d’ouverture, n’ont pas été appelés par les appelants dans l’instance relative à la tierce opposition et l’appel subséquent sur cette tierce opposition ;
— alternativement, un défaut de moyens qui leur soient propres, M. [V] et la société Ventis n’ayant aucun intérêt distinct l’un de l’autre, ni aucun intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers, comme l’impose1'article 583 du code de procédure civile, alors, en outre, qu’aucun jugement d’ouverture n’a été rendu en fraude de leurs droits.
A titre subsidiaire, la société Innovent et ses organes estiment que la tierce opposition est mal fondée, dès lors que les conditions de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, prévues à l’article L. 620-1 du code de commerce, étaient réunies le 30 octobre 2023 : d’une part, les difficultés insurmontables était un fait constant, d’autre part, l’absence de tout état de cessation des paiements au moment du jugement d’ouverture était démontrée.
La société Innovent et ses organes rappellent que, pour l’appréciation de la cessation des paiements, le principe de l’autonomie patrimoniale de la personne morale n’exclut pas la prise en considération d’un financement intra groupe prenant la forme de conventions de trésorerie (« cashpooling »). Ainsi, les créances d’une société dans ses filiales, si elles sont immédiatement mobilisables, constituent de l’actif disponible.
Ils ajoutent que la société Innovent disposait, d’une part, de réserves de crédit résultant de l’existence de conventions de trésoreries, lesquelles peuvent permettre de réaliser de manière instantanée des avances de trésorerie émanant de filiales – qui disposaient d’une trésorerie immédiatement mobilisable de l’ordre de 16 millions d’euros -, d’autre part, de créances en comptes courants d’associés dans ses filiales pour plus de 90 millions d’euros, avec l’existence d’un équivalent en « cash » mobilisable de l’ordre de 16 millions d’euros dans les comptes des filiales.
Par avis du 29 août 2024, communiqué par le greffe aux parties le 2 septembre 2024, le Ministère public sollicite l’infirmation du jugement du 2 avril 2024 et par l’effet dévolutif, [d'] ouvrir une procédure de redressement judiciaire de la société Innovent.
Par avis du 2 octobre 2024, le Ministère public « intervenant en qualité de garant de l’ordre public et de l’intérêt de la loi, est d’avis que la cour se prononce sur les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde et, en cas d’infirmation, par l’effet dévolutif, se prononce sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Innovent. »
Au soutien de ces avis, il expose que :
— sur le défaut d’intérêt, les appelants, créanciers, ont bien un intérêt légitime à agir puisque leur action en recouvrement était paralysée alors que les conditions d’ouverture de la procédure ne sont pas réunies, observant au surplus que ce moyen a été soulevé par la juridiction sans respecter le principe de la contradiction, ce qui justifie la censure ;
— sur le défaut d’appel à la procédure de tierce opposition des parties présentes lors du jugement d’ouverture, d’une part, l’article 584 du code de procédure n’a pas à s’appliquer en l’espèce, la présence du ministère public n’étant pas obligatoire au sens de l’article L. 621-1 alinéa 5 du code de commerce, lequel n’est pas applicable, la procédure préventive invoquée étant antérieure de plus de 18 mois ; d’autre part, la représentante des salariés ne peut être assimilée à une partie au procès ;
— sur le défaut de moyen propre faute d’avoir rendu le jugement en fraude de leurs droits, ce moyen nécessite de revenir sur la caractérisation des conditions légales pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Les deux éléments permettant de bénéficier d’une sauvegarde ne sont pas établis, en l’absence de motivation du jugement.
Il revient ensuite sur le jugement statuant sur la tierce opposition et sur la qualité du ministère public à intervenir en qualité de partie jointe, précisant que la recevabilité d’un appel n’est pas subordonnée à l’intimation ou à l’intervention forcée du ministère public, partie jointe.
Il estime que la société Innovent était en « état de cessation des paiements, première condition quant à la recevabilité de la procédure de sauvegarde ». Il souligne que « la présentation de la situation qui a été faite ne correspondait pas à la réalité de la situation, ce qui constitue une fraude aux droits des appelants ».
