Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 janv. 2025, n° 23/12012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 septembre 2023, N° 20/2252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/17
Rôle N° RG 23/12012 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL53K
[2]
C/
[S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 janvier 2025
à :
— [2],
— Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2252.
APPELANTE
[2], demeurant [Adresse 9]
représenté par Mme [Z] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 septembre 2019, Mme [L] a déclaré à la [4] être atteinte d’une maladie professionnelle, le certificat médical initial du 20 août précédent, faisant mention d’un syndrome anxio-dépressif secondaire à une surcharge de travail avec harcèlement moral.
Après enquête administrative et sur avis du colloque médico-administratif, la [3] a considéré que le taux d’incapacité prévisible de l’assurée était égal ou supérieur à 25% et a saisi le [6] aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Le comité a rendu un avis défavorable le 7 mai 2020.
Par courrier du 13 mai 2020, la [3] a notifié à Mme [L] sa décision de refuser la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 mai 2020, Mme [L] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 9 juillet 2020, l’a rejeté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 septembre 2020, Mme [L] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable en la forme le recours de Mme [L],
— avant dire droit, ordonné à la [4] d’organiser une expertise dans les formes prévues aux articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale, la mission confiée à l’expert étant notamment de dire s’il existe une relation de cause à effet directe entre le syndrome anxiodépressif de Mme [L] déclaré le 23 septembre 2019, et son activité professionnelle à titre d’attachée commerciale au sein de la société [7],
— dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [4],
— réservé les dépens et toute autre demande.
Par courrier recommandé expédié le 25 septembre 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 28 novembre 2024, la [4] se réfère aux conclusions datées du 6 novembre 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’organisation d’une expertise médicale prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonner la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec mission de dire si l’affection présentée par Mme [L] a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de la recevabilité de l’appel, elle se fonde sur la jurisprudence (Ccass Civ 2ème 28 novembre 2013 n° 12-28.331 et CA [Localité 1] du 3 juin 2016 n°15/06192) pour faire valoir qu’un jugement ordonnant une expertise médicale technique, tranche une question touchant au fond du droit de sorte que l’autorisation du premier président pour interjeter appel, conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, n’est pas requise, la voie de l’appel étant ouverte de plein droit.
Sur le fond, elle reproche aux premiers juges d’avoir méconnu les dispositions des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale en ordonnant un expertise technique médicale pour donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel. Elle considère que dès lors que la nature de la pathologie déclarée ne fait pas débat, et que seul le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est compétente pour donner un avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel du malade, il convenait de saisir un second comité régional.
Mme [L] se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la [3],
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la [3] au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Isabelle Durand.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les dispositions des articles 545 et 272 du code de procédure civile et le défaut pour la caisse appelante d’avoir sollicité l’autorisation préalable du premier président pour interjeter appel.
Sur le fond, elle fait valoir que la caisse elle-même a, dans un courrier du 7 janvier 2020, confirmé l’existence d’une difficulté d’ordre médical et fait désigner le docteur [R] en qualité d’expert. Elle considère que la nouvelle expertise ordonnée par les premiers juges pour
déterminer s’il existe une relation directe et essentielle entre la pathologie déclarée et son travail habituel est bien-fondée même si le tribunal devra, après les conclusions de cette expertise recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 544 du code procédure civile dispose que : 'Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.'
L’article 545 suivant prévoit que : 'Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.'
En outre, il est admis que la décision qui ordonne une expertise technique médicale, tranche par là-même une question touchant au fond du droit, de sorte qu’elle est susceptible d’un recours immédiat. ( Civ 2ème 28 novembre n°12-28.331)
En l’espèce, dès lors que les premiers juges ont ordonné à la [3] d’organiser une expertise technique médicale aux fins de dire s’il existe une relation de cause à effet directe entre la pathologie déclarée par Mme [L] et son travail habituel, ils ont ordonné une mesure ayant pour objet de trancher une question touchant au fond du droit dans des conditions qui ouvre droit à un recours immédiat sans autorisation préalable du premier président.
Il importe donc peu que la caisse ait interjeté appel sans autorisation préalable du premier président.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par Mme [L] sera rejetée et l’appel déclaré recevable.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Selon l’article L.461-1 alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
En outre, l’article R.142-17-2 du même code dispose que : 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.'
En l’espèce, la détermination de la nature de la pathologie dont souffre Mme [L] ne fait pas débat entre les parties et ne constitue donc pas une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise technique médicale.
En outre, Mme [L] se prévaut d’un courrier du 7 janvier 2020, dans lequel la caisse l’informe de l’organisation d’une expertise technique médicale, qui est inopérant dans la mesure où la difficulté d’ordre médicale soumise à l’expert n’y est pas précisée. Or, il ressort des conclusions motivées d’expertise produites par la caisse qu’il s’agissait d’une expertise aux fins de dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à la date du 15 décembre 2019. Ainsi, la question pose à l’expert est sans lien avec la question du présent litige afférente à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [L] et son activité professionnelle habituelle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est exclusivement compétent pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre une maladie déclarée hors tableau de maladie professionnelle et le travail habituel de l’assuré.
Il s’en suit que c’est à tort que les premiers juges ont ordonné l’organisation d’une expertise technique médicale pour vérifier l’existence d’un lien direct entre le syndrome anxio-dépressif déclaré par Mme [L] et son activité professionnelle habituelle.
Le jugement sera infirmé et un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera désigné aux fins de donner son avis conformément à l’alinéa 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
L’effet dévolutif de l’appel interdit à la cour de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire aux fins qu’il statue sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée après dépôt de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, comme le demande la caisse.
Il sera ainsi sursis à statuer sur cette demande, sur les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare l’appel formé par la [4] recevable,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné l’organisation d’une expertise technique médicale aux fins de dire s’il existe une relation de cause à effet directe entre la pathologie déclarée par Mme [L] et son activité professionnelle habituelle,
Statuant à nouveau,
Désigne le [5] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrôme anxio-dépressif déclaré par Mme [L] le 23 septembre 2019 et son activité professionnelle habituelle,
Sursois à statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L], les frais et les dépens, jusqu’au dépôt de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné,
Renvoie les parties à l’audience du 16 octobre 2025 à 9 heures.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience.
Le greffier La présidente
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