Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03674 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ6U
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 JUILLET 2024
TJ HORS [21], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 23]
N° RG 24/30409
APPELANTE :
Madame [K] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Madame [B] [M] Veuve [Z], décédée le [Date décès 3] 2022
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 19] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MOULIN
INTIMES :
Maître [O] [G] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [B] [M] veuve [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Ingrid OLIVES de la SCP BERNARD, OLIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par acte authentique du 30 novembre 1998, M. [D] [Z] et Mme [B] [M], son épouse ont fait donation à Mme [K] [Z] et M. [T] [Z], leurs deux enfants, de la nue-propriété de l’hôtel de Guidais, hôtel particulier classé aux monuments historiques, situé [Adresse 7] à [Localité 23], s’en réservant l’usufruit.
M. [D] [Z] est décédé le [Date décès 6] 2010.
Par acte authentique du 16 juin 2012, Mme [M] veuve [Z] a effectué une donation-partage au profit de ses enfants, à savoir notamment :
— à M. [T] [Z], la totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers, situés [Adresse 16] à [Adresse 22], valorisés pour la somme de 79 000 euros,
— à Mme [K] [Z], la totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers, situés [Adresse 9] à [Localité 23], valorisés pour la somme de 70 000 euros.
Par jugement du 23 avril 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Béziers a placé Mme [M] veuve [Z] sous tutelle pour une durée de 120 mois et désigné Mme [V] [W] en qualité de tutrice.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par la tutrice de Mme [M] veuve [Z], a, notamment, :
— déclaré Mme [K] [Z] occupante sans droit ni titre de l’hôtel de [Localité 20] et ordonné son expulsion,
— condamné Mme [K] [Z] à payer à Mme [V] [W], en qualité de tutrice, la somme mensuelle de 8 300 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du prononcé du jugement jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Mme [K] [Z] à payer la somme de 10 838,88 euros au titre du remboursement des charges liées à la jouissance de l’immeuble.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement. L’instance d’appel est actuellement pendante.
Mme [M] veuve [Z] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 17], laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Saisi par actes de commissaire de justice des 5 et 6 octobre 2022, délivrés par Mme [Z], le premier président de cette cour a, par ordonnance de référé du 14 décembre 2022 :
— constaté l’interruption de l’instance suite au décès de Mme [M] veuve [Z] et de la cessation des fonctions de sa représentante légale,
— dit que Mme [Z] ne peut en son nom personnel et en même temps en sa qualité de cohéritière de Mme [M] veuve [Z] reprendre l’instance relative à une action transmissible dans une procédure où celle-ci était opposée à la défunte et à M. [Z], les cohéritiers étant opposés dans la présente instance et ayant des intérêts divergents, seul un mandataire ad hoc ou à défaut un mandataire successoral étant habile à représenter dans ce cas la succession dans les conditions prévues à l’article 873 du code civil,
— dit que l’instance ne pourra être reprise régulièrement qu’à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’assurer la représentation de la succession de Mme [M] veuve [Z] dans le cadre de la présente instance et garantir ses intérêts propres.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, délivré par Mme [Z] à l’encontre de M. [Z], le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant selon la procédure accélérée au fond, a, par jugement du 16 mars 2023, désigné la [18] aux fins de procéder à la désignation d’un notaire en qualité de mandataire successoral, ayant pour mission d’administrer la succession de Mme [M] veuve [Z].
M. [O] [G], notaire, a été désigné par le président de la [18] en cette qualité.
Saisi en reprise d’instance, le premier président de cette cour, a, par ordonnance du 6 septembre 2023, ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 mai 2022.
Mme [Z] a, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, assigné M. [Z] et M. [G] ès qualités devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition formée par M. [G], ès qualités, et autoriser la cession des droits immobiliers qu’elle détient sur l’immeuble situé [Adresse 11], avec son seul consentement, sans que soit requis les moindres accords, consentements, validations ou approbations dc quelque nature que ce soit du mandataire successoral ou de son frère.
Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
— déclaré M. [T] [Z] recevable en ses demandes ;
— débouté Mme [K] [Z] de l’intégralité de ses prétentions ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme [K] [Z] à payer à M. [T] [Z] et à Maître [O] [G], en qualité de notaire, une somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à Mme [K] [Z] la charge des dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— M. [Z] est partie à la procédure comme ayant été régulièrement assigné par Mme [Z], il n’est pas contesté qu’il est héritier réservataire de Mme [M] veuve [Z] et qu’il a dès lors qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure.
— il est constant que le bien, dont Mme [Z] est propriétaire, provient d’une donation-partage effectuée par Mme [M] veuve [Z] à ses enfants selon acte authentique du 16 juin 2012, que ce bien obéit à un régime juridique particulier et ne peut être vendu que sous certaines conditions, notamment l’accord exprès des héritiers et l’opposition formée par M. [Z], en qualité d’héritier réservataire, et par M. [G], notaire mandataire successoral de la succession apparaît dès lors conforme à la loi et la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un trouble manifestement illicite et ce, en dépit des affirmations de Mme [Z], qui soutient qu’il n’y a pas d’atteinte portée à la part de M. [Z] en qualité d’héritier réservataire en application de l’article 1077-1 du code civil et que l’opposition formée à la vente par les défendeurs est infondée.
Mme [Z] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 15 juillet 2024.
Par conclusions du 7 janvier 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— au visa des articles 30 et suivants, 122 du code de procédure civile, juger M. [Z] irrecevable en ses contestations, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tenant au défaut de qualité,
— au visa de l’article 1077-1 du code civil, juger qu’aucun risque d’action en réduction ne fonde sérieusement l’opposition à la vente de son bien ;
— juger qu’aucun risque d’irrécouvrabilité, ni aucune décision judiciaire autorisant des mesures conservatoires ne fondent l’opposition à la vente de son bien ;
— ordonner la mainlevée de l’opposition formée par M. [G], ès qualités ;
— autoriser la cession des droits immobiliers détenus par elle sur l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 23], sur son seul consentement sans que soit requis les moindres accords, consentements, validations ou approbations de quelque nature que ce soit de M. [G] ou de M. [Z] ;
— ordonner, en tant que de besoin, la perception du prix de vente de son appartement ;
— en tout état de cause, condamner personnellement M. [G] et M. [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros chacun au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— M. [Z] est irrecevable alors qu’il n’a pas formellement formé opposition à la vente du bien immobilier litigieux, seul M. [G] ayant formalisé son opposition le 26 juin 2003 et dans le but exclusivement de garantir le paiement d’une éventuelle indemnité d’occupation au profit de l’indivision, M. [G] étant seul habile à défendre les intérêts de l’indivision successorale et à soutenir le bien-fondé de son opposition à cette vente,
— en aucun cas, M. [Z] est susceptible de former une action en réduction en application de l’article 1077-1 du code civil, il a concouru à la donation-partage et la donation-partage en question a transmis aux deux héritiers des lots de mêmes valeurs, en outre, la donation reçue par chacun s’impute prioritairement sur leur part de réserve, l’action en réduction est juridiquement et arithmétiquement impossible,
— elle ne saurait être contrainte dans l’exercice de son droit de propriété sur le fondement d’un prétendu risque d’action en réduction lequel n’existe pas et ce d’autant plus que M. [Z] a revendu le bien qu’il a reçu au terme de cette même donation-partage sans obtenir son accord,
— l’hypothétique créance de l’indivision ne peut être sécurisée par le blocage de ses biens, sauf à prendre les sûretés légalement prévues, telle une inscription hypothécaire conservatoire sur ses parts et portions dans l’indivision de l’hôtel de Guidais, que les intimés auraient pu prendre et qui fonde l’ordonnance du premier président ayant arrêté l’exécution provisoire,
