Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 19 févr. 2025, n° 24/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 juin 2024, N° 2024F00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUCHERIE CHARCUTERIE MUSQUIN BYNENS c/ ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BOUCHERIE CHARCUTERIE MUSQUIN BYNENS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 487 /25 DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01330 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMLT
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, R.G. n°2024F00089 , en date du 20 juin 2024,
APPELANTE :
S.A.S. BOUCHERIE CHARCUTERIE MUSQUIN BYNENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Briey sous le numéro 794 897 421
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de NANCY, [Adresse 4]
en la personne de Madame Kaplan Substitut Général près de la Cour d’appel de Nancy
présente à l’audience du 15/01/25
Maître [T] [E], mandataire judiciaire ayant son siège
[Adresse 1]
ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS BOUCHERIE CHARCUTERIE MUSQUIN BYNENS, désigné à ces fonctions selon jugement du 20 juin 2024 par le tribunal de commerce de Val de Briey
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 13/09/2024 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. KREBS SUTY GELIS, mandataire judiciaire,
ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BOUCHERIE CHARCUTERIE MUSQUIN BYNENS, désigné à ces fonctions selon jugement du 20 juin 2024 par le tribunal de commerce de Val de Briey
ayant son siège [Adresse 3]
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 13/09/2024 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président, chargé du rapport ;
en présence de Mme Virginie KAPLAN qui a fait connaître son avis le 03/12/2024
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Février 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Boucherie Charcuterie Musquin Bynens, ci-après dénommée société Musquin, exerce une activité de boucherie charcuterie , traiteur, rôtisserie, vente d’épiceries fines et de produits du terroir.
Par requête du 1er mars 2024, le procureur de la République de Val de Briey a sollicité du tribunal de commerce qu’il constate l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement de redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Val de Briey a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— fixé au au 20 juin 2024 la date de cessation des paiements,
— nommé les organes de la procédure.
Par déclaration en date du 2 juillet 2024, la société Musquin Bynens a interjeté appel du jugement.
La société Musquin Bynens a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et par ordonnance du 29 aout 2024, il a été fait droit à la demande, la décision relevant notamment qu’il était établi que la dette de l’Urssaf avait fait l’objet d’une remise de pénalités puis avait été apurée, la société Musquin Bynens justifiant par ailleurs d’une trésorerie de 153.926€.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 octobre 2024, la société Musquin Bynens demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements,
— dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective, redressement judiciaire ou liquidation, à son égard.
M. [T] [E], en qualité de mandataire judiciaire et la société Krebs Suty Gelis, en qualité d’administrateur judiciaire, n’ont pas constitué avocat. Par actes du 13 septembre 2024, la société Musquin Bynens a fait procéder à la signification de la déclaration d’appel.
Par avis transmis au greffe le 3 décembre 2024, le ministère public mentionne que l’appel interjeté, dans les formes et délais légaux, est recevable et s’en rapporte, en l’état, à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
L’ouverture de la procédure collective avait été sollicitée au motif que les comptes annuels n’avaient pas été déposés depuis l’exercice arrêté au 30 juin 2016, qu’il existait une inscription de privilèges de la sécurité sociale ainsi qu’ une dette envers l’Urssaf à hauteur de 116.627,48 euros et enfin qu’un procès-verbal de carence avait été établi le 22 février 2024 par le juge de la prévention.
Il résulte des pièces justificatives produites qu’après régularisation des déclarations la dette de l’Urssaf était de 17061 euros, l’Urssaf ayant par ailleurs accordé une remise des pénalités et que la somme a été réglée par la société Musquin Bynens.
Selon attestation de l’Urssaf du 6 septembre 2024 la société est maintenant en règle de ses cotisations.
Par ailleurs, sont versés aux débats les bilans des années 2020, 2021, 2022 et 2023, ainsi que les comptes annuels qui font apparaître pour 2023 un résultat net de 123.738,18 euros.
Enfin il résulte d’une attestation de la société Crédit Agricole du 4 juillet 2024 que le compte professionnel de la société fait apparaître un disponible de 113.926 euros outre un compte épargne créditeur de 40.000 euros.
L’importance des actifs bancaires de la société Musquin Bynens démontre que ses disponibilités et sa trésorerie lui permettent de faire face à ses charges, aucun passif exigible n’étant par ailleurs établi.
En l’absence de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure collective n’est pas justifiée et le jugement sera en conséquence infirmé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective, redressement judiciaire ou liquidation à l’égard de la société Boucherie Charcuterie Musquin Bynens,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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