Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 sept. 2025, n° 24/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°30
N° RG 24/02757 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQCX
AFFAIRE : [P] C/ S.C.I. LES CHROCUS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq juin deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [G] [P]
née le 23 Décembre 1955 à [Localité 4] (Ile Maurice)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présente à l’audience
Représentant : Me Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 2022109
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.C.I. LES CHROCUS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26445
Représentant : Me Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0210
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 11.09.25
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes par courrier simple du :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Pontoise du 7 mars 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 1er mai 2024 par Mme [G] [P] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation (conclusions n°3), notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025, aux termes desquelles la société civile immobilière Les Chrocus, intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement, de débouter Mme [P] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’incident, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, aux termes desquelles Mme [P], appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— juger qu’elle a réglé le solde locatif d’un montant de 157, 48 euros restant dû à la société civile immobilière Les Chrocus,
— débouter la SCI Les Chrocus de sa demande de radiation, comme étant non fondée,
— condamner la SCI Les Chrocus à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un décompte mentionnant un solde à zéro, afin de lui permettre de retrouver un logement dans le parc privé,
— condamner la SCI Les Chrocus à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Les Chrocus aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
La SCI Les Chrocus sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel dûment notifié à l’appelante le 18 avril 2024.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour n’a pas été exécuté que tardivement et partiellement puisque Mme [P] reste devoir, selon décompte du 28 mai 2025, une somme de 1 308, 10 euros.
Elle souligne, par ailleurs, que la demande de condamnation sous astreinte de Mme [P] ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état et doit être déclarée irrecevable.
Mme [P] de répliquer que le jugement dont appel a été exécuté, dès lors qu’elle a été expulsée le 16 octobre 2024, qu’elle a réglé un chèque de 3 648, 15 euros, encaissé par la SCI Les Chrocus le 10 janvier 2025 et qui correspond au solde restant dû, qu’une saisie-attribution a été néanmoins pratiquée sur ses comptes pour un montant de 4 355, 58 euros, qu’elle a remis le 19 mars 2025, un chèque de 157, 48 euros, représentant le solde restant dû, si bien que la SCI doit être déboutée de sa demande de radiation.
Elle indique, en outre, qu’ayant été expulsée le 16 octobre 2024, l’indemnité d’occupation due pour le mois d’octobre doit être réduite au prorata, de sorte qu’elle a, au total, acquitté des sommes supérieures à celles qu’elle devait et elle sollicite la condamnation sous astreinte de la SCI Les Chrocus à lui remettre un décompte locatif mentionnant un solde à zéro.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 4 septembre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimée pour conclure au fond, l’appelante ayant elle-même conclu le 29 juillet 2024.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est subordonnée à deux conditions et deux conditions seulement : d’une part, la décision frappée d’appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu’il s’agit d’une décision susceptible d’appel, qu’elle doit être assortie de l’exécution provisoire ; d’autre part, l’appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il apparaît que le jugement dont appel a été exécuté, compte tenu de l’expulsion de Mme [P] et des sommes qu’elle justifie avoir réglées en exécution du jugement dont appel.
Mme [P] soutient, en outre, que les sommes réglées sont supérieures à celles réellement dues en raison du fait qu’ayant été expulsée le 16 octobre 2024, l’indemnité d’occupation n’est pas due dans sa totalité pour le mois d’octobre.
Par suite, la demande de radiation de la société civile immobilière Les Chrocus ne pourra être accueillie.
II) Sur la demande de condamnation sous astreinte de la SCI Les Chrocus à remettre à Mme [P] un décompte locatif faisant apparaître un 'solde à zéro'
Cette demande ne relève pas des compétences du conseiller de la mise en état, comme le souligne à bon droit l’intimée, et sera, en conséquence, jugée irrecevable.
III) Sur les dépens
La SCI Les Chrocus, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société civile immobilère Les Chrocus;
Déboutons la SCI Les Chrocus de sa demande de radiation;
Déclarons irrecevable la demande de condamnation sous astreinte de Mme [G] [P];
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons Mme [G] [P] et la SCI Les Chrocus de leurs demandes respectives en paiement ;
Condamnons la SCI Les Chrocus aux dépens de l’incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 à 9 h 00 pour clôture et au mardi 6 janvier 2026 à 14h00, collégiale, salle n°5, pour plaidoirie.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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