Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 25/04357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 25 avril 2025, N° 25/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04357 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMJ7
Décision du Juridiction de proximité de [Localité 1] en référé du 25 avril 2025
RG : 25/00054
[M]
C/
[G] [H]
[G] [H]
S.C.I. SCI J.L.H
S.C.I. [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Février 2026
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 5 avril 1969 à [Localité 2] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMÉS :
1° Mme [V] [G] [H]
née le 05 Août 1988 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
2° M. [Z] [G] [H]
né le 28 Avril 1992 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 54
La Société Civile Immobilière (SCI) JLH dont le siège social est sis [Adresse 4] à Lyon ' 69003 représentée par son gérant Monsieur [J] [M] domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2026
Date de mise à disposition : 25 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 28 mai 2025, M. [L] [M] a interjeté appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 25 avril 2025.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 11 juin 2025, les plaidoiries ont été fixées au 18 février 2026.
Par conclusions déposées au RPVA le 8 décembre 2025, M. [L] [M] s’est désisté de son appel.
Par conclusions déposées au RPVA le 8 janvier 2026, la SCI JLH a accepté ce désistement.
Par conclusions déposées au RPVA le 4 février 2026, M. [Z] [G] [H] et Mme [V] [G] [H], intimés ont accepté ce désistement et se sont désistés de leur appel incident.
MOTIFS
Sur le désistement :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
L’article 405 du code de procédure civile prévoit : 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l’espèce, la cour constate que le désistement de l’appelant principal a été accepté par les intimés et appelants incidents, lesquels se sont également désistés de leur appel incident.
Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l’appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement de M. [L] [M] et l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [L] [M] à payer les dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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