Par arrêt du 19 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée avec révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2024 pour communication aux parties par le soin du greffe de l’avis du ministère public du 2 octobre et recueil de leurs éventuelles observations sur ce dernier.
L’avis du ministère public du 2 octobre 2024 a été communiqué par les soins du greffe le 19 décembre 2024.
Aucune des parties n’a reconclu à la suite de la réouverture des débats.
MOTVATION
A titre liminaire, si la société Innovent et les sociétés Ajilink et [P], ès qualités, demandent « à titre liminaire », de juger « irrecevables les prétentions formulées par le ministère public qui ne peut formuler qu’un avis en sa qualité de partie jointe », force est de constater que cette « prétention » est liée à la formulation du premier avis rédigé par le ministère public, lequel a modifié sa présentation depuis lors et se contente, non plus de solliciter une infirmation de la décision et une ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre de la société Innovent, mais de formuler, dans l’intérêt de la loi et de l’ordre public, des recommandations.
Cette prétention est donc devenue sans objet, nul ne contestant qu’en l’espèce, le ministère public intervient en qualité de partie jointe, et non de partie principale, et soit à même de formuler un avis, fût-il propre et différent de ce que soutiennent les parties principales au litige.
Ensuite, en droit, lorsqu’une partie forme une tierce opposition, le raisonnement doit se faire en deux temps, d’abord, étudier la question de savoir si est établie, ou non, l’existence de l’un des deux cas d’ouverture de cette voie de recours, et seulement ensuite, son bien-fondé, soit en l’espèce, l’existence ou non d’un état de cessation des paiements, qui s’il s’avérait établi, devrait conduire à la rétractation du jugement ouvrant une sauvegarde au bénéfice du débiteur.
La société Innovent et les SELARL Ajilink et [P], ès qualités, soulèvent à tire principal l’irrecevabilité de la tierce opposition, ce qu’il convient d’examiner, après avoir examiné la demande d’annulation du jugement formée par la société Ventis et M. [V].
I – Sur la demande d’annulation du jugement
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
A titre liminaire, il doit être observé que la demande d’annulation du jugement formée par M. [V] et la société Ventis, pour non-respect du principe de la contradiction, ne s’inscrit pas dans le cadre d’une tierce opposition-nullité, fondée sur un excès de pouvoir commis par les premiers juges, mais d’une tierce opposition de droit commun.
En l’espèce, il ressort des moyens et prétentions des parties, tels que figurant dans le jugement entrepris, que l’irrecevabilité de la tierce opposition de la société Ventis et M. [V] soutenues par la société Innovent et les sociétés Ajilink et [P], ès qualités, étaient fondées par ces dernières sur les dispositions, d’une part, des articles 583 et suivants du code de procédure civile, d’autre part, de l’article L 661-2 du code de commerce, et non sur les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, fondement retenu par les premiers juges dans leur motivation.
Si à juste titre, les premiers juges mentionnent, dans leur motivation, qu’ils peuvent relever d’office le défaut d’intérêt à agir d’une partie, ce n’est qu’à la condition de respecter l’article 16 précité et ainsi de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d’office.
Or, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du jugement querellé que les premiers juges aient permis aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office, ne serait-ce qu’oralement lors de l’audience, violant ainsi le principe de la contradiction, ce qui justifie l’annulation du jugement entrepris.
Dès lors, et en l’absence d’annulation de l’acte de saisine de la juridiction, il y a lieu de statuer sur le litige compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
II – Sur la recevabilité de la tierce opposition
En droit, aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce, il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Aux côtés de l’appel et du pourvoi ouvert par l’article L. 661-1, 1, de ce code à l’encontre des décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde au profit du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public, l’article L. 661-2 précise que les décisions mentionnées aux 1° de l’article L. 661-1 sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
En l’espèce, sont opposées à la tierce opposition formée par M. [V] et la société Ventis à l’encontre du jugement prononçant l’ouverture d’une sauvegarde au bénéfice de la société Innovent, essentiellement le défaut de mise en cause de l’ensemble des parties à l’instance et le non-respect des conditions d’ouverture de ce recours.
