Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 11 mars 2026, n° 24/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 26 septembre 2024, N° 22/01335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. A [ P ] [ G ], AXA FRANCE IARD, S.A., S.A.R.L. |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 11 MARS 2026
N° RG 24/647
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJZF SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 26 septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/01335
[E]
C/
[V]
S.A.R.L.
[Adresse 1] [Localité 1]
S.A.
AXA FRANCE IARD
MSA DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1976
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
S.A.R.L. A [P] [G]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
MSA DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, Valérie LEBRETON, présidente de chambre étant empêchée, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2020, à [Localité 7], s’est produit un accident de la circulation, dans lequel ont été impliqués le véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la S.A.R.L. A [P] [G], assuré auprès de la S.A. Axa France Iard et conduit par M. [I] [V] et la motocyclette immatriculée [Immatriculation 2] conduite par M. [L] [E]. Ce dernier, gravement blessé, a alors été transporté à l’hôpital d'[Localité 7].
Suivant ordonnance de référé du 31 août 2021, le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio a désigné M. [S] [Z] comme expert et mis à la charge de la société Axa France Iard le paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 €. Le docteur [U] [Q] a remplacé le premier expert désigné et rendu son expertise le 31 décembre 2021.
Suite à assignation au fond de la S.A.R.L. A [P] [G], de M. [I] [V] et de la S.A. Axa France Iard du 15 décembre 2022 pour indemnisation de son préjudice, M. [L] [E] s’est vu débouté de ses demandes indemnitaires et condamné aux dépens par jugement du 26 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, ce dernier retenant qu’il avait commis une faute excluant l’indemnisation de ses dommages. Le tribunal l’a également condamné à payer à la SA Axa France Iard la somme de 5 000 € en répétition de l’indu.
Par déclaration du 25 novembre 2024, M. [L] [E] a interjeté appel du jugement prononcé le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
' – Jugé que M. [L] [E] au commis une faute excluant l’indemniSAtion de ses dommages,
— Condamné M. [L] [E] à payer à la SA Axa France Iard une somme de 5 000 € en répétition de l’indu,
— Rejeté les demandes de M. [L] [E] tendant à ce que :
— Soit jugé qu’il dispose d’un droit à indemniSAtion intégral,
— Soient condamnés in solidum la SARL A [P] [G], son assureur, la SA Axa France Iard et M. [I] [V], au paiement des sommes suivantes à son bénéfice :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de SAnté actuelles : à justifier
Frais divers : *du 08/12/2020 au 07/01/2021 une aide non spécialisée 2h30 7j/7j : 12.677,50€ sur le fondement de 25€ de l’heure
*du 08/01/2021 au 07/02/2021 une aide 1h30 7j/7j : 8.417,50€ sur le fondement de 25€ de l’heure
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel : *100% du 20/11/2020 au 01/12/2020 : 1.000 € sur le fondement de 1.000€ par mois
* 75% du 08/12/2020 au 07/01/2021 : 750€
* 50% du 08/01/2021 au 07/02/2021 : 500€
* 25% du 08/02/2021 au 31/03/2021 : 250€
* 10% du 01/04/2021 au 19/11/2021 : 700€
Souffrances endurées : 30.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel 20.000 € sur le fondement de 2.000€ le point
Préjudice esthétique : 2.000 €
Pour un total de 82.095 €,
Soit assorties ces sommes du double des intérêts légaux à compter du 20/11/2021, date de la consolidation,
Soient condamnés in solidum la SARL A [P] [G], son assureur, la SA Axa France Iard, et M. [I] [V], au paiement d’une somme de 6.000 € outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, le paiement des frais d’assistance à expertise du docteur [Z] (500 €), le paiement des frais d’assignation en référé et de consignation pour l’expert (750 €),
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné M. [L] [E] aux entiers dépens '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 11 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [L] [E] demande à la cour d’appel de :
' A titre principal :
Vu les dispositions de l’article 484 du code de procédure civile,
