Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 novembre 2012, N° 12/02455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/02142 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUGL
Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Nîmes, décision attaquée en date du 15 novembre 2012, enregistrée sous le n° 12/02455
M. [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anaïs Coletta de la Scp BCEP, avocate au barreau de Nîmes
APPELANT
Mme [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Coralie Garcia Brengou de la Scp Tournier & Associés, avocate au barreau de Nîmes
La Sa CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, avocate au barreau de Nîmes
La Sci YAPI
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMÉES
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 16 mars 2026 et d’Océane Bayer, greffière lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02142 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUGL,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2026,
EXPOSÉ DES FAIT ET DE LA PROCÉDURE
La société Yapi a souscrit auprès de la Société Générale deux prêts immobiliers dont M. [O] [Q] et Mme [J] [C] se sont portés cautions solidaires.
Par suite de défaut de paiement des échéances, la société Crédit Logement a procédé à à leur règlement, au titre de son propre engagement de caution puis a assigné les emprunteurs et la société Yapi devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 15 novembre 2012 :
— les a condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
— 7 226,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % a compter de la quittance subrogative jusqu’à parfait paiement,
— 91 971,38 euros outre avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative au titre du prêt de 105 000 euros,
— 4 406,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative jusqu’à parfait paiement,
— 63 128,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la quittance subrogative jusqu’à parfait paiement pour le prêt de 71 300 euros,
— l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné la Sci Yapi, M. [Q] et Mme [C] aux entiers dépens
M. [O] [Q] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2023.
Il a signifié sa déclaration d’appel à la société Yapi, non constituée, le 24 mars 2023 et le 18 avril 2023 ses conclusions au fond, et élevé un incident aux fins de voir déclarer son appel recevable.
Par ordonnance du 30 mai 2024 le conseiller de la mise en état :
— a rejeté l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement du 15 novembre 2012 à M. [O] [Q],
— a déclaré recevable le moyen soulevé par la société Crédit Logement tiré de l’irrecevabilité de l’appel,
— a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [O] [Q] le 19 janvier 2023 contre le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
— l’a condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur déféré par M. [Q] la cour par arrêt du 14 novembre 2024 :
— a infirmé cette ordonnance
Statuant à nouveau
— a déclaré l’appel du jugement en date du 15 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Nîmes interjeté le 19 janvier 2023 par M. [O] [Q] recevable
Y ajoutant
— a condamné la société Crédit Logement aux entiers dépens de l’incident.
— l’a condamnée à payer à M. [O] [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] [Q] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle par conclusions régulièrement notifiées le 03 juillet 2025.
Il a conclu au fond le 20 octobre 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 mai 2026 et la clôture prononcée le 16 décembre 2015 à effet différé au 04 mai 2026.
Par conclusions régulièrement notifiées le 16 décembre 2025 M. [O] [Q] a demandé au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile
— de déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées devant la cour le 9 décembre 2025 par la société Crédit Logement
— de condamner cette société aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d’incident responsives régulièrement notifiées le 20 janvier 2026 la société Crédit Logement demande au conseiller de la mise en état :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées devant la cour le 9 décembre 2025
— de débouter le demandeur à l’incident de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de statuer ce que de droit sur le dépens de l’incident.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon les articles 908, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
L’appelant a régulièrement signifié ses conclusions au fond le 18 avril 2023.
L’intimée disposait donc d’un délai expirant le 18 juillet 2023 pour déposer ses conclusions en réponse, ce qu’elle n’a fait que le 09 décembre 2025 après purge de l’incident de recevabilité de l’appel et réinscription de l’affaire au rôle.
Ses conclusions sont donc irrecevables comme tardives.
Succombant à l’incident elle doit en supporter les dépens.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déclare irrecevables les conclusions de la société Crédit Logement signifiées le 09 décembre 2025,
Condamne la société Crédit Logement aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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