Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 juil. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(n°397, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00397 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTSS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01504
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juillet 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 26 octobre 1994
demeurant [Adresse 1]
Actuellement en programme de soins
Non comparante représentée par Me Charlotte NEUVESSEL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
TIERS
Madame [R] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE , substitut générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 09/07/2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 28 septembre 2023.
Elle est actuellement en programme de soins et a sollicité une mainlevée de sa mesure par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2025.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de Madame [Y] [X] de voir ordonner la mainlevée du programme de soins.
Cette ordonnance a été notifiée 1er juillet 2025 à Mme [X].
Madame [Y] [X] a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2025. Elle sollicite la mainlevée de la mesure prise à son encontre et l’infirmation de l’ordonnance.
Le certificat médical de situation a été réalisé et transmis le 9 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juillet 2025 qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l’audience, le conseil de l’intéressée relève que les décisions de poursuite du programme de soin ne lui ont pas été notifiées et que la décision du premier juge a été notifiée très tardivement. Il indique que sa cliente ne s’est pas présentée à l’audience en raison d’un empêchement personnel mais souhaite que l’affaire soit retenue.
Le ministère public, non comparant, a donné son avis de confirmation par écrit le 9 juillet 2025.
Le directeur d’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que, si le premier président, saisi d’un appel d’une ordonnance du magistrat du siège, ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques sans consentement que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition, il en va autrement lorsque la personne n’est plus en hospitalisation complète, qu’avisée de la date d’audience, il lui incombe alors de se présenter d’elle-même à l’audience ou d’en solliciter le report en raison d’une impossibilité de s’y présenter (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-11.626).
Mme [Y] [X] est, dans le présent dossier, représentée par son conseil. Elle ne s’est pas présentée à l’audience en raison d’un empêchement personnel, tout en sollicitant que l’affaire soit retenue.
Sur la notification des décisions d’admission et de maintien
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16 22.544).
L’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que "Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. "
En l’espèce, il est établi, et non contesté, que plusieurs décisions de maintien en programme de soins, notamment celles des 18 décembre 2024, 16 janvier 2025, 13 février 2025, 10 mars 2025 et 7 mai 2025 n’ont pas été notifiées avec les voies et délais de recours à Mme [X].
S’il est exact que plusieurs certificats médicaux mentionnent que la patiente a été informée du projet de décision et mise en même de faire des observations, cette seule information ne vaut pas notification, dans un contexte où Mme [X] conteste la poursuite du programme de soins comme elle l’a indiqué par un courrier du 2 février 2025.
Aucun élément de la procédure n’expose les causes ni l’origine de l’absence de notification.
Soutenir que le défaut de notification d’une décision de privation de liberté ne fait grief qu’à la condition que la personne n’ait pas été en mesure de suppléer les carences de l’administration ferait indûment reposer la charge de la preuve de l’information sur le patient.
En outre, si le caractère raisonnable du délai d’information s’apprécie in concreto au regard des circonstances de chaque procédure, il convient de prendre en considération dans ce dossier les particularités liées à l’existence d’un programme de soins pendant plus de six mois, dont rien ne permet d’établir qu’elle n’aurait pas été en mesure d’en recevoir une notification.
Dans ce contexte, l’absence de notification une irrégularité qui porte atteinte aux droits de la défense et au droit à l’information du patient au titre « de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. »
Compte-tenu de l’atteinte portée aux droits de Mme [X], et sans qu’il y ait lieu d’apprécier les autres irrégularités soulevées, il convient de déclarer la procédure irrégulière, d’infirmer la décision critiquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins de Mme [Y] [X],
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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