Déclarer, juger, prononcer la nullité du jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 26 septembre 2024,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 26 septembre 2024 en ce qu’il a :
Jugé que M. [L] [E] au commis une faute excluant l’indemniSAtion de ses dommages,
Condamné M. [L] [E] à payer à la SA Axa France Iard une somme de 5 000€ en répétition de l’indu,
Rejeté les demandes de M. [L] [E] tendant à ce que :
Soit jugé qu’il dispose d’un droit à indemniSAtion intégral,
Soient condamnés in solidum la SARL A [P] [G], son assureur, la SA Axa France Iard et M. [I] [V], au paiement des sommes suivantes à son bénéfice :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de SAnté actuelles : à justifier
Frais divers : *du 08/12/2020 au 07/01/2021 une aide non spécialisée 2h30 7j/7j : 12.677,50€ sur le fondement de 25€ de l’heure
*du 08/01/2021 au 07/02/2021 une aide 1h30 7j/7j : 8.417,50€ sur le fondement de 25€ de l’heure
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel : *100% du 20/11/2020 au 01/12/2020 : 1.000 € sur le fondement de 1.000€ par mois
* 75% du 08/12/2020 au 07/01/2021 : 750€
* 50% du 08/01/2021 au 07/02/2021 : 500€
* 25% du 08/02/2021 au 31/03/2021 : 250€
* 10% du 01/04/2021 au 19/11/2021 : 700€
Souffrances endurées : 30.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel 20.000 € sur le fondement de 2.000€ le point
Préjudice esthétique : 2.000 €
Pour un total de 82.095 €,
Soit assorties ces sommes du double des intérêts légaux à compter du 20/11/2021, date de la consolidation,
Soient condamnés in solidum la SARL A [P] [G], son assureur, la SA Axa France Iard, et M. [I] [V], au paiement d’une somme de 6.000 € outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, le paiement des frais d’assistance à expertise du docteur [Z] (500 €), le paiement des frais d’assignation en référé et de consignation pour l’expert (750 €),
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné M. [L] [E] aux entiers dépens
En conséquence :
Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions de l’article R414-6 du code de la route
Juger, déclarer, prononcer que les causes de l’accident de M. [L] [E] sont indéterminées,
Juger, déclarer, prononcer que M. [L] [E] dispose d’un droit à indemniSAtion intégrale,
Condamner in solidum la SARL A [P] [G], son assureur la SA Axa France Iard et M. [I] [V] au paiement au bénéfice de M. [L] [E] des chefs de préjudice suivants :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de SAnté actuelles (DSA) : 20/11/20 au 19/11/2021, dépenses de SAnté non remboursées à justifier,
Frais divers : * du 08/12/2020 au 07/01/2021 une aide non spécialisée 2h30 7j/7j : 12477,50 € sur le fondement de 25 € de l’heure
* du 08/01/2021 au 07/02/2021 une aide 1h30 7j/7j : 8 417,50 € sur le fondement de 25€ de l’heure
Date de consolidation : 20 novembre 2021
Préjudices personnels :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire : * 100% du 20/11/2020 au 07/12/2020 : 1.000 € sur le fondement de 1 000 € par mois
* 75% du 08/12/2020 au 07/01/2021 : 750 €
* 50% du 08/01/2021 au 07/02/2021 : 500 €
* 25% du 08/02/2021 au 31/03/2021 : 250 €
* 10% du 01/04/2021 au 19/11/2021 : 700 €
Souffrances endurées : 4/7, 30 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 3/7, 6 000 €
Préjudices personnels permanents
Déficit fonctionnel permanent : 10%, 20 000 € sur le fondement de 2 000 € le point
Préjudice esthétique : 0,5/7, 2 000 €
Pour un total de 82 095 €,
Assortir ces sommes du double des intérêts légaux à compter du 20 novembre 2021, date de la consolidation, mon client vous let également en demeure (sic),
En tout état de cause :
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SARL A [P] [G], son assureur, la SA Axa France Iard, et M. [I] [V] au paiement au bénéfice de M. [L] [E] d’une somme de 10 000 € ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel outre les frais d’expertise judiciaire, d’assignation et de significations de la déclaration et des conclusions d’appel, ainsi que le paiement des frais d’assistance à expertise du docteur [S] [Z] (500 €) et le paiement des frais d’assignation en référé et de consignation pour l’expert (750 €) '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Axa France Iard et la S.A.R..L. A [P] [G] demandent à la cour d’appel de :