En vertu des dispositions de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un créancier n’est recevable à former tierce opposition contre le jugement ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard de son débiteur que si ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il invoque un moyen qui lui est propre, distinct de ceux pouvant être invoqués par les autres créanciers (v. par ex. Com. 15 nov. 2017, n° 16-14630, publié ; Com. 1er juill. 2020, n° 18-23884 ; Com. 4 oct. 2023, n° 22-14353).
Il appartient au créancier tiers opposant de rapporter la preuve de la fraude qu’il invoque ou de l’existence de moyens qui lui soient propres (v. not. Com. 4 oct. 2023, préc.).
L’existence d’une fraude est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond (v. par ex. : Com., 11 févr. 2014, n° 13-12046 ; Com. 29 nov. 2016, n° 15-13.486 ; Com. 20 oct. 2021, n° 20-15.299 ; Com. 4 oct. 2023, préc.).
Lorsque le créancier « fait valoir des moyens qui lui sont propres, et [la Cour de cass] adopte de ce caractère propre une conception large. Elle abandonne, dans le domaine du droit des entreprises en difficulté, l’ancienne idée selon laquelle le débiteur représenterait ses créanciers au cours du procès auquel il est partie.
Le moyen propre est celui qui se traduit par une atteinte à un droit d’un créancier qui lui est propre, même s’il s’agit d’un droit dont peuvent être titulaires plusieurs créanciers, en opposition avec l’intérêt collectif des créanciers. C’est pourquoi il a été jugé qu’un moyen propre ne peut tendre à la contestation d’un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers (Com. 16 juin 2021, n° 19-25153).
Par exemple, il a été jugé que ne justifie pas d’un moyen propre le créancier qui fonde sa tierce opposition à un jugement d’ouverture sur le fait que les mesures conservatoires qu’il a pratiquées sont privées d’effet par cette ouverture, dès lors que tout créancier antérieur subit les conséquences de l’interdiction des voies d’exécution (Com. 1er juill. 2020, n° 18-23884).
En l’espèce, M. [V] et la société Ventis sont tous deux des créanciers de la société Innovent, à la suite des condamnations, prononcées, par l’arrêt de la cour d’appel du 14 septembre 2023, lequel a, principalement, condamné la société Innovent à payer, d’une part, à M. [V] la somme de 4 453 576,40 euros pour le site d’Esset-les-Ponts et 4 633 474,50 euros pour le site de Thieulloy/Eplessier, d’autre part, à la société Ventis une somme de 15 077,08 euros.
Ils ont tous deux formé tierce opposition au jugement du 2 avril 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Innovent, laquelle a été jugé irrecevable par le tribunal, M. [V] et la société Ventis étant déclarés « sans intérêt ni qualité à agir ».
La tierce opposition formée par un créancier contre un jugement prononçant l’ouverture d’une sauvegarde s’inscrit dans les conditions de droit commun de ce recours extraordinaire.
Si le texte de l’article 583 du code de procédure civile mentionne spécifiquement l’exigence d’un intérêt, l’intérêt requis par ce texte est un intérêt à l’exercice du recours extraordinaire, et non l’intérêt au succès de l’action.
Sont donc inopérants, à ce stade, les développements du ministère public et ceux de la société Ventis et de M. [V], visant à caractériser que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’étaient pas réunies, ce qui est une condition de succès de l’action et non de recevabilité du recours engagé.
L’alinéa 2 de l’article précité précise les conditions d’ouverture de la tierce opposition pour un tiers créancier, à savoir la démonstration d’un moyen propre ou d’une fraude de ses droits, qui sont les deux seules conditions applicables à ce recours et qui recouvrent la notion d’intérêt propre de ce tiers à exercer ce recours extraordinaire, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la notion d’intérêt né et actuel de l’article 31 du code de procédure civile.
