Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 22/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02703 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXDM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00380
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 06 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, délibéré prorogé au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
M. [N] [D], né en 1969, salarié de la société [1] (« la société ») depuis 1987, a effectué plusieurs déclarations de maladie professionnelle :
— le 4 janvier 2015, déclaration d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 23 mars 2015,
— le 27 janvier 2015, déclaration d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 23 mars 2015,
— le 10 avril 2015, déclaration de :
* un syndrome du canal carpien gauche (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 6 août 2015,
* un syndrome du canal carpien droit (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 6 août 2015,
* un syndrome canalaire ulnaire gauche, maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
* un syndrome canalaire ulnaire droit, maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé en lien avec chacune de ces maladies a été déclaré consolidé au 31 janvier 2022, avec un taux d’incapacité permanente de :
— 5'% pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, selon décision du 4 février 2022 ; taux porté à 6'% par la commission médicale de recours amiable selon décision du 18 mai 2022, puis à 27'%, sans taux professionnel, par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, confirmé par arrêt de la présente cour d’appel du 14 février 2025,
— 5'% pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, selon décision du 21 février 2022 ; taux porté à 16'% (dont 8'% de taux professionnel) par la commission médicale de recours amiable selon décision du 18 mai 2022, puis à 43'% (dont 8'% de taux professionnel) par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, confirmé par arrêt de la présente cour d’appel du 14 février 2025,
— 8'% pour le syndrome du canal carpien gauche, selon décision du 15 mars 2022 ; taux maintenu par la [2] puis par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
— 10'% pour le syndrome du canal carpien droit, selon décision du 17 mars 2022 ; taux maintenu par la [2] puis par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
— 10'% pour le syndrome canalaire ulnaire gauche, selon décision du 21 mars 2022 ; taux maintenu par la [2] puis par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
— 18'% (dont 6'% pour le taux professionnel) pour le syndrome canalaire ulnaire droit, selon décision du 5 avril 2022 ; taux maintenu par la [2] puis par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
M. [D] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 22 mars 2022, le médecin du travail ayant précisé dans son avis du 3 février précédent que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [D] a saisi en octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux qui, par jugement du 6 juin 2024, a :
— déclaré prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée le 18 octobre 2022 par M. [D] au titre d’un syndrome du canal carpien gauche et d’un syndrome du canal carpien droit,
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée le 18 octobre 2022 par M. [D] au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, d’un syndrome canalaire ulnaire gauche et d’un syndrome canalaire ulnaire droit,
— dit qu’avaient un caractère professionnel les tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, syndrome canalaire ulnaire gauche et syndrome canalaire ulnaire droit déclarés par M. [D] et pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [1] concernant ses maladies professionnelles, à savoir les tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, syndrome canalaire ulnaire gauche et syndrome canalaire ulnaire droit, ainsi que de ses demandes d’indemnisation subséquentes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [D] aux dépens de l’instance.
Le 25 juillet 2024, M. [D] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [D] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action en reconnaissance d’une faute inexcusable au titre d’un syndrome du canal carpien gauche et d’un syndrome du canal carpien droit, et l’a débouté de cette demande concernant les maladies professionnelles tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, syndrome canalaire ulnaire gauche et syndrome canalaire ulnaire droit,
et statuant à nouveau :
— juger que son employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de chacune des six maladies litigieuses,
en conséquence :
— majorer la rente qui lui est versée pour chacune des pathologies prises en charge et pour lesquelles la faute inexcusable de l’employeur a été retenue,
— ordonner une mesure d’expertise,
— condamner la caisse d'[Localité 1] à faire l’avance des frais d’expertise et de l’intégralité des condamnations à prononcer,
— lui accorder une provision de 20'000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner toute partie succombante à payer la somme de 3'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, comprenant les sommes qui seraient à exposer en cas de difficulté d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence de :
— in limine litis, juger irrecevable, car prescrite, l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable pour les maladies professionnelles du syndrome du canal carpien gauche et du syndrome du canal carpien droit,
— au fond, débouter M. [D] de ses demandes,
— en tout état de cause, débouter M. [D] de sa demande d’indemnisation provisionnelle, le condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dans la procédure de première instance, et de même en cause d’appel.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de :
— constater la prescription de l’action introduite par M. [D] au titre des maladies professionnelles du 7 avril 2015 relatives au syndrome du canal carpien gauche et au syndrome du canal carpien droit,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur la recevabilité des demandes de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine des maladies
* syndrome du canal carpien gauche
* syndrome du canal carpien droit
La société soutient que M. [D] n’a perçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale au titre de ces deux pathologies, qui n’ont pas fait l’objet d’un arrêt de travail ; que peu importe qu’une date de consolidation ait été fixée par le médecin conseil de la caisse ; qu’ainsi, le point de départ du délai de prescription est au 6 août 2015, jour de la prise en charge de ces maladies, et que ce délai a expiré le 6 août 2017, avant engagement de l’action le 20 octobre 2022.