' – Débouter M. [L] [E] de SA demande de nullité du jugement,
Et en tout état de cause :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis celle qui n’a pas statué sur la condamnation au paiement des intérêts de retard portant sur la demande dc restitution de la provision d’un montant de 5 000 €,
— Juger que M. [L] [E] a commis une faute de conduite à l’origine exclusive de l’accident de la circulation,
— Débouter M. [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [L] [E] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 5 000 € au titre de la restitution des sommes perçues en exécution de l’ordonnance de référé,
— Infirmer le jugement qui n’a pas statué sur la demande de paiement des intérêts de retard portant sur la demande de restitution de la provision,
— Condamner M. [L] [E] à payer à la SA Axa France Iard les intérêts de droit au taux légal portant sur la somme de 5 000 € à compter du prononcé du jugement déféré et jusqu’au paiement intervenu le 18 févier 2025,
— Le condamner au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— Juger que M. [L] [E] a commis une faute de conduite de nature à réduire largement son droit à indemniSAtion,
— Fixer comme suit la réparation de ses préjudices corporels :
Les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de SAnté actuelles : à justifier
Aide non spécialisée : 2 232 €
Frais divers : sur justificatif
Préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation) : Néant
Les préjudice extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 271,35 €,
Souffrances endurées : 16 000 €,
Préjudice esthétique temporaire : 500 €,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent : 11 000 €,
Préjudice esthétique permanent : 750 €,
Total : 32 753 €.
Juger que le droit à indemniSAtion de M. [L] [E] sera a minima réduit de moitié,
Déduire des sommes allouées à M. [L] [E] le montant de la provision de 5 000 €,
Débouter M. [L] [E] de ses demandes de condamnations plus amples et contraires,
Réduire dans de plus justes proportions les demandes de M. [L] [E] au titre des frais non taxables '.
Bien qu’ayant été valablement assigné à étude le 23 janvier 2025, M. [I] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Les conclusions des parties lui ont par la suite été régulièrement signifiées. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025. A cette audience, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la nullité du jugement
L’appelant indique que le jugement entrepris mentionne, lors de l’audience de plaidoirie, une composition de trois magistrats, dont M. [X], qui a pourtant été muté au tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par décret du 29 avril 2024. Visant l’article 456 du code de procédure civile, qui prévoit que le jugement doit être signé par le président et par le greffier, il sollicite la nullité du jugement en ce qu’il fait mention dans sa composition d’un magistrat relevant d’une autre cour d’appel.
L’intimé réplique que la cour n’est pas en mesure de connaître la date de prise de fonction de M. [X], le décret visé par l’appelant n’étant pas produit aux débats et rappelle que les décrets de mutation ne sont pas d’application immédiate. Il soulève par ailleurs que, conformément à l’article 462-1 du code de l’organisation judiciaire, les magistrats mutés peuvent continuer à participer au délibéré et signer la décision s’ils ont participé à l’audience de plaidoirie. Il sollicite que l’appelant soit débouté de sa demande en nullité du jugement.
L’article 447 du code de procédure civile dispose qu’il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. L’article 454 du code de procédure civile rappelle que « le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l’indication :
— de la juridiction dont il émane
— du nom des juges qui ont délibéré
— de sa date (') »
L’article 456 rappelle par ailleurs que « le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré ».
Enfin, l’article 458 du même code stipule que ce qui est prescrit par les articles 447, 456 et 454, en ce qui concerne les noms des juges, doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, l’affaire a été plaidée en première instance le 13 juin 2024 devant un tribunal composé de M. [D], Mme [N] et M. [X]. Le jugement a été mis à disposition le 26 septembre 2024 et signé le même jour par le président de la composition, M. [D].