— l’opposition irrégulière et injustifiée du notaire, approuvée et appuyée par M. [Z] ayant pour conséquence immédiate de lui interdire sans motif légitime de disposer de son appartement, cette atteinte à son droit de propriété étant constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Par conclusions du 28 février 2025, M. [Z] demande à la cour, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, faisant droit à l’appel incident, si la juridiction saisie autorisait la cession des droits immobiliers détenus par Mme [Z] sur l’immeuble situé [Adresse 9] à Montpellier, sur son seul consentement, sans que soit requis les moindres accords, consentements, validations ou approbations de quelque nature que ce soit de M. [G] ou de M. [Z], ordonner la consignation du prix entre les mains du notaire chargé de la vente dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier à intervenir suite à l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 22 mai 2022,
— condamner Mme [Z] à lui payer, en cause d’appel, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— l’appelante elle-même l’a assigné, il a un intérêt légitime au rejet de ses prétentions en sa qualité d’héritier réservataire et donc qualité à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile et ce, d’autant plus qu’elle est débitrice de sommes importantes envers la succession et l’indivision sans offrir la moindre garantie pour les régler,
— la vente d’un bien reçu en donation-partage n’est envisageable que sous certaines conditions, l’accord exprès des héritiers étant nécessaire pour vendre le bien reçu en présence d’héritiers réservataires autres que le donataire, l’action en réduction n’étant plus possible quand le donataire et ses héritiers ont consenti à la vente,
— s’il n’a pas sollicité l’accord de sa s’ur lors de la vente du bien qu’il a reçu donation-partage, c’est parce que sa mère donatrice est intervenue à l’acte, cette situation étant différente de celle actuelle, la donatrice étant décédée, nécessitant l’accord exprès de l’autre héritier réservataire,
— la succession de Mme [M] veuve [Z] est à ce jour en grande partie liquidée, on ne sait ce que Mme [Z] a pu faire de la part lui revenant, cette situation étant différente de celle existante au jour de l’ordonnance rendue par le premier président le 14 décembre 2022,
— Mme [Z] ne peut plus soutenir que les parts d’indivision détenues sur l’hôtel de Guidais offrent des garanties suffisantes pour l’exécution des condamnations prononcées contre elle alors que par un acte de vente du 18 décembre 2024, ce bien a été vendu, le prix de vente ayant été partagé par moitié entre les deux héritiers et Mme [Z] ayant immédiatement employé ces fonds pour acquérir un autre bien immobilier.
Par conclusions du 5 mars 2025, formant appel incident, M. [O] [G] ès qualités demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes se dispositions,
— déclarer l’appel de Mme [Z] comme étant irrecevable, et à tout le moins injuste et mal fondé,
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes comme étant injustes et infondées;
— faisant droit à l’appel incident,
— ordonner le séquestre et/ou la consignation du produit de la vente du bien situé [Adresse 11], en comptabilité du notaire chargé de la vente, dans l’attente de l’arrêt au fond à intervenir sur l’appel formé par Mme [Z] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire du 12 mai 2022,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— selon la même argumentation que celle de M. [Z], le bien, objet du présent litige, obéit à un régime juridique particulier ne pouvant être vendu qu’avec l’accord exprès de l’ensemble des héritiers du fait du décès de la donatrice, la possibilité d’opposition en cette matière s’expliquant par le fait que si la donation venait à excéder la réserve héréditaire, les héritiers réservataires pourraient alors agir en réduction au décès du donataire en application des articles 924 et suivants du code civil et l’action en réduction n’est plus possible quand le donateur et ses héritiers ont consenti la vente du bien,
