Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/1853
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier :
N° RG 24/03172
N° Portalis DBVV-V-B7I-JAIF
Nature affaire :
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Affaire :
[K] [V]
C/
[B] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Madame BRUNET, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le 18 Février 1964 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [B] [Y]
né le 15 Avril 1950 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Aurore CAMPS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]
RG numéro : 24/00124
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 juin 2017, Monsieur [B] [Y] a vendu à Monsieur [K] [V] un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8] (64), moyennant le prix de 10 000 euros.
L’acte de vente fait état d’un incendie survenu dans les parties communes de l’immeuble dans lequel est situé le local commercial le 13 août 2016, et précise :
'Incendie des parties communes
Chaque copropriétaire a averti sa compagnie d’assurance incendie afin qu’il prenne en charge les travaux sur les parties communes suivant les proratas en l’absence d’assurance couvrant la propriété.
Le vendeur déclare : qu’il est assuré auprès de la MACIF. Il substitue dans l’ensemble de ses droits l’acquéreur vis à vis du sinistre dans les parties communes ; que l’indemnité a été évaluée à la somme de 16 454,54 € ; qu’il a perçu avant ce jour la somme de 10 389,82 € ; qu’il s’oblige à verser à la comptabilité du notaire soussigné ladite somme au plus tard dans les 15 jours qui suivent les présentes ; que pour le cas où la MACIF lui verserait le complément d’indemnité soit 6 064,72 €, il s’obligerait à reverser à la comptabilité du notaire soussigné le complément.
Les parties requièrent le notaire soussigné de reverser à l’acquéreur lesdites sommes dès qu’il les aura perçues.'
M. [V] a revendu le local commercial par acte authentique du 1er avril 2021.
Par acte du 18 janvier 2024, M. [V] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment d’octroi de dommages et intérêts du fait du non respect par M. [Y] de ses engagements contractuels relatifs à la clause concernant l’incendie contenue dans l’acte de vente du 8 juin 2017.
Par conclusions d’incident du 4 juin 2024, M. [Y] a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare l’action de M. [V] à son encontre prescrite.
Suivant ordonnance contradictoire du 17 octobre 2024 (RG n°24/00124), le juge de la mise en état a :
— déclaré l’action engagée par M. [K] [V] à l’encontre de M. [B] [Y] prescrite,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [V] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— qu’il est pas contesté que M. [Y] a réglé à M. [V] la somme de 10 389,82 euros de sorte que M. [V] a pu faire face à l’appel de fonds de 9 480,79 euros pour les travaux liés à l’incendie,
— que M. [V] a reçu un second appel de fonds concernant la réfection de l’immeuble suite à l’incendie le 2 novembre 2017, d’un montant de 8 488,61 euros,
— qu’à cette date, il avait donc connaissance des faits lui permettant d’exercer une action à l’encontre de son vendeur,
— que l’opposition exercée sur le prix de vente du local par le syndic de copropriété le 2 avril 2021 ne concerne que la relation entre M. [V] et le syndic de copropriété,
— que par conséquent, le point de départ du délai de prescription se situe au 2 novembre 2017,
— que le délai de prescription n’a pas été interrompu par les lettres de mise en demeure invoquées,
— que l’action est donc atteinte par la prescription, l’assignation datant du 18 janvier 2024.
Par déclaration du 31 novembre 2024 (RG n°24/03172), M. [K] [V] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré son action engagée à l’encontre de M. [B] [Y] prescrite.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2025, M. [K] [V], appelant, entend voir la cour :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— faire droit à ses fins, moyens et prétentions,
— réformer et infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré prescrite son action à l’encontre de M. [Y],
Par conséquent,
— dire et juger que l’action engagée concernant la responsabilité contractuelle de M. [Y], n’est pas prescrite,
— faire droit à l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner M. [Y] à lui régler la somme de 10 380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la première mise en demeure en date du 19 juin 2021,
— condamner M. [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais irrépétibles exposés en première instance, outre une somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil :
— qu’il n’a eu connaissance de la faute de M. [Y] (défaut de remboursement de l’assurance versée, pourtant garantie par M. [Y] dans l’acte du 8 juin 2017), que par l’intermédiaire de l’opposition exercée sur le prix de revente du local par le syndic de copropriété le 2 avril 2021,
— que le point de départ du délai de prescription ne peut être l’appel de fonds du 2 novembre 2017, dès lors que cet appel de fonds n’intervient que quelques semaines après l’achat et qu’il a légitimement pu croire que le remboursement des travaux par l’assurance de M. [Y] avait été retardé,
— que M. [Y] a perçu le montant de l’assurance et a donc bénéficié d’un enrichissement sans cause frauduleux à ses dépens,