L’appelant fonde sa demande de nullité du jugement sur une violation de l’article 456 du code de procédure civile, en raison de la mutation par décret du 29 avril 2024 de M. [X] dans une autre cour d’appel. Cependant, cet article concerne uniquement le magistrat et le greffier signant la décision, alors même qu’il est incontestable que le signataire du jugement n’est pas M. [X] mais M. [D], dont il n’est pas prétendu qu’il était absent du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 26 septembre 2024.
En tout état de cause, en ne démontrant pas que M. [X] ne faisait plus partie des effectifs du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 13 juin 2024, jour de l’audience de plaidoirie, puis lors du délibéré, faute de verser le décret de mutation dont il se prévaut, l’appelant ne peut être accueilli dans ses prétentions.
La cour le déboutera donc de sa demande de nullité de jugement.
Sur le droit à indemnisation de M. [L] [E]
A titre subsidiaire, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il s’est fondé sur un constat amiable qu’il ne peut avoir signé, au vu des graves blessures que lui a occasionné l’accident et qui l’ont immédiatement plongé dans le coma. En l’absence d’autres documents probants établissant une faute de conduite de sa part, il affirme que les circonstances de l’accident son indéterminées et que partant, son droit à réparation est incontestable. Il rappelle plusieurs jurisprudences affirmant que l’indemnisation de la victime conducteur est entière dès lors que les causes de l’accident sont restées inconnues, comme c’est le cas en l’espèce.
En réplique, la société intimée expose que la cour ne pourra qu’écarter la remise en cause tardive par l’appelant de l’authenticité du procès-verbal de constat amiable en cause d’appel, alors même que ce document a été versé par M. [L] [E] lui-même et évoqué dans ses écritures en première instance. Selon l’intimée, la force probante du procès-verbal de constat est donc entière. Or le document établit clairement les circonstances de l’accident et la faute commise par l’appelant, en doublant un véhicule qui le précédait dans un carrefour non protégé où le dépassement est interdit, ce que confirme le procès-verbal dressé par les policiers étant intervenus le jour de l’accident. Elle ajoute que l’assureur de l’appelant a lui-même contesté le droit à réparation de son assuré dans un mail du 21 avril 2021, versé aux débats.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a donc droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il incombe à celui qui invoque la faute de prouver celle-ci. Cette faute n’a pas à être la cause exclusive de l’accident. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de son dommage dès lors qu’elle a contribué à sa réalisation, abstraction faite du comportement des autres conducteurs.
Enfin, si les circonstances de l’accident sont indéterminées, le conducteur victime a droit à l’indemnisation totale de son préjudice. Il est admis que les circonstances de l’accident peuvent être examinées par la cour pour apprécier l’existence et l’ampleur de la faute de la victime conductrice.
En l’espèce, ces circonstances sont exposées dans le procès-verbal de constat amiable versé aux débats et plus partiellement, dans la main-courante dressée par les policiers étant intervenus suite à l’accident.
Il ressort du dessin reproduit dans le procès-verbal de constat que M. [L] [E] a doublé par la gauche le véhicule conduit par M. [I] [V], lorsque ce dernier allait tourner ou avait commencé à tourner à gauche pour s’engager dans une rue perpendiculaire à leur voie de circulation. L’une des parties a coché la croix « doublait » parmi les circonstances de l’accident.
Cet enchaînement est repris par le registre de main-courante, qui indique que « les deux engins circulaient sur l'[Adresse 7], venant du [Adresse 8] et se dirigeant vers la [Adresse 9]. A hauteur de la [Adresse 10], selon la déclaration du conducteur du VL A [M. [I] [V]], il aurait mis son clignotant pour virer à gauche dans la [Adresse 10] quand le pilote du VL B [M. [L] [E]] a décidé de le doubler et il est venu le percuter au niveau de l’aile avant gauche alors que la man’uvre avait commencé ».
