Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 9 déc. 2024, n° 23/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 novembre 2023, N° 22/01102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 09 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02731 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJJJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01102, en date du 28 novembre 2023
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [O] [J]
né le 15 Avril 2003 à [Localité 5] (ALBANIE)
domicilié [Adresse 1]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [C] [N], Commissaire de justice à [Localité 3], en date du 28 février 2024, transformé en procès-verbal de recherches – article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [J], né à [Localité 5] (Albanie) le 15 avril 2003 a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à raison de son placement à l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans, laquelle a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 9 septembre 2020, au motif que le certificat de naissance produit n’était pas régulièrement appostillé de sorte qu’il ne disposait pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte en date du 28 mars 2022, M. [O] [J] a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir dire qu’il a acquis la nationalité française du fait de la déclaration qu’il a souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par jugement jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de NANCY a :
— constaté qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 1040 du Code de procédure civile,
— annulé la décision n° DnhM 57/2020 de Mme la directrice des services de greffes judiciaires du tribunal d’instance de Metz du 09 septembre 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 09 septembre 2020 par M. [O] [J],
— dit que M. [O] [J], se disant né le 15 avril 2003 à [Localité 5] (Albanie) a acquis la nationalité française par déclaration du 09 septembre 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 09 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Metz par M. [O] [J], né le 15 avril 2003 à Tirana (Albanie), sur le fondement des dispositions de l’article 2l-12 du Code Civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [O] [J] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 18 juin 2021,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de 1'Etat.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que :
— l’Albanie étant partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, lesdits actes devaient seulement être apostillés dans les conditions posées par l’article 5 de cette convention ;
— le certificat de naissance produit par le demandeur était régulièrement apostillé ;
— les conditions posées par l’article 21-12 du code civil étaient satisfaites.
Par acte en date du 28 décembre 2023, le ministère public a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée à la requête de M. [J] le 21 décembre 2023.
La déclaration d’appel du parquet a été signifiée à M. [O] [J] le 28 février 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 26 mars 2024, le ministère public demande de :
— dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées ;
— annuler le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 28 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 9 septembre 2020 par M. [O] [J] se disant né le 15 avril 2003 à [Localité 5] (ALBANIE) ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 août 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 8 octobre 2024 et le délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la justice le 6 février 2024.
La cour est donc en mesure de statuer.
Sur la régularité du jugement
Le ministère public soulève la nullité du jugement faute pour le tribunal d’avoir statué en formation collégiale dans une matière relevant de l’état des personnes et a demandé à la cour de statuer sur le fond, la dévolution opérant sur le tout ;
L’article L 212-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que ' Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionnés à l’article L 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique ;'
Selon l’article 447 du code de procédure civile ' Il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être d’un nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire ;'
Le non-respect de la prescription de ce dernier texte est sanctionné par la nullité du jugement ainsi qu’en dispose l’article 458 du même code ;
En l’espèce, le jugement contesté mentionne que le juge a statué en application des dispositions des articles 812 à 816 du code de procédure civile, soit à juge unique.
Or, la nationalité étant l’une des composantes de l’état des personnes, les affaires relevant de ce contentieux doivent être soumises à la juridiction statuant en formation collégiale ;
En conséquence, le jugement contesté sera annulé ;
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose que ' La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;'
Il incombe donc à la cour de statuer sur l’entier litige ;
Sur le fond
Le caractère probant de l’état civil de l’intimé repose sur l’analyse de la régularité de l’apostille dont est revêtue le certificat de naissance de l’intéressé ;
Il s’agit ici d’une apostille dite ' en deux étapes’ dans le cadre de laquelle en premier lieu la Préfecture dont dépend le bureau d’état civil qui a délivré le certificat de naissance authentifie l’identité, la qualité et la signature de l’officier d’état civil signataire de l’acte ainsi que le sceau correspondant et en second lieu, l’autorité désignée pour délivrer l’apostille authentifie l’identité, la qualité et la signature du fonctionnaire de la Préfecture ;
Le « Manuel Apostille », édité par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé prévoit, dans son paragraphe 217, que lorsqu’une «autorité compétente» désignée pour l’apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l’origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ». Ce manuel rappelle également qu’il est « indispensable que l’Autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une Apostille », la certification des trois points suivants étant exigée :
— l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent (le cas échéant),
— la qualité du signataire de l’acte,
— l’identité du sceau ou timbre dont est revêtu l’acte (le cas échéant) ;
Les paragraphes 15 et 16 du même manuel indiquent en outre que les procédures constituées de plusieurs niveaux d’authentification sont contraignantes et « peuvent entraîner une confusion quant à l’acte auquel l’Apostille se rapporte » et que si « la procédure en plusieurs étapes n’est pas nécessairement contraire à la Convention Apostille, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention Apostille était censée supprimer » ;
Avant dire droit au fond, la cour estime nécessaire que le ministère public expose son point de vue sur l’interprétation à donner des paragraphes ci-dessus cités du Manuel Apostille dans le cadre de la présente instance ;
A cette fin, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 14 janvier 2025 ;
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Prononce la nullité du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit au fond,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite le ministère public à conclure sur les dispositions des paragraphes 15, 16 et 217 du 'Manuel Apostille’ édité par le Bureau de la Convention de la Haye au regard des éléments de la présente affaire,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 14 janvier 2025,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Commission ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Prix ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Allocation de chômage ·
- Pôle emploi ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Chômage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Capital ·
- Véhicule utilitaire ·
- Exécution provisoire ·
- Résiliation ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Crédit bail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Départ volontaire ·
- Nullité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société générale ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Renouvellement du bail ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Villa ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Accès ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charcuterie ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Mission ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Technique ·
- Classification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Impossibilité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.