Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 23/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01130 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVAZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2023 – RG N°22/00281 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, président de chambre et Anne-Sophie WILLM Conseiller.
Greffier : [Localité 8] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller et M. Marc RIVET, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [Y] [D] [L] [P]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
Madame [Z] [G] [T] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 8] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
M. [Y] [O] [C] a crée la société Commission Nationale de Contrôles Sylvicoles (CNCS) en 2017.
Le 16 juin 2017, la CNCS a bénéficié d’un prêt n°8758289 de 40 000 euros de la banque populaire de Bourgogne Franche comté (ci-après, la banque) garanti par le cautionnement de M. [P] avec le consentement exprès de son épouse, Mme [Z] [R] épouse [C], à hauteur de 24 000 euros.
Le 9 septembre 2020, la CNCS a bénéficié d’un prêt n°8857404 de 65 560 euros auprès de la même banque, garanti par le cautionnement de M. [O] [C] avec le consentement exprès de son épouse à hauteur de 32 000 euros.
La CNCS a été placée en redressement judiciaire et la banque a déclaré ses créances le 7 avril 2021 pour un montant de 81 300,64 euros composées notamment de la somme de 16 814,37 euros au titre du prêt n°8758289 et de la somme de 60 368,11 euros au titre du prêt n°08857404. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire de la CNCS le 30 avril 2021 par le tribunal de commerce de Dijon.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 mai 2021, la banque a mis en demeure M. [O] [C] de lui payer, outre intérêts, les sommes suivantes : 8 407,18 euros au titre du prêt n°8758289 et 32 000 euros au titre du prêt n°8857404.
Par acte en date du 7 avril 2022 la banque a fait assigner les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de réclamer le paiement des sommes de 8 526,58 euros et 30 000 euros à M. [O] [C], de déclarer le jugement commun et opposable à Mme [R] et d’ordonner la capitalisation des intérêts. Les époux [C] répliquaient en sollicitant la déchéance de la banque du droit aux intérêts pour défaut d’information envers la caution ainsi que le débouté de ses demandes en raison du caractère disproportionné du cautionnement, subsidiairement le report et l’échelonnement des paiements.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
condamné M. [O] [C] au paiement de la somme 30 000 euros avec intérêts au taux legal à compter du l1 mai 2021, au titre de son cautionnement solidaire du prêt n°08857404 et de 8 526,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 au titre de son cautionnement solidaire du prêt n° 08758289 ;
dit y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
dit que la décision serait opposable à Mme [R] épouse [C] ;
accordé à M. [O] [C] un délai de 24 mois pour se libérer du paiement de la somme de 38 526,58 euros en 23 mensualités de 1 605,30 euros et une mensualité de 1 604,68 euros ;
dit que le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme entraînerait la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamné M. [O] [C] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré :
que les époux [C] ne démontraient pas que la banque n’avait pas respecté son obligation d’information fondée sur les articles L. 341-1 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier ;
que la banque avait respecté son obligation d’information annuelle de la caution fondée sur l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, comme le démontraient les différents courriers versés au débat par celle-ci ;
que les cautionnements n’étaient pas disproportionnés par rapport à leur situation patrimoniale au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation au regard des déclarations de patrimoine effectuées par les époux [C] lors de la signature des cautionnements ;
que les époux [C] ne s’opposaient pas à la demande d’opposabilité de la présente décision à la Mme [R] épouse [C].
Par déclaration du 25 juillet 2023, les époux [C] ont relevé appel de l’entier jugement sauf en ce qu’il avait :
accordé à M. [O] [C] un délai de 24 mois pour se libérer du paiement de la somme de 38 526,58 euros en 23 mensualités de 1 605,30 euros et une mensualité de 1 604,68 euros ;
dit que le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme entraînerait la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 13 mars 2024, les époux [C] demandent à la cour :
d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau :
A titre principal, débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions au titre du cautionnement solidaire de M. [O] [C] pour le prêt n°08857404, en raison de son caractère manifestement disproportionné ;
A titre subsidiaire, ordonner le report à deux ans à compter de la décision à intervenir du paiement des sommes qui seraient mises à leur charge au titre des cautionnements litigieux ;
A tout le moins, accorder à M. [O] [C] un échelonnement du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge au titre du solde débiteur de son compte bancaire et du prêt renouvelable ;
de confirmer pour le surplus la décision déférée ;
en tout état de cause :
débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la banque au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la banque aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 décembre 2023, la banque demande à la cour de :
dire les appelants mal fondés en leur appel et les en débouter ;
confirmer le jugement déféré et notamment en ce qu’il a condamné M. [O] [C] à lui payer la somme de 38 526,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 et ordonné la capitalisation des intérêts.