La cour constate que M. [L] [E] conteste pour la première fois, en cause d’appel, l’authenticité du procès-verbal de constat amiable. Il expose en effet avoir été dans l’impossibilité de signer ce procès-verbal, alors même qu’il ressort des pièces médicales versées aux débats que le jour de sa rédaction, soit le 20 novembre 2020, il était dans le coma et hospitalisé au service de soins intensifs du CHU d'[Localité 7].
En premier lieu et contrairement à ce qu’il avance, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que l’appelant était inconscient immédiatement après l’accident, l’expertise du docteur [U] [Q] précisant même « qu’à l’arrivée du SAMU, Monsieur [C] est cohérent et adapté ». Ce constat est confirmé par la synthèse du service d’urgences de l’hôpital d'[Localité 7] (pièce appelant n°33, p.2). Si la gravité des blessures subies par l’appelant est incontestable, les pièces médicales contredisent les allégations de l’appelant quant à un coma survenu immédiatement après l’accident.
Par ailleurs, ce défaut de signature n’a jamais été allégué par l’appelant en première instance, alors même que le procès-verbal de constat fondait déjà l’argumentation de son adversaire et qu’il était précisé dans les écritures de l’appelant qu’il avait été « dressé entre les deux parties » (conclusions récapitulatives de M. [L] [E], versées par l’intimé et l’appelant dans leur dossier de plaidoirie). Il l’a d’ailleurs lui-même versé aux débats en première instance, dès son assignation au fond devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio, précisant que ce document démontrait l’implication dans l’accident du véhicule conduit par M. [I] [V]. Sa contestation tardive et postérieure à la décision entreprise, qui se base notamment sur ce document pour le débouter de sa demande, ne peut convaincre la cour.
En tout état de cause, il n’est pas prétendu par l’intimée que le constat a été rédigé par les parties le jour même de l’accident. La main-courante dressée par les policiers ce jour-là précise d’ailleurs que « les deux parties se connaisSAnt ont effectué un échange de coordonnées afin d’établir un constat à l’amiable ». Le document n’étant pas daté, il est envisageable qu’il ait été rédigé et signé postérieurement à l’hospitalisation de M. [L] [E], ce qui n’enlève en rien sa force probante. En effet, l’appelant échoue à démontrer que ce n’est pas lui qui a rédigé et signé ce document, au vu du raisonnement précédemment exposé et de l’absence de plainte pénale pour faux de sa part.
Or le procès-verbal de constat, signé par les parties, décrit les impacts subis par les véhicules et les circonstances de l’accident. Il en ressort que le choc a eu lieu entre le carénage avant de la motocyclette et l’aile avant gauche de la camionnette. L’emplacement de ces impacts démontre que le véhicule avait commencé sa man’uvre consistant à s’engager dans la [Adresse 10] lorsque la motocyclette a percuté son aile avant gauche puisque, dans le cas contraire, les impacts sur la motocyclette auraient été localisés sur l’aile droite ou avant-droite et non sur le seul carénage avant. Cette description est confirmée par les constatations des policiers. Si la cour considère cette main-courante avec précaution comme découlant des seules déclarations de M. [I] [V], elle note néanmoins la cohérence entre les deux documents quant aux circonstances de l’accident. En l’absence de témoins, il n’est pas possible de déterminer si le conducteur de la camionnette avait actionné son clignotant, comme il l’a affirmé aux policiers. Cependant, ce point importe peu car, comme cela vient d’être rappelé, il appartient à la cour d’apprécier la faute de la victime, abstraction faite du comportement de l’autre conducteur impliqué.
Enfin, outre le procès-verbal de constat amiable et la main-courante dressée par les policiers, le rapport d’expertise du docteur [U] [Q] décrit également les circonstances de l’accident, telles que rapportées par l’appelant : « L’évènement traumatique responsable de la présente expertise s’est déroulée le jeudi 20/11/2020 aux environs de 9 heures du matin. A cet instant, Monsieur [E] circule sur sa moto Yamaha 125 cc, casqué et ganté, au niveau de la [Adresse 11], prêt de la Rocade. Il venait de quitter la Rocade d'[Localité 7], lorsqu’il double deux camions qui roulaient en partie sur le bas-côté de la route. Le premier camion lui coupe subitement la route. Ne pouvant l’éviter, il heurte le véhicule de plein fouet. Monsieur [E] ne se souvient pas des circonstances qui suivent le traumatisme ».