Les moyens développés par la société Ventis et la société [V] sur l’absence de mission d’assistance de l’administrateur et l’allongement déraisonnable des délais de procédure (page 12 et 13 de leurs écritures), comme source d’un intérêt à agir né et actuel, ne sont donc pas opérants, étant en outre observé qu’ils sont de toute évidence impropres à caractériser l’intérêt propre de la société Ventis ou de M. [V], s’agissant là d’une conséquence du jugement d’ouverture subie par l’ensemble des créanciers.
En troisième lieu, la société Ventis et [V] répètent à de multiples reprises disposer de moyens propres, sans les présenter précisément.
Du paragraphe de leurs écriture, intitulé « les moyens propres à M. [V] et la société Ventis » en pages 17 in fine à 19, il se comprend que les moyens propres, distincts de ceux des autres créanciers, tiendraient, selon eux, au fait que le montant de la dette de M. [V] représenterait « 99,7 % du passif échu exigible » de la société Innovent et que se trouvent mises en échec les mesures d’exécution qui, pour celles mises en 'uvre en octobre 2023, n’avaient été que peu fructueuses.
Or, la société Ventis et M. [V] ne font état d’aucune atteinte à un droit propre né de l’attribution immédiate, par exemple, des créances, saisies par le biais des saisies-attribution antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Ils se contentent d’affirmer que « c’est donc nécessairement pour échapper aux mesures d’exécution qu’Innovent a sollicité son placement en sauvegarde ». Aucun élément objectif et précis ne démontre que la société Innovent soit animée d’un tel mobile.
En tout état de cause, la suspension des poursuites et des voies d’exécution est une conséquente inhérente à l’ouverture d’une procédure collective, s’appliquant à l’ensemble des créanciers, peu important la part que ce créancier représente par rapport au passif global de la société. Cet effet de l’ouverture de la procédure collective constitue une atteinte portée à l’intérêt collectif des créanciers, et non à un intérêt propre de M. [V] et de la société Ventis.
Aucun moyen propre susceptible de rendre recevable leur tierce opposition n’est donc démontré par la société Ventis et [V].
En dernier lieu, la société Ventis et M. [V] reprochent au tribunal de ne pas avoir examiné la recevabilité de leur recours compte tenu de la fraude opérée à leur droit, qualifiant cette dernière de « manifeste ».
Cependant, les développements figurant sous l’intitulé « fraude manifeste » , en pages 20 à 29 de leurs écritures, visent essentiellement non à caractériser la fraude invoquée, qu’il leur appartient pourtant de prouver, mais à critiquer l’état de cessation des paiements de la société Innovent, en consacrant des développements conséquents sur l’absence d’actif disponible, notamment l’état de trésorerie de la société Innovent, les avances en trésorerie et le caractère disponible ou pas des comptes courants des filiales de la société Innovent.
Or, la question de l’état de cessation des paiements, en ce compris celle de l’éventuelle disponibilité des actifs, intéresse les conditions d’ouverture de la sauvegarde et procède d’un examen au fond du litige, une fois la recevabilité de la tierce opposition constatée, ce qui présuppose que la société Ventis et de M. [V] démontrent un moyen propre ou une fraude.
Par ailleurs, dans ce cadre, la société Ventis et M. [V] se contentent, à plusieurs reprises, de « douter de la sincérité » ( page 23) de la liste du passif exigible jointe à la demande d’ouverture de sauvegarde présentée par la société Innovant, d’émettre de « sérieux doute sur la sincérité des documents » (page 24), d’estimer qu’ « il est permis de douter » du passif tiers eu égard à la surface financière de la société Innovent (page 24), ou encore préciser qu’il « est curieux de noter » l’absence de production aux débats des liasses fiscales.
Or, conformément au principe ci-dessus rappelé, ils ont la charge de la preuve de la fraude qu’ils allèguent.