M. [D] fait valoir que son état de santé a justifié un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022 et des soins à partir de cette date. Il se prévaut d’un courrier de la caisse du 13 décembre 2021 relatif à la consolidation de son état de santé en lien avec ces deux maladies, souligne que la cessation du versement des indemnités journalières intervient lors de la consolidation des blessures en application de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, et en déduit que le versement de l’indemnité journalière a cessé au 31 janvier 2022. Il soutient que le point de départ du délai de prescription, en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, était au 31 janvier 2022, de sorte que son action n’est pas prescrite.
La caisse soutient que l’action n’a pas été engagée dans le délai de deux ans fixé à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant que les maladies litigieuses ont été prises en charge le 6 août 2015 et qu’il n’a pas été délivré d’arrêt de travail les concernant.
Sur ce,
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur pour chacune des deux maladies syndrome du canal carpien gauche et syndrome du canal carpien droit, étant ajouté que la fixation d’une date de consolidation est sans incidence à cet égard.
Le jugement est confirmé de ce chef.
II. Sur le bien fondé des demandes de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine des maladies
* tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche
* tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit
* syndrome canalaire ulnaire gauche
* syndrome canalaire ulnaire droit
M. [D] expose avoir occupé successivement plusieurs postes au sein de la société, au sein de son établissement de [Localité 5] (1987-2002), puis de celui de [Localité 6] (2002-2007), puis de celui de [Localité 7] (de 2007 jusqu’au licenciement).
Il soutient d’abord que l’employeur ne justifie pas avoir évalué et prévenu les risques, et a ainsi commis un manquement à son obligation générale de sécurité. Il vise à cet égard la recommandation R. 478 de la CNAMTS relative à la mise en rayon dans les hypermarchés et supermarchés. Il reproche à la société de ne pas fournir de [3] concernant les postes qu’il a successivement occupés dans les magasins de [Localité 5] et de [Localité 6] ; considère qu’en retenant que la production du [4] de l’établissement de [Localité 7] était suffisante, le pôle social a commis une erreur de droit, de sorte que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point.
Il soutient ensuite que l’employeur a violé son obligation de sécurité en matière de risque lié à la manutention. Il évoque à cet égard une activité quotidienne (remplissage de rayons, manutention en réserve, inventaire, étant noté que les opérations commerciales, implantations et désimplantations étaient régulières et rendaient nécessaires également de la manutention de marchandise de tout type : montage et démontage des linéaires (tablettes, consoles, gondoles complètes…)) ; souligne que la CPAM l’a bien admis puisqu’elle a pris en charge les pathologies déclarées au vu de l’enquête contradictoire réalisée ; considère que sa fiche de poste était incomplète à ce sujet. Il se prévaut des dispositions de l’article R. 4323-88 du code du travail selon lesquelles le port de charges doit rester exceptionnel sur des échelles et limité à des charges légères et peu encombrantes, sans empêcher une prise sûre, et déplore l’absence de mise à disposition d’équipements de manutention électrique. Il ajoute que lors de ses précédentes fonctions, il était régulièrement contraint de procéder à de la manutention par manque de moyens mis à la disposition des salariés. Il estime par ailleurs qu’il appartient à l’employeur de justifier lui avoir fait bénéficier d’une formation pratique continue sur les gestes et postures, en application de l’article R. 4541-8 du code du travail.