sauf, à titre d’appel incident :
retirer l’accord donné à M. [O] [C] d’un délai de 24 mois pour se libérer du paiement de la somme de 38 526,58 euros via 23 mensualités de 1 605,30 euros chacune et une vingt-quatrième de 1 604,68 euros de sorte que la condamnation soit immédiatement exigible,
Subsidiairement, si la cour maintenait cet échéancier, le conditionner à l’obligation par et pour M. [O] [C] et Mme [J] et en les y condamnant, à justifier mensuellement auprès d’elle des démarches entreprises pour la vente de leurs biens immobiliers ;
débouter les appelants de toutes prétentions contraires, et de l’intégralité de leurs demandes en ce compris la demande de délais ;
condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [O] [C] aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [O] [C]
La cour relève que la demande des appelants est limitée à la condamnation en paiement à la somme de 30 000 euros et ne concerne pas la condamnation en paiement à la somme de 8 526,58 euros. Cette condamnation sera donc confirmée et seul le caractère excessif du cautionnement n°8857404 sera étudié.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] exposent qu’il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’établir, au moment où il l’appelle, que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. Ils soutiennent que la disproportion du cautionnement est établie dès lors que celui-ci repose sur une déclaration de patrimoine signée manuscritement à [Localité 5] le 6 juin 2020 alors qu’ils étaient au même moment à [Localité 6]. Ils soulignent que des incohérences existent entre leur première déclaration de patrimoine pour le prêt souscrit en 2017 et celle établie pour le prêt de 2020, notamment le changement de valeur de leur résidence principale de 160 000 à 240 000 euros, étant précisé que la maison a été vendue pour la somme de 150 000 euros. La déclaration serait donc affectée d’anomalies apparentes. Ils affirment que lors de la souscription du cautionnement, ils avaient un cautionnement pour la somme de 40 000 euros et un prêt personnel de 32 000 euros, un prêt personnel de 50 000 euros, deux prêts immobiliers de 129 000 et 84 700 euros, tous souscrits auprès de l’intimée. Ils rappellent les revenus qu’ils déclaraient percevoir. M. [O] [C] précise avoir été victime d’un accident domestique et avoir été privé de revenus. Les époux [C] soutiennent qu’ils ne disposent que des revenus de Mme [C] à hauteur de 2 337,84 euros mensuels tandis que leurs charges s’élèvent à 2 470,37 euros au titre des remboursement de prêts immobiliers et personnels outre 1 401,96 euros pour les charges du ménage, ce qui ne leur laisse aucun reste à vivre et possibilité d’épargne.
La banque réplique en arguant du fait que les appelants ne démontrent pas la disproportion du cautionnement. Elle rappelle les revenus et l’actif immobilier déclarés par la caution et souligne leur adéquation avec le montant du cautionnement. Elle précise que le vente de la résidence principale pour 150 000 euros est sans emport et que les appelants restent propriétaires d’autres biens immobiliers. Elle souligne que M. [O] [C] ne précise pas sa situation professionnelle pendant ses arrêts de travail ainsi que sa situation professionnelle actuelle.
Réponse de la cour
Les articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation exigent, pour que le créancier puisse actionner la caution, que l’engagement de cette dernière ne soit pas disproportionné au moment de la signature du contrat de cautionnement par rapport à ses revenus et à son patrimoine.
La disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution et doit être manifeste, c’est-à-dire que la caution doit s’être trouvée, lorsqu’elle a souscrit le cautionnement, dans l’impossibilité patente de faire face à un tel engagement avec ses biens et ses revenus. Il ne doit pas être tenu compte de revenus potentiels, espérés ou même prévisibles de l’opération garantie.
