Confirmation 8 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 févr. 2026, n° 26/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00987 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QX6N
Nom du ressortissant :
[Y] [J]
[J]
C/
[U] [D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le 07 Mai 1990 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement maintenu au CRA de [Localité 4] [Adresse 7]
Représenté par Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 janvier 2026, le préfet de l’AIN a ordonné le placement de [J] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 6 février 2026 à 14 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par l’autorité administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le samedi 7 février 2026 à 10:23, [J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [J] [Y] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la Préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention.. »
Par courriel adressé le samedi 7 février 2026 à 16h00, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le dimanche 8 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le samedi 7 février 2026 à 18h22 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel de [J] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [J] [Y] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [Y], l’autorité préfectorale fait valoir que les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de l’intéressé dès le 9 janvier 2026 et que ces autorités délivraient un laisse-passé consulaire le 22 janvier 2026, mais que [J] [Y] refusait d’embarquer sur le vol prévu le 23 janvier 2026 ainsi que le procès-verbal rédigé le jour même en atteste. Un nouveau vol est prévu le 9 février 2026.
La réalité de ces diligences n’est donc pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [J] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [Y] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Valérie SAGNE
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