— le notaire chargé de l’acte de vente a requis l’intervention de M. [Z] à cet acte par courriel du 7 juin 2023, ce qui constitue un aveu judiciaire du bien fondé de l’opposition,
— l’opposition à la vente reste le seul moyen de garantie les condamnations de Mme [Z], laquelle a effectivement vendu l’hôtel de Guidais et a employé les fonds perçus pour faire l’acquisition d’un autre bien immobilier démontrant qu’elle n’entendait pas garantir l’exécution des condamnations prononcées contre elle, qui sont supérieures à la somme de 141 000 euros correspondant à sa proposition de séquestre sur sa part lui revenant de la vente de l’hôtel, alors que sa dette s’élève à près de 360 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité de M. [Z]
Mme [Z] ne peut raisonnablement soulever une fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité de M. [Z] à agir en défense dans la présente procédure, dans laquelle elle l’a elle-même attrait en sollicitant l’autorisation de vendre sans l’accord de ce dernier l’immeuble situé [Adresse 12]. Au demeurant, M. [Z] étant, comme elle, héritier réservataire, il a manifestement qualité à agir en défense dans une instance relative à la garantie des droits des coïndivisaires-copartageants, indépendamment de la qualité à agir du mandataire successoral.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
2- sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 suivant prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à Mme [Z] de démontrer que l’opposition formée par le notaire, désigné en qualité de mandataire successoral ayant pour mission d’administrer la succession de sa mère, à la vente de l’immeuble situé [Adresse 9], lui appartenant, et soutenue par son frère, cohéritier réservataire, ayant refusé de donner son accord à ladite vente, constitue un trouble manifestement illicite.
Les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives aux mesures conservatoires ne sont pas exclusives d’autres mesures conservatoires ouvertes aux créanciers à l’occasion de cessions d’immeubles.
Au demeurant, le jugement, frappé d’appel, en date du 12 mai 2022 ayant condamné Mme [Z] à verser la somme de 8 300 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux constitue un titre exécutoire, en vertu duquel deux saisies-attributions (montants saisis à hauteur de 19 006,16 euros et 36 529,10 euros) ont été pratiquées par la tutrice de Mme [M] veuve [Z] en septembre 2022 pour la somme globale de 135 338,88 euros, avant d’être levées en octobre 2023 compte tenu de l’organisation du départ des lieux de la débitrice.
Si Mme [Z] critique la forme de l’opposition formée par M. [G], ès qualités, par courriel en date du 26 juin 2023 adressé au notaire chargé de la vente de son bien immobilier, elle n’établit pas que celle-ci était soumise à des formalités particulières, une opposition à partage des créanciers d’une indivision successorale, par le biais d’une opposition sur le prix de vente, étant, elle-même, dépourvue de toute forme. Il convient de considérer que l’opposition critiquée est régulière.
Cette opposition est une opposition visant uniquement à empêcher le versement du prix de l’immeuble, appartenant à Mme [Z], à son profit.
Si une telle impossibilité porte atteinte, en elle-même, à son droit de propriété, Mme [Z] a offert, par le biais d’un courriel de son conseil le 9 novembre 2023, que l’éventuelle indemnité d’occupation, qu’elle chiffre à hauteur de la somme de 141 100 euros, soit séquestrée entre les mains de M. [G] ès qualités, dans l’attente de l’arrêt à venir.
Elle considère que son éventuelle dette à l’égard de l’indivision successorale au titre de l’indemnité d’occupation pourrait être garantie par une prise d’hypothèque sur ses droits dans l’indivision sur l’hôtel de Guidais.
Toutefois, elle ne conteste pas que les liquidités de la succession ont été partagées et que cet immeuble, objet de l’indemnité d’occupation litigieuse, dont elle était copropriétaire indivise avec son frère, a été vendu le 18 décembre 2024 pour la somme de 1 830 000 euros, dont elle a perçu la moitié, qu’elle a utilisée, notamment, pour acquérir un autre immeuble sans, pour autant, malgré le caractère exécutoire du jugement du 12 mai 2022 et la désignation d’un mandataire successoral, illustrant l’opposition d’intérêts existante, offrir aucune garantie.