La société soutient que les circonstances de la faute inexcusable qui lui est reprochée sont indéterminées, en reprochant à M. [D] d’opérer une confusion entre les six maladies professionnelles déclarées, de se prévaloir d’une faute « globale », d’un unique manquement à l’origine de six conséquences différentes. Elle considère que cette argumentation, d’une part, l’empêche d’apprécier les circonstances du manquement reproché et la prive de la possibilité d’assurer utilement sa défense, d’autre part, empêche la présente cour d’apprécier le lien de causalité entre le(s) manquement(s) reproché(s) et la matérialisation concrète de celui-ci. Elle estime qu’en l’absence de détermination exacte et précise du fait matérialisant et concrétisant la faute inexcusable reprochée, les circonstances de celle-ci sont indéterminées, ce qui fait obstacle à la reconnaissance d’une telle faute. Elle ajoute que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de son argumentation en retenant qu’elle "[semblait] contester le lien de causalité entre les maladies déclarées par M. [D] et le travail exercé par ce dernier" et affirme qu’en réalité, elle conteste les circonstances dans lesquelles les maladies se sont déclarées, lesquelles sont floues au regard des missions du salarié et des manquements allégués.
Elle soutient en outre que les conditions de la reconnaissance d’une faute inexcusable ne sont pas réunies, en considérant que M. [D] ne démontre ni la conscience du danger par son employeur, ni l’absence de mesures de prévention, en contestant tout lien de causalité entre les maladies déclarées et les manquements qui lui sont imputés, et en faisant valoir en tout état de cause qu’elle a mis en 'uvre des mesures de prévention et de sécurité nécessaires face au risque de manutention manuelle.
Elle soutient plus précisément que M. [D] n’était pas exposé au risque de manière directe et habituelle du fait de ses fonctions de chef de secteur, aux missions inchangées depuis 2003, qui n’impliquaient pas de manutention, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger.
S’agissant des mesures mises en 'uvre, elle assure avoir respecté :
— son obligation de prévention des risques : elle se prévaut ainsi du DUERP établi pour l’activité de mise en rayon sur le secteur non alimentaire du magasin [5], en précisant que seules les conditions de travail en son sein doivent être appréciées, et qu’en tout état de cause les DUERP des différents magasins sont sensiblement identiques. Elle met en avant les formations reçues par M. [D] en termes de santé, sécurité et prévention des risques, notamment en matière de postures. Elle considère que la recommandation R. 478 de la CNAMTS invoquée par M. [D] est dénuée de valeur normative obligatoire, et qu’en tout état de cause M. [D] ne démontre pas qu’elles n’auraient pas été suivies, et encore moins que cela serait à l’origine de ses maladies professionnelles. Elle en déduit qu’elle a évalué et prévenu les risques sur son poste de chef de secteur.
— son obligation de sécurité : elle soutient à cet égard qu’en 2015, M. [D] qui occupait depuis onze ans le poste de chef de secteur, n’avait pas de mission de manutention manuelle, qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune restriction médicale émise par le médecin du travail sur une éventuelle manutention manuelle ou sur le port de charges, qu’aucune pathologie n’avait été constatée par ce médecin avant son arrêt de travail de septembre 2014 à janvier 2022 et que M. [D] n’avait jamais fait état d’aucune doléance s’agissant de travaux de manutention ayant un impact sur sa santé. Elle ajoute, dans l’hypothèse où M. [D] aurait été amené à réaliser des tâches de manutention, que des équipements étaient mis à sa disposition pour prévenir les risques identifiés dans le DUERP, et qu’il a bénéficié de formations.
Sur ce,
1. Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur suppose que soit caractérisé un accident du travail ou une maladie professionnelle
La société ne conteste pas explicitement la qualification de maladies professionnelles, qu’elle mentionne d’ailleurs dans ses conclusions, en page 22. Elle indique à la fois ne pas contester le lien de causalité entre les maladies déclarées et le travail exercé par M. [D], contester les circonstances dans lesquelles les maladies se sont déclarées, et contester tout lien de causalité entre les maladies déclarées et les manquements qui lui sont imputés.