Si la plupart des développements des appelants sont ainsi impropres à caractériser une fraude aux droits de M. [V] et de la société Ventis, la cour peut déduire de ceux-ci un grief, susceptible de caractériser une fraude, à savoir l’insincérité des documents transmis au tribunal, et en particulier l’insincérité de la liste du passif exigible, « nécessairement erronée », en raison de la « minoration des créances des demandeurs ».
Cette dernière affirmation concernant l’extrait de liste des créances du débiteur déposée en annexe de la demande d’ouverture, contrairement à ce que la société Ventis et M. [V] laissent entendre, n’est étayée par aucun élément objectif et précis.
La créance de M. [V] y est bel et bien mentionnée comme échue pour un montant de plus de 9 000 000 d’euros, sans que les appelants puissent utilement s’emparer du différentiel minime existant entre la créance arrêtée par l’arrêt de la cour d’appel Douai du 14 septembre 2023 (9 220 629,12 euros au bénéfice de M. [V] et 15 077,08 euros au bénéfice de la société Ventis) et le montant reporté sur la liste des créanciers (9 182 474,39 euros au bénéfice de M. [V]). En outre, cette différence peut s’expliquer par la non-comptabilisation des intérêts, ce qui est explicitement spécifié sur la liste (créances hors intérêts) et l’imputation des sommes perçues dans le cadre des saisies-attributions diligentées par la société Ventis et M. [V], ce que ces derniers ne peuvent ignorer.
Concernant l’insincérité des documents financiers transmis au tribunal, ce fait n’est qu’affirmé et il n’est développé aucune démonstration critique à l’appui de cette allégation. A supposer ce fait prouvé, le seul fait que ces éléments n’aient pas été établis par le commissaire aux comptes ou signés par le dirigeant, n’est, à lui seul, pas de nature à établir l’insincérité des renseignements que ces documents contiennent.
Aucun élément ne vient donc établir le caractère artificiel de la demande formulée par la société Innovent.
En conséquence, M. [V] et la société Ventis sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe d’un moyen propre ou d’une fraude à leurs droits, conditions indispensables à la recevabilité de leur tierce opposition au jugement d’ouverture d’une sauvegarde.
En conséquence, il convient de déclarer leur tierce opposition irrecevable de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de cette irrecevabilité.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Le prononcé d’une amende civile dépend du seul imperium du juge. Il n’appartient dès lors pas à une partie d’en solliciter le prononcé. La demande en ce sens de la société Innovent et de ses organes de procédure collective est rejetée.
En outre, aucun des moyens allégués n’est susceptible de caractériser un abus de droit ni n’est d’ailleurs étayé par de quelconques éléments objectifs.
La demande de la société Innovent et des société Ajilink et [P], ès qualités, est donc rejetée.
IV- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Ventis et M. [V] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient de condamner la société Ventis et M. [V] à payer à la société Innovent et ses organes de procédure collective la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Ventis et M. [V] de leur propre demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE qu’est devenue sans objet la demande formées par la société Innovent et la SELARL Ajilink et la SELARL [P], en leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaires de la société Innovent, et tendant à voir juger irrecevables les prétentions formulées par le ministère public en ce qu’il ne peut formuler qu’un avis en qualité de partie jointe ;
ANNULE le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 2 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Vu l’effet dévolutif de l’appel ;
DECLARE irrecevable la tierce opposition formée par M. [V] et la société Ventis à l’encontre du jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ouvrant une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Innovent ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Innovent, la SELARL Ajilink et la SELARL [P], ces deux dernières en leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaires de la société Innovent ;
REJETTE la demande d’amende civile formée par la société Innovent, la SELARL Ajilink et la SELARL [P], ces deux dernières en leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaires de la société Innovent ;
CONDAMNE in solidum la société Ventis et M. [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société Ventis et M. [V] à payer à la société Innovent et la SELARL Ajilink et la SELARL [P], en leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaires de la société Innovent la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société Ventis et M. [V] de leur demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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