Une fois les circonstances de l’accident rappelées, il y a lieu d’examiner les fautes éventuelles commises par M. [L] [E] et ayant concouru à son dommage.
En premier lieu, comme l’ont rappelé les premiers juges, l’article R.411-11 du code de la route dispose que « (') Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu’ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation (') ».
Or en l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat amiable dressé contradictoirement entre les parties et des constatations précédentes de la cour que le véhicule conduit par M. [I] [V] était en train de tourner à gauche pour s’engager dans rue perpendiculaire à leur voie de circulation lorsque la motocyclette conduite par l’appelant l’a percuté. Le croquis établi par les parties ne mentionne aucune limite de priorité dont M. [I] [V] était débiteur, au sens de l’article précité. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle est également arrivé l’assureur de l’appelant, la société Generali, dans son mail du 21 avril 2021 (pièce intimée n°2).
Dès lors, la proximité d’une intersection interdisait le dépassement de véhicule entrepris par M. [L] [E].
Par ailleurs, il ressort des déclarations de l’appelant lui-même au médecin expert que, lorsqu’il l’a doublée, il n’a pu éviter de percuter la camionnette. Il s’agit là d’un défaut de maîtrise prévu à l’article R413-17 II du code de la route, qui impose de rester constamment maître de son véhicule au regard de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Ces deux infractions au code de la route présentent un lien de causalité direct avec la survenance de l’accident, qui n’aurait pas eu lieu si M. [L] [E] s’était abstenu de doubler un véhicule à l’approche d’une intersection et s’il avait contrôlé sa vitesse et sa conduite lors de cette man’uvre.
Compte tenu de leur nature, de leur nombre et de leur gravité, ces fautes justifient l’exclusion de son droit à indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution de la provision et les intérêts de retard
L’intimée demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [L] [E] à lui restituer la somme de 5 000 €, fixée à titre provisionnelle par le président près le tribunal judiciaire d’Ajaccio par ordonnance du 31 août 2021, sans faire droit à sa demande d’accompagner cette somme d’intérêts de retard.
L’appelant n’a pas conclu sur ce point.
Il n’est donc pas contesté par les parties que c’est à bon droit que, excluant le droit à indemnisation de l’appelant, les premiers juges l’ont condamné à régler à l’intimée la somme de 5 000 €, perçue à titre provisionnel suite à l’ordonnance de 31 août 2021, sur le fondement de la répétition de l’indu prévue à l’article 1302 du code civil.
Cette somme a d’ailleurs été restituée par l’appelant le 18 février 2025 (pièce intimée n°4).
L’intimée reproche cependant au jugement entrepris de ne pas avoir assorti cette condamnation d’intérêts de droit au taux légal, qu’il qualifie ensuite d’intérêts de retard.
Il sera fait droit à sa demande, à compter de la signification du jugement de première instance, comme il en avait fait la demande aux premiers juges, soit à compter du 31 octobre 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en première instance comme en cause d’appel, M. [L] [E] sera débouté de sa demande au titre de la condamnation de l’intimée à prendre en charge les dépens des deux instances et à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’appelant aux entiers dépens d’appel et à verser à la S.A. Axa France Iard la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉBOUTE M. [L] [E] de sa demande tendant à l’annulation du jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio,
CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DIT que la condamnation de M. [L] [E] d’avoir à régler la somme de 5 000 € à la S.A. Axa France Iard, que la cour confirme, sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement attaqué, soit à compter du 31 octobre 2024 et jusqu’au paiement intervenu le 18 février 2025,
CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [L] [E] à verser à la société Axa France Iard une somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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