Confirmation 10 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 mai 2026, n° 26/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03564 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4JD
Nom du ressortissant :
[T] [A]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T] [A]
LE PREFET DE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 10 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [A] [T]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 2] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1
Comparant assisté de Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
en présence de [W] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Mai 2026 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [A] [T] le 4 mai 2026 par la préfète de [Localité 1].
Par décision en date du 4 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [A] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 4 mai 2026.
Suivant requête du 6 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 6 mai 2026 à 17 heures 17, M. [A] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de [Localité 1].
Suivant requête du 7 mai 2026, reçue le 7 mai 2026 à 15 heures 09, la préfète de [Localité 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mai 2026 à 16 heures 40 a :
' ordonné la jonction des deux procédures;
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [A] [T];
' Ordonné la remise en liberté de M. [A] [T];
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de rétention administrative de M. [A] [T] ;
' Rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 742-10 du CESEDA.
Le juge a retenu l’irrégularité de la procédure douanière en ce que l’avis immédiat au parquet n’était ni allégué ni justifié.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 8 mai 2026 à 18 heures 57 avec demande d’effet suspensif en soutenant que la décision du juge du tribunal judiciaire était contestable.
Il a fait valoir que M. [T] a été placé en retenue administrative et qu’il a accepté volontairement de patienter dans les locaux douaniers dans l’attente de l’arrivée de l’OPJ. Il a ajouté que le procureur de la République a été informé du placement en retenue à 10h55 de sorte que la procédure est régulière.
Il a relevé que M. [T] ne justifiait d’aucune résidence stable ni de ressource et qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public en l’état de sa condamnation le 2 septembre 2024 à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 9 mai 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mai 2026 à 10 heures 30.
La conseillère déléguée par madame la première présidente a mis dans les débats la durée de la retenue provisoire de quatre heures, soit au-delà des trois heures prévues légalement, sans que ni le ministère public, ni l’avocat de la préfecture, ni l’avocat du retenu ne répondent à ce moyen.
Le ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance. Il a exposé que la cour d’appel de Lyon a déjà eu à se positionner sur un problème similaire et qu’elle a motivé de la sorte: 'Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention et le premier président qui statue sur l’appel de sa décision ne sont destinés qu’à tirer conséquences d’irrégularités faisant concrètement et substantiellement grief à la personne placée en rétention administrative, en prononçant le cas échéant la mainlevée de la rétention administrative, et n’ont pas à annuler ou valider les procédures antérieures au placement en rétention administrative qui leur sont soumises ;
Attendu que le conseil de X soutient la violation de l’article 60-3 du Code des douanes en ce qu’il n’est pas justifié que les douaniers aient informé le procureur de la République de leur intention de procéder à un contrôle alors qu’il se trouvait passager d’un car Flixbus ;
[…]
Attendu que le procès-verbal de constat dressé par les agents des douanes au visa de ce texte ne mentionne pas expressément une information préalable au procureur de la République du ressort, et il appartient à X de caractériser l’atteinte substantielle susceptible d’être consécutive en réalité à une capacité du procureur de la République de s’opposer à l’organisation du contrôle routier organisé ;
Attendu que comme l’a relevé à juste titre le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République du ressort dans lequel s’est déroulé le contrôle a été pleinement informé du placement en rétention administrative comme du cadre légal de l’interpellation de X et a pu disposer, dès cette information, de la faculté de mettre fin à cette mesure de contrainte, si d’aventure le contrôle initial par les agents des douanes n’avait pas eu son assentiment ;
Que surtout, la formalité de cette information préalable au procureur de la République de l’organisation du contrôle douanier ne tendait pas à conduire à une protection individuelle des personnes susceptibles d’être contrôlées, mais à laisser à cette autorité la faculté de s’y opposer dans le cadre de ses pouvoirs d’organisation de l’ordre public sur son ressort ;
Attendu que le conseil de X ne tente pas de caractériser l’atteinte concrète et substantielle aux droits qui serait consécutive à l’absence de mention expresse d’une information au procureur de la République sur le procès-verbal de constat de l’administration des douanes'
Le ministère public en a déduit que l’appréciation du juge était particulièrement limitée en ce qu’il fallait caractériser une atteinte substantielle aux droits de M. [T], ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le ministère public ayant été informé dès 10h55 de la retenue de celui-ci.
Le ministère public a considéré qu’en l’état des menaces à l’ordre public que représentait le retenu, il devait être fait droit à la demande de prolongation.
La préfète de la [Localité 1] représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il a fait siennes les réquisitions et l’argumentation de M. l’avocat général. Il a ajouté que la mesure a débuté avec la remise de M. [T] à l’officier de police judiciaire et souligné l’absence de grief.
M. [A] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [A] [T] a été entendu en sa plaidoirie.
Il a soulevé l’irrecevabilité de la demande de la procédure en ce qu’elle n’a pas mis l’ensemble des pièces utiles, en l’état d’une page manquante dans la procédure douanière.