Par application des règles de la charge de la preuve découlant du principe énoncé par l’article 1315 du code civil devenu article 1353 aux termes duquel c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver les faits qui justifient cette libération, il incombe à la caution qui se prévaut des articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation de rapporter la preuve que son engagement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir que, au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Lorsque, au moment de la souscription du cautionnement, le créancier fait remplir à la caution une fiche patrimoniale, la caution doit y procéder avec bonne foi, à charge pour elle de supporter les conséquences d’un comportement déloyal. L’établissement de crédit n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution ni de se livrer à des investigations complémentaires pour vérifier l’étendue du patrimoine de la caution, en l’absence d’anomalies apparentes constatées dans la fiche de renseignements. En présence d’anomalies apparentes, la caution devient libre de démontrer la disproportion de son engagement sans se voir opposer les mentions indiquées dans la fiche de renseignement.
Le consentement exprès donné en application de l’article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs, la proportionnalité de l’engagement contracté par un époux, seul, s’apprécie tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son conjoint.
La cour relève à titre liminaire que les qualités des parties, personne physique et créancier professionnel ne sont pas contestées, de même que la prise en compte des biens communs et des revenus du conjoint de la caution et que seul le caractère disproportionné du cautionnement fait débat.
En l’espèce, il est constaté que :
selon contrat de crédit n°8857404 émis le 4 septembre 2020 et signé, selon mention manuscrite, à [Localité 5] le 9 septembre 2020, la société CNCS a emprunté à la banque la somme de 65 560 euros. Le prêt porte le n°8857404. Selon l’acte de cautionnement solidaire n°8857404, M. [O] [C] s’était porté caution du prêt susmentionné dans la limite de 32 000 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires. La mention manuscrite obligatoire a été rédigée et signée à [Localité 5] le 9 septembre 2020 tandis que la déclaration de situation patrimoniale était signée par les époux à [Localité 5] le 6 juin 2020.
dans ce document, M. [O] [C] déclare 45 200 euros de revenus annuels dont 22 400 euros de salaires nets pour Mme [R], 14 400 euros de salaires nets pour M. [O] [C], et 8 400 euros de revenus fonciers. M. [O] [C] indique également une autre somme 'crédit vendeur’ au titre de ses revenus mais sans la comptabliser dans la somme globale des revenus du couple. Une épargne constituée de 12 000 euros au titre d’une assurance vie et d’un livret, dénués de gage. Un patrimoine immobilier d’une valeur déclarée de 620 000 euros constitué par trois biens achetés en 2009, 2017 et 2019 (210 000 euros pour l’appartement d'[Localité 6], 240 000 euros pour le domicile de [X] outre 170 000 pour un bien identifié comme 'RP'). Des emprunts en cours, les sommes restant à payer lors de la soucription du cautionnement s’élevant à 215 500 euros pour trois prêts dont deux prêts immobiliers (souscrits en 2017 et 2019) et un prêt personnel souscrit en 2019. Les montants initiaux des dits prêts s’élevaient à 129 000, 84 700 et 32 000 euros soit 245 700 euros.
M. [O] [C] allègue, sans en tirer de conséquences juridiques, ne pas avoir pu signer la déclaration de situation patrimoniale le 6 juin à [Localité 5] au motif que le couple se trouvait à cette date dans le sud de la France. L’argument soutenu, outre qu’il n’est pas démontré, ne permet en rien d’écarter ce document ou d’amoindrir sa valeur probatoire.
L’examen de la déclaration de situation patrimoniale révèle que que M. [O] [C] et son épouse disposaient d’un patrimoine suffisant pour faire face à un cautionnement de 32 000 euros dès lors qu’ils disposaient de revenus annuels de 45 200 euros, de biens équivalents à 404 500 euros si l’on déduit les emprunts en cours et d’une épargne de 12 000 euros. M. [O] [C] n’était donc pas dans l’impossiblité manifeste de faire face à son engagement de caution.
Les époux [O] [C] allèguent par ailleurs que la déclaration de patrimoine était affectée d’anomalies apparentes décelables par comparaison de la fiche de renseignement du cautionnement litigieux avec celle du cautionnement antérieur souscrit auprès de la même banque en 2017. Ils précisent qu’ils étaient déjà cautions à hauteur de 40 000 euros selon cautionnement de 2017 précité.