Il s’en déduit qu’elle ne conteste pas le caractère professionnel des maladies litigieuses.
2. Sur le fondement des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et met en 'uvre cette obligation par la prévention des risques
Sur le fondement de ces articles et de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
Il importe peu que M. [D] ne distingue pas pour chacune des maladies litigieuses de faits précis susceptibles de les avoir causées, dès lors qu’un même manquement de l’employeur peut, le cas échéant, avoir entraîné plusieurs maladies. En outre, les maladies en question constituent selon l’intitulé du tableau 57 des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et le salarié se prévaut de travaux de manutention effectués dans des conditions révélant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, de sorte que la société a une connaissance suffisamment précise des circonstances de fait alléguées par le salarié à l’appui de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
C’est donc à tort que l’employeur invoque des circonstances indéterminées, empêchant notamment une défense utile, et en tout état de cause la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Pour apprécier la conscience par l’employeur du risque de survenue des maladies professionnelles que sont les tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, syndrome canalaire ulnaire gauche et syndrome canalaire ulnaire droit, qui sont des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, il importe de déterminer si M. [D] – chef de secteur au sein de l’hypermarché – effectuait les travaux de manutention allégués.
S’il est exact que la fiche de poste n’en fait pas spécialement état, pas plus que les évaluations de M. [D], il ressort néanmoins de la synthèse de l’enquête réalisée par la caisse que le salarié effectuait chaque jour :
— pendant environ 2h30, l’acheminement des marchandises des zones de réserve vers les rayons, le remplissage des rayons, leur étiquetage et le contrôle de l’adéquation entre le prix indiqué et celui mentionné sur le produit, l’évacuation des emballages, le renseignement de la clientèle (emplacement d’un produit, prix, qualité, …), la gestion des stocks et les commandes, la tenue de rayons propres et bien rangés, ainsi que le déplacement de palettes de bouteilles d’eau, de lessive et d’ampoules ;
— pendant environ 30 minutes, le rangement de la réserve ;
— le reste du temps, un travail de bureau et le management des équipes.
Si l’employeur conteste la réalité de ce travail de manutention, force est de constater qu’il ne produit pas les « rapports employeur » adressés à la caisse en février et mai 2015 pour éventuellement critiquer la teneur de la synthèse réalisée par la caisse et en amoindrir la force probante.
Par ailleurs, le compte-rendu de l’étude de poste réalisée le 21 février 2022 par le médecin du travail fait état de contraintes posturales en indiquant que la plupart des tâches en impliquent, en visant notamment des mouvements de flexion / extension des membres supérieurs avec utilisation permanente des mains et coudes dans l’ensemble des activités, et des mouvements forcés et répétés de flexion / extension du rachis cervical et des membres supérieurs (épaules, coudes, poignets).
M. [D] produit une attestation d’un ancien collègue, M. [J], selon laquelle il était, comme chef de secteur, "partie prenante dans tous les domaines d’un secteur, tels que les implantations saisonnières, les installations de gondoles [illisible], les [illisible], les évènements commerciaux« , »il était également présent pour aider physiquement aux rangements des réserves. Présent Tous les matins avant l’ouverture il [illisible] ses rayons pour assurer le meilleur remplissage possible malgré le taux d’absentéisme". S’il est exact que l’auteur de cette attestation travaillait au magasin de [Localité 7] en qualité de responsable des ressources humaines, il n’est pas établi que cette qualité l’empêchait de procéder aux constatations personnelles rapportées ; s’il est également exact qu’il n’y a travaillé que jusqu’en 2011, force est de constater que l’employeur indique que les missions de M. [D] n’ont pas varié depuis 2003 (page 18 des conclusions) ; enfin, l’employeur n’apporte pas d’éléments contraires suffisamment probants.
Enfin, la société affirme que M. [D] a suivi des formations portant sur la santé, la sécurité et la prévention des risques, notamment en termes de postures, formations qui n’auraient pas eu de sens si le salarié n’avait pas effectué de manutention.
Il est ainsi acquis que M. [D] réalisait de manière quotidienne et significative ce type de travaux, quand bien même ses missions principales auraient été managériales et organisationnelles.