Subsidiairement, il a conclu à l’irrégularité de la procédure de garde à vue, en l’état d’une rétroactivité de celle-ci à 8h10, entraînant un retard de quatre heures dans l’information des droits du gardé à vue et dans l’information du parquet. Il a soutenu que le grief consiste en l’absence d’accès à ses droits, à un interprète.
Subsidiairement, il a excipé de l’irrégularité de la procédure de retenue provisoire en ce que l’information du parquet doit être immédiate et qu’elle a été décalée de trois heures.
Il a mis ensuite en exergue une irrégularité liée au défaut d’alimentation le 4 mai au soir et une dernière irrégularité sur le retard dans l’information donnée au parquet du placement de M. [T] au centre de [Localité 3].
Sur le fond, il s’est rapporté à ses conclusions déposées en première instance, à l’exception du moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’acte. Ces écritures ajoutent à la plaidoirie une demande d’assignation à résidence.
M. [A] [T] a eu la parole en dernier. Il a indiqué vouloir se rendre en Espagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture:
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, l’absence d’une page au sein d’une pièce ne doit pas être aboutir à une irrecevabilité de la demande, alors même que le surplus de la pièce permet de reconstituer le parcours procédural de M. [T]. Son incomplétude ne sera sanctionnée le cas échéant que dans le cadre de l’examen au fond.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure:
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention et le premier président qui statue sur l’appel de sa décision ne sont destinés qu’à tirer conséquences d’irrégularités faisant concrètement et substantiellement grief à la personne placée en rétention administrative, en prononçant le cas échéant la mainlevée de la rétention administrative, et n’ont pas à annuler ou valider les procédures antérieures au placement en rétention administrative qui leur sont soumises.
Néanmoins, afin de pouvoir en tirer les conséquences, il entre dans les pouvoirs du magistrat saisi d’apprécier la régularité de la procédure et le cas échéant les conséquences à tirer d’une irrégularité à l’aune d’un grief.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat établi par les agents douaniers que M. [T] a été contrôlé à 8h10 jusqu’à 8h20. S’ensuit la mention suivante :'A 8h20 minutes, moi [G] [U], procède en application de l’article L 431-1 du code', la phrase s’arrêtant net, en l’absence de la page 2 du procès-verbal.
Il permet toutefois de constater que le régime de la retenue provisoire prévu à l’article L 431-1 du code des douanes a été appliqué à M. [T].
Aux termes de l’article L431-1 du code des douanes, les agents de l’administration des douanes peuvent consulter les traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l’article 31 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
A l’occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents de l’administration des douanes peuvent procéder, aux fins de mise à disposition d’un officier de police judiciaire, à la retenue provisoire des personnes qui font l’objet d’un signalement ou qui sont détentrices d’un objet signalé dans un des traitements mentionnés au premier alinéa.
Ils informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire.
Aux termes de l’article L 431-2 du même code, au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition.
La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l’accomplissement des diligences mentionnées au second alinéa de l’article L. 431-1 et au premier alinéa du présent article, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l’officier de police judiciaire.
A l’expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n’a pu être remise à l’officier de police judiciaire territorialement compétent.
En l’espèce, le procès verbal (incomplet) ne porte pas trace de l’information du parquet 'sans délai'. La procédure de garde à vue comprend la mention suivante:
'le 4 mai 2026 à 10 heures 55 minutes Mme [F], vice-procureur de la République à [Localité 4] nous informe que nous sommes saisis de la mesure de garde à vue prise à l’encontre de [A] [T], elle est informée de son identité complète, de l’heure de placement en garde à vue, des motifs le justifiant, et avisée de la qualification des faits qui ont été notifiés à cette personne le 4 mai 2026 à 13 heures 45 à l’issue de la remise douane'.
Outre le caractère contradictoire d’un ministère public qui sait dès 10h55 que la notification des droits sera faite à 13h45, il ne ressort pas de cette mention que le procureur ait été averti 'sans délai'. Il est seulement possible d’en déduire une information près de deux heures et trente-cinq minutes après la mise en retenue provisoire.
Par ailleurs, même si ni M. L’avocat général, ni l’avocat de la préfecture, ni l’avocat du retenu n’a souhaité répondre à l’interrogation sur la problématique du délai de trois heures, il ressort de manière explicite de la procédure que M. [T] a été remis aux mains de l’OPJ à 12h05 soit 3 heures 45 de retenue provisoire, en contrariété avec les prescriptions légales sus rappelées qui limitent la durée de cette retenue à trois heures.
Ces deux irrégularités font nécessairement griefs à M. [T], en ce que le retard dans l’information au parquet porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne retenue, et que le maintien au-delà des trois heures prévues légalement impose une restriction injustifiée aux libertés de la personne retenue.
Il s’ensuit que la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention de M. [A] [T];
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Emmanuelle SCHOLL
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