La cour relève que la banque, qui a fait soucrire deux cautionnements à la même caution en faveur du même débiteur, et qui était donc partie à tous les contrats litigieux, ne saurait avoir ignoré l’existence du premier cautionnement et les informations données dans la première fiche de renseignement. Or il est constant que la déclaration de patrimoine de 2020 ne mentionne pas le cautionnement souscrit en 2017 par M. [O] [C] en faveur de la banque. La déclaration de patrimoine est affectée d’une anomalie apparente à cet égard. La somme de 40 000 euros doit donc être ajoutée au passif de M. [O] [C].
Par ailleurs, la comparaison des deux fiches de renseignements révèle que la seconde est affectée d’une seconde anomalie apparente s’agissant spécifiquement de la valeur des biens immobiliers, significativement différente selon les deux documents établis à trois années d’intervalle, la résidence principale étant estimée à 160 000 euros en 2017 et 240 000 euros en 2020.Cette différence n’affecte pas nécessairement le cautionnement souscrit mais permet à la caution d’apporter la preuve d’une disproportion sans que les mentions de la fiche puissent lui être opposées. La cour précise que la valeur de revente du bien (ici 150 000 euros) est indifférente pour apprécier la valeur de celui-ci lors de la souscription du cautionnement.
Les époux [C] ajoutent qu’ils supportaient par ailleurs un prêt personnel de 32 000 euros, deux prêts immobiliers de 129 000 et 84 700 euros et un prêt personnel de 50 000 euros. Les trois premiers prêts sont indiqués dans la déclaration de patrimoine. Concernant le prêt personnel de 50 000 euros, la cour relève qu’il a été souscrit fin septembre 2020 alors que le cautionnement date du 9 septembre 2020. Il ne saurait donc être pris en compte pour évaluer la proportionnalité de l’engagement de caution de M. [O] [C] à ses biens et revenus après déduction des diverses charges.
L’ensemble des encours supportés par le couple s’élevait donc, au moment de la signature de l’acte de caution, à la somme de 285 700 euros.
La caution, sur qui pèse la charge de la preuve de la disproportion de son engagement, se borne à relever l’existence d’anomalies apparentes mais n’apporte aucun élément de nature à établir la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus. Elle échoue ainsi à démontrer que l’ensemble de son patrimoine, même grevé de 285 700 euros de dettes, ne lui permettrait pas de faire face à ses engagements à hauteur de 72 000 euros alors qu’il est établi qu’elle bénéficiait en 2020 de revenus à hauteur de 45 200 euros ; d’une épargne de 12 000 euros ; d’un bien dont la valeur a été fixée et non contestée à hauteur de 170 000 euros ; de deux autres biens immobiliers dont elle n’actualise pas la valeur mais qui étaient respectivement estimés 129 000 euros et 160 000 euros en 2017.
La cour précise que, dans l’hypothèse où la preuve de la disproportion initiale du cautionnement n’est pas apportée, il n’appartient pas à la banque de démontrer que la caution peut faire face à ses engagements au moment où elle l’appelle en paiement.
Par conséquent, la cour déboute les époux [C] de leur demande et confirme le jugement querellé en ce qu’il a a condamné M. [O] [C] au paiement de la somme 30 000 euros avec intérêts au taux legal à compter du l1 mai 2021 au titre de son cautionnement solidaire du prêt n°8857404.
Par ailleurs, le jugement dont appel a dit y avoir lieu à capitalisation des intérêts. Si ce chef de dispositif est critiqué dans la déclaration d’appel, aucune demande et aucun moyen n’est formulé dans les conclusions. La cour confirme donc le jugement sur ce point.
Sur le report et l’échelonnement de la dette
Le jugement déféré a débouté les époux [C] de leur demande de report du paiement mais a accordé à M. [O] [C] un délai de 24 mois pour s’acquitter de ses condamnations. Les appelants demandent le report et l’échelonnement du paiement de leur condamnation.
La déclaration d’appel des époux [C] porte sur le rejet de leur demande de report mais pas sur les délais de paiement. De fait, la cour n’est saisie que de la demande de report. Pour sa part, la banque demande confirmation du rejet du report mais forme appel incident sur l’octroi des délais de paiement. La cour est saisie de la demande de délais de paiement à ce titre.
Ainsi, la cour est saisie simultanément de la demande de report et d’échelonnement de la dette.