Si elle soutient que l’indemnité d’occupation doit cesser à la date du décès de sa mère, soit le [Date décès 3] 2022, ayant, à ce titre, limité son offre de séquestre à la somme de 141 100 euros, elle n’a quitté ledit immeuble que dans le cadre de la vente de celui-ci et le mandataire successoral chiffre cette indemnité à une somme supérieure à 350 000 euros.
Elle n’indique pas le montant du prix de l’immeuble situé [Adresse 9], qu’elle souhaite céder, étant rappelé qu’il lui a été donné, par acte authentique en date du 16 juin 2012, pour une valeur de 70 000 euros.
Eu égard au montant de l’indemnité d’occupation, que seule la cour d’appel, saisie au fond, fixera, et au caractère limité du montant des sommes, susceptibles de faire l’objet de saisies-attributions, l’inscription d’une hypothèque sur ses droits dans l’indivision de l’hôtel de Guidais, désormais vendu avec un partage effectif des fonds, paraît insuffisante pour couvrir une dette minimale de 141 100 euros.
Par ailleurs, si Mme [Z] conteste toute possibilité d’action en réduction de la part de son frère en application de l’article 1077-1 du code civil, la vente d’un bien reçu en donation-partage, telle qu’elle l’envisage, nécessite l’accord de ce dernier, héritier réservataire en application de l’article 924-4 du code civil.
Ainsi, le notaire, chargé de la vente de ce bien, a sollicité le 7 juin 2023 l’accord de M. [Z], qui le lui a donné le 15 juin 2023 sous réserve de la consignation du prix de vente.
A ce titre, la vente, par acte authentique du 23 septembre 2019, de l’immeuble situé [Adresse 15] [Localité 23], qu’il avait reçu de leur mère le 16 juin 2012, avait fait l’objet d’un accord de la donatrice, notamment, au titre de l’action en réduction.
Il en résulte qu’au regard de sa dette à l’égard de l’indivision successorale, Mme [Z] ne justifie pas que l’opposition au versement, à son profit, du prix de vente du bien, reçu par donation-partage le 16 juin 2012, formée par le mandataire successoral et le refus de son frère, cohéritier réservataire, de donner son accord à cette vente, constituent un trouble manifestement illicite.
Ses demandes de mainlevée de l’opposition formée par M. [G], ès qualités et d’autorisation de la cession de ses droits immobiliers sur l’immeuble situé [Adresse 11] avec son seul consentement ne peuvent prospérer.
En tout état de cause, afin de préserver les droits de chacun, les parties ayant évoqué antérieurement, ou sollicitant, dans la présente instance, une consignation, le prix de vente que percevra, le cas échéant, Mme [Z] dans le cadre de la vente de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Adresse 22] dans le respect des dispositions légales applicables, sera, dans la limite de 350 000 euros, séquestré, en application des dispositions des articles 1961 et suivants du code civil entre les mains du notaire, chargé de cette vente, jusqu’à ce que les parties justifient auprès de ce dernier de leur accord pour la libération des fonds, ou, à défaut, d’une décision de justice mettant un terme définitif à leur litige.
L’ordonnance de référé sera confirmée et complétée.
3- sur les autres demandes
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 2 000 euros à chaque intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé déférée,
Et ajoutant,
Dit qu’en cas de cession de l’immeuble situé [Adresse 10] [Localité 23], appartenant à Mme [K] [Z], le prix de vente sera séquestré, dans la limite de 350 000 euros, entre les mains du notaire chargé de la vente, en application des dispositions des articles 1961 et suivants du code civil, jusqu’à ce que les parties justifient auprès de ce dernier de leur accord pour la libération des fonds, ou, à défaut, d’une décision de justice mettant un terme définitif à leur litige ;
Condamne Mme [K] [Z] à verser à M. [O] [G], notaire, en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [B] [M] veuve [Z], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [Z] à verser à M. [T] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [Z] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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