— que sur le fond, M. [Y] n’a pas exécuté ses engagements contractuels résultant du contrat de vente, puisqu’il n’a versé qu’une somme de 10 389,82 euros au titre de l’indemnité d’assurance qui était initialement évaluée à la somme de 16 454,54 euros, de sorte qu’il a commis une faute qui doit entraîner la réparation de son préjudice matériel, correspondant à la somme de 10 380 euros, réclamée par le syndic de copropriété au titre des travaux de réfection de l’immeuble suite à l’incendie.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, M. [B] [Y], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action engagée par M. [K] [V] à son encontre prescrite,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [K] [V] aux dépens,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant,
— débouter M. [V] de ses plus amples demandes,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 789 du code de procédure civile, et 2224 et 2229 du code civil :
— que le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle engagée par M. [V] est le 2 novembre 2017, date à laquelle il a reçu l’appel de fonds lié au sinistre incendie, et à laquelle il avait donc connaissance de son recours pour solliciter un complément d’indemnité,
— que le délai de prescription n’a pas été suspendu ou interrompu,
— qu’il appartenait à M. [V] de procéder au règlement de l’appel de fonds du 2 novembre 2017, et de se rapprocher de la MACIF dans le cadre de son recours subrogatoire,
— que l’opposition sur le prix de vente du 2 avril 2021 est la conséquence de la faute de M. [V] qui n’a pas réglé ses charges de copropriété, et ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de son action contre son vendeur,
— que la cour n’est pas saisie de l’examen de l’affaire au fond puisque l’ordonnance déférée est relative à une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui permet de rendre irrecevables les demandes de M. [V] sans examen au fond,
— qu’il n’a pas bénéficié d’un enrichissement sans cause dès lors que la MACIF n’a pas versé l’indemnité complémentaire et que tout recours contre elle est désormais prescrit,
— que M. [V] ne détaille pas la créance dont il se prévaut à son encontre, et ne justifie pas qu’elle serait en lien avec sa prétendue faute.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription commence à courir à partir du jour où le demandeur a eu connaissance des faits dommageables.
Il est ici recherché la responsabilité contractuelle du vendeur pour ne pas avoir respecté son engagement de versement du complément d’assurance incendie auprès de l’acquéreur.
L’obligation contractuelle était définie dans les termes suivants dans l’acte du 8 juin 2017:
'Incendie des parties communes
Chaque copropriétaire a averti sa compagnie d’assurance incendie afin qu’il prenne en charge les travaux sur les parties communes suivant les proratas en l’absence d’assurance couvrant la propriété.
Le vendeur déclare : qu’il est assuré auprès de la MACIF. Il substitue dans l’ensemble de ses droits l’acquéreur vis à vis du sinistre dans les parties communes ; que l’indemnité a été évaluée à la somme de 16 454,54 € ; qu’il a perçu avant ce jour la somme de 10 389,82 € ; qu’il s’oblige à verser à la comptabilité du notaire soussigné ladite somme au plus tard dans les 15 jours qui suivent les présentes ; que pour le cas où la MACIF lui verserait le complément d’indemnité soit 6 064,72 €, il s’obligerait à reverser à la comptabilité du notaire soussigné le complément.
Les parties requièrent le notaire soussigné de reverser à l’acquéreur lesdites sommes dès qu’il les aura perçues.'
Il est constant que la somme de 10.389, 82 € a été versée auprès de M. [V] selon relevé de compte du notaire le 7 juillet 2017 et que celui-ci a remboursé un trop perçu de 923,96 € le 4 août 2017.
M. [V] a donc pu répondre au premier appel de fonds du syndic le 15 septembre 2017, date à laquelle il était copropriétaire donc seul redevable vis-à-vis du syndic et il est bien indiqué qu’il s’agit d’un '1/2 appel réfection Bat A’ de 9.480,79 €.
Le 2 novembre 2017, M. [V] a fait l’objet d’un deuxième appel de fonds intitulé ' réfection communs Bat A’ pour un montant de 9.480,79 €. À cette date, il était donc tenu de répondre à cet appel de fonds et devait se prémunir de l’obtention de la somme auprès de son vendeur. C’est à cette date qu’il a eu connaissance du dommage dont il se prévaut puisqu’en sa qualité de copropriétaire, il était seul redevable de cette somme, dont il n’avait pas obtenu préalablement les fonds. Il ne pouvait donc pas ignorer qu’il ne pouvait pas honorer le paiement de cette somme.
Le point de départ de la prescription quinquennale ne peut se situer à la date de l’opposition au paiement du prix effectué par le syndic après la vente du local commercial du 1er avril 2021 puisqu’il avait déjà connaissance dès le 2 novembre 2017 qu’il lui était réclamé la somme de 9.480,79 € et qu’il n’avait pas obtenu les fonds de son vendeur à cet effet.
Le point de départ de la prescription quinquennale se situe donc au 2 novembre 2017.
L’assignation en responsabilité étant intervenue le 18 janvier 2024, le délai quinquennal était largement dépassé.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions y compris celle afférente aux frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile même en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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