Les époux [C] allèguent que leurs revenus et patrimoine actuels ne leur permettent pas de supporter les engagements financiers de M. [O] [C]. Ils listent leurs charges pour en conclure qu’elles excèdent leur revenus.
La banque demande à ce que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [O] [C] soient immédiatement exigibles. Elle conteste l’application de l’article L. 314-20 du code de la consommation alors que la cour d’appel n’est pas juge du contentieux de la protection. Elle précise que M. [O] [C] n’évoque pas sa situation actuelle et n’en justifie pas davantage. Elle insiste sur le fait que M. [O] [C] n’a toujours pas vendu ses biens immobiliers pour apurer sa dette et que, par le jeu de l’échéancier, les dernières mensualités telles que définies par le premier juge se rapprochent.
Réponse de la cour
L’appelant invoque l’article L. 314-20 du code de la consommation qui prévoit que l’exécution des obligations du débiteur résultant d’un contrat de crédit à la consommation ou immobilier peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
La cour relève l’inapplicabilité de ce texte à l’espèce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de sa dette. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent lui être accordés.
En l’espèce :
aucun justificatif de charges n’est produit, les relevés de comptes n’apportant aucun éclairage sur ce point.
selon avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016, le couple a déclaré 43 503 euros de salaires nets après déduction des frais réels et 2 520 euros de revenus foncier nets.
selon avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, de la même manière le couple à déclaré 48 710 euros de revenus et 1 660 euros de revenus de capitaux mobiliers et 2 520 euros de revenus fonciers nets
selon avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, le couple a déclaré 41 622 euros de salaires nets et 2 520 euros de revenus fonciers nets.
selon avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, le couple a déclaré 70 462 euros de salaires nets, 3 euros de revenus de capitaux mobiliers, 52 957 euros de plus-value de cession, 420 euros de revenus fonciers nets. Il subsistait un enfant mineur.
selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, le couple a déclaré 30 889 euros de salaires nets.
M. [O] [C] a été en arrêt de travail du 22 septembre 2021 au 24 décembre 2021 pour traumatisme rachidien avec multiples fractures puis à nouveau du 10 janvier 2022 au 10 avril 2022. Sa situation professionnelle et financière depuis 2022 n’est ni expliquée ni justifiée.
selon fiche de paie de septembre 2022, Mme [C] a perçu la somme de 2 337,84 euros.
selon attestations bancaires, les époux [C] supportent encore un prêt immobilier jusqu’en 2037 avec des mensualités de 619,52 euros, un autre prêt immobilier jusqu’en 2039 avec des mensualités de 408,72 euros ainsi qu’un prêt personnel jusqu’en 2026 avec des mensualités de 875,63 euros.
les époux [C] produisent un relevé de compte alimenté par Mme [C] d’où sont prelevées les échéances de deux prêts (408,72 euros et 619,52 euros). Il n’apparaît pas que l’échéance de 875,63 euros soit prélevée sur ce compte. Seuls des relevés de compte du compte n°82219717806 sont produits.
selon l’échéancier ordonné par le premier juge, le paiement de la dette s’étendait jusqu’à fin 2024.
La cour constate que M. [O] [C] ne démontre pas que sa situation actuelle justifie le report ou l’échelonnement des sommes restant dues. En effet, les revenus du couple postérieurement à 2021 ne sont pas établis, de même que l’état de leur patrimoine immobilier et mobilier.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de report du paiement des condamnations prononcées à l’encontre de M. [O] [C] mais l’infirme en ce qu’il lui a accordé un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa condamnation.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ne font pas l’objet d’une demande d’infirmation.
Eu égard à l’issue du litige, les appelants seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée et ils seront condamnés sur ce fondement au paiement de la somme de 2 000 euros à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf en ce qu’il a accordé à M. [O] [C] un délai de 24 mois pour se libérer du paiement de la somme de 38 526,58 euros en 23 mensualités de 1 605,30 euros et une mensualité de 1 604,68 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de délais et de report de paiement formée par M. [Y] [P] et Mme [Z] [R] ;
Condamne in solidum M. [Y] [O] [C] et Mme [Z] [R] aux dépens d’appel;
Déboute M. [Y] [O] [C] et Mme [Z] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [O] [C] et Mme [Z] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2 000 euros en faveur de la société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable Banque populaire Bourgogne Franche-Comté.
Le greffier, Le président,
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