Par suite, l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience d’une possible atteinte à la santé de M. [D], les risques liés à la manutention faisant au demeurant l’objet de dispositions contraignantes dans le code du travail, que l’employeur ne pouvait ignorer.
Pour autant, c’est vainement que M. [D] invoque une absence de justification des [4] afférents aux magasins de [Localité 8] et [Localité 6] dès lors qu’il a travaillé dans ces magasins respectivement jusqu’en 2000 puis 2007, bien avant le premier constat médical des affections litigieuses les 22 janvier 2014 (épicondylites) et 11 mars 2015 (syndromes canalaires du nerf ulnaire), dont les délais de prise en charge sont relativement courts (de 14 jours à 90 jours). Ces chronologie et délais ne permettent en effet pas d’envisager un lien de causalité entre les conditions de travail dans ces deux magasins et les maladies constatées.
Il ne peut dès lors être reproché au tribunal d’avoir commis une erreur de droit en estimant que la production du seul [4] de l’établissement de Taverny suffisait, et rien ne justifie que le jugement soit annulé ainsi que le demande M. [D].
Par ailleurs, il est versé aux débats le DUER afférent au magasin de [Localité 7], qui démontre que la société a évalué les risques liés à la mise en rayon et au travail en réserve, notamment ceux relatifs à la manipulation / utilisation d’engins de manutention, au dos courbé et aux torsions du tronc, aux tâches répétées, à la manutention de marchandises ou d’équipements de travail, …
M. [D] ne peut se prévaloir utilement de la recommandation R. 478 de la [6], qui au demeurant n’a pas de valeur contraignante, sans indiquer quelle mesure l’employeur aurait manqué de mettre en 'uvre pour préserver sa santé.
Il avait à sa disposition dans le magasin de [Localité 7], ainsi que cela ressort de la synthèse de l’enquête administrative de la caisse, un Fenwick, un tire-palettes (manuel ou électrique), un gerbeur. Il manipulait manuellement ou à l’aide d’engin de manutention des palettes. Le jugement relève, sans que cela soit contesté, que M. [D] a admis à l’audience que ce magasin était bien équipé (contrairement aux autres).
Il a suivi une formation « bien dans son dos » en 2010, « gestion bien-être » en 2011 et « échangeprévrisques » en 2012, ainsi que cela ressort du listing produit.
Aucun élément d’ordre médical (médecine du travail ou de ville) ne laisse supposer que le salarié était soumis à des restrictions quelconques. Ainsi, il avait été déclaré apte sans réserves en 2010, 2011 et encore en février 2014.
M. [D] n’apporte ainsi pas d’éléments justifiant de l’insuffisance des formations assurées, organisation du travail et matériels mis à sa disposition, qui aurait pu se trouver à l’origine des maladies litigieuses, étant précisé que celles-ci affectent le coude. Ses développements sur la limitation des ports de charge lorsque le salarié se trouve sur une échelle sont en outre inopérants, faute – là encore – de lien établi avec les maladies en cause.
Il n’établit donc pas que l’employeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires qui auraient permis de prévenir la survenance de ses maladies professionnelles tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, syndrome canalaire ulnaire gauche et syndrome canalaire ulnaire droit.
Il convient dès lors de confirmer le jugement l’ayant débouté de ses demandes.
III. Sur les frais du procès
M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel, outre ceux de première instance.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamné sur ce même fondement à payer à la société la somme de 500 euros pour la procédure d’appel. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] de sa demande de nullité du jugement,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel,
Déboute M. [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] à payer à la société [1] (SASU) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Prime ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Indemnité ·
- Vacation ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Travail ·
- Délais ·
- Employeur ·
- Notification ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notaire ·
- Salariée ·
- Télétravail ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Réunification familiale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Île-de-france ·
- Laminoir ·
- Travail ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Lotissement ·
- Polynésie française ·
- Instance ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Partie ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dissolution ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Extrait ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Message ·
- Régularisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Débat public
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Procès-verbal de constat ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Déficit ·
- Motocyclette
- Contrats ·
- Partie commune ·
- Vendeur ·
- Délai de prescription ·
- Syndic de copropriété ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Fond ·
- Assurance incendie ·
- Notaire ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.