Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 22 mai 2025, n° 24/03674
CA Montpellier
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'opposition de M. [Z]

    La cour a estimé que M. [Z] a qualité à agir en défense en tant qu'héritier réservataire, et que son opposition à la vente est donc recevable.

  • Rejeté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'opposition est justifiée par le droit des cohéritiers et ne constitue pas un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Droit de propriété et nécessité d'accord des cohéritiers

    La cour a rappelé que la vente d'un bien reçu en donation-partage nécessite l'accord des héritiers réservataires, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que, compte tenu de la décision rendue, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 22 mai 2025, Mme [K] [Z] conteste une ordonnance de référé qui a débouté ses demandes de mainlevée d'opposition à la vente d'un bien immobilier, opposée par son frère M. [T] [Z] et le notaire mandataire successoral. La première instance a jugé que M. [Z] avait qualité à agir en tant qu'héritier réservataire et que l'opposition à la vente était régulière, justifiée par des intérêts légitimes. La cour d'appel confirme cette décision, soulignant que Mme [Z] ne démontre pas que l'opposition constitue un trouble manifestement illicite. Elle ordonne également le séquestre du prix de vente du bien en cas de cession, jusqu'à résolution du litige. La cour confirme donc l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/03674
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/03674
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Texte intégral

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