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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 26 sept. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
110/25
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCAN
Décision déférée du 10 Mars 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – 23/00684
DEMANDERESSE
Madame [M] [L] divorcée [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A. SETOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD, greffier lors de l’audience et de K. DJENANE, greffier lors du prononcé,
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 26 Septembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [M] [L] divorcée [S] a souscrit un contrat de fourniture en eau potable et de traitement des eaux usées auprès de la société Véolia eau ' Compagnie générale des eaux, délégataire du service public de distribution d’eau potable et de l’assainissement collectif.
La SA Setom, qui a succédé à cette dernière à compter du 1er mars 2020, est chargée de la facturation et du recouvrement auprès des usagers.
Le 22 mars 2022, elle a procédé à la dépose du compteur équipé d’un dispositif de radio-relève, ainsi qu’à la pose d’un compteur équipé de télé-relève, à la suite desquelles une surconsommation d’eau a été enregistrée.
Le 28 avril 2022, elle a adressé à Mme [S] une facture de 44 627,41 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2022, elle l’a vainement mise en demeure de payer la somme de 46 624,83 euros puis par acte du 10 février 2023, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des factures impayées.
Par jugement du 10 mars 2025, le juge a notamment :
— condamné Mme [S] à régler à la SA Estom la somme de 44 596,80 euros, montant arrêté au 28 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022,
— autorisé Mme [S] à se libérer de sa dette en :
23 mensualités de 1 858,20 euros,
une 24e mensualité devant apurer le solde de sa dette,
— dit que le défaut de règlement d’une mensualité à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— condamné Mme [S] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2025.
Par acte du 4 juin 2025, elle a fait assigner la SA Setom en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— constater la recevabilité de la présente demande,
— constater l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement,
— constater que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— en conséquence, suspendre l’exécution provisoire du jugement du 10 mars 2025,
— condamner la SA Setom au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Setom demande à la première présidente de :
— débouter Mme [S] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, Mme [L] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire entrepris en soutenant que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter des condamnations mises à sa charge à savoir la somme globale de 44 596,80 euros en 23 mensualités de 1 858,20 euros et une 24ème apurant le solde.
Il ressort de son avis d’imposition sur les revenus de 2024 qu’elle perçoit des revenus mensuels de l’ordre de 580 euros outre des revenus fonciers à hauteur de 1 300 euros par mois.
Il se déduit de ces revenus fonciers qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier autre que son logement principal, pour lequel elle ne fournit aucune explication quant à sa valeur alors même qu’il pourrait être envisagé sa vente en vue de s’acquitter de sa dette.
Par ailleurs, si elle produit un tableau d’amortissement correspondant à un prêt immobilier et dont les mensualités sont compensées par les revenus locatifs, elle ne justifie d’aucune autre charge.
L’ensemble de ces éléments ne suffit donc pas à rapporter la preuve qui lui incombe, de ce que l’exécution provisoire de la décision, qui lui permet un remboursement échelonné de sa dette, risquerait d’entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, Mme [L] doit être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons Mme [M] [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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