Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 avr. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 2 décembre 2023, N° 23/00665;15/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 172
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à Me EFTIMIE-SPITZ
le 30 avril 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 avril 2025
N° RG 24/00121 – N° Portalis DBWE-V-B7I-VYY ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/00665, N° RG 15/00193 en date du 2 décembre 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 3 avril 2024 ;
Appelants :
Monsieur [L] [E], né le 31 mai 1973 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;
Monsieur [C] [E], né le 5 juin 1975 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
Madame [B] [E], née le 8 avril 1971 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame [H] [W], née le 14 février 1982 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Assignée à personne le 28 mai 2024 ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Suivant acte du 8 décembre 1978, la ville de [Localité 1] a certifié que M. [P] [E] est décédé le 13 octobre 1978 en laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme [D] [W] épouse [E] ainsi que ses enfants issus de leur union, Mme [B] [E], née le 8 avril 1971 et Messieurs [L] et [C] [E], nés respectivement les 31 mai 1973 et 5 juin 1975.
Suivant acte notarié des 4 et 11 juillet 1979, publié à la conservation des hypothèques le 2 août 1979, M. [X] [T] et Mme [J] [S] [V] ont cédé à Mme [D] [W], veuve [E], en contrepartie du paiement de la somme de 3 000 000 Fcfp, le lot n°11 du lotissement Chapman, sis à [Adresse 3], comprenant une parcelle de terrain d’une superficie de 632 m², les constructions édifiées sur ladite parcelle et consistant en une maison d’habitation sur pilotis construite en bois comprenant 2 chambres, salon, cuisine, terrasse et garage ainsi que le mobilier meublant et garnissant la maison.
Mme [D] [W] est également la mère de Mme [H], [A] [W], née le 14 février 1982 à [Localité 4], issue d’une autre relation.
Suivant acte notarié du 13 janvier 2009, publié à la conservation des hypothèques le 22 janvier 2009, Mme [D] [W] a cédé à sa fille, Mme [H] [W], en contrepartie du paiement de la somme de 7 000 000 Fcfp, le lot n°11 du lotissement Chapman, sis à [Adresse 3], comprenant une parcelle de terrain d’une superficie de 632 m² avec tout ce qui en dépend, étant précisé que les constructions y édifiées ont fait l’objet d’un certificat de démolition le 28 juillet 2008, ainsi que les trente et un millièmes de la propriété des parties communes dudit lotissement.
Mme [D] [W] est décédée le 17 mars 2010.
Procédure :
Le 20 octobre 2012, M. [L] [E], M. [C] [E] et Mme [B] [E] déposaient plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de leur demi-soeur, Mme [H] [W], des chefs d’abus de faiblesse et de non-assistance à personne en danger commis à l’encontre de leur mère.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2015, et requête déposée au greffe le 17 mars 2015, Mme [B] [E] et Messieurs [L] et [C] [E] ont assigné Mme [H] [W] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par ordonnance du 30 août 2017, le juge de la mise en état a :
— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte auprès du juge d’instruction de Papeete ;
— Dit que l’instance reprendra à l’initiative des parties ;
— Réservé les dépens.
Le 4 avril 2019, une ordonnance aux fin de non-lieu était rendue.
Les consorts [E] interjetaient appel de l’ordonnance le 11 avril 2019.
Par un arrêt du 13 août 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete a :
— Déclaré recevable l’appel formé le 11 avril 2019 par Messieurs [C] et [L] [E] ainsi que Mme [B] [E] à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu rendue le 4 avril 2019 par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Papeete ;
— Constaté que l’appel venant de la chambre d’instruction le 23 juillet 2019 n’a pas été soutenu par les parties ;
— Confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal d’instance de Papeete le 4 avril 2019 ;
— Ordonné le retour du dossier au juge d’instruction saisi.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire et fixé le dossier à plaider au 6 septembre 2023.
Par jugement N°RG 15/00193 – N° Portalis DB36-W-B67-B3KH du 22 décembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Constaté la péremption de l’instance ;
— Condamné Mme [B] [E], M. [L] [E] et M. [C] [E] à payer à Mme [H] [W] la somme de 180.000 XPF par application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.
Par requête enregistrée au greffe le 3 avril 2024, M. [L] [E], M. [C] [E] et Mme [B] [E] ont relevé appel de ce jugement et demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Prononcer l’annulation de la vente du 22 janvier 2009 de la parcelle de terrain d’une superficie de 632 m2 constituant le lot n°11 du lotissement Chapman sis à [Adresse 3], consentie par feue [D] [W] au profit de Mme [H] [W],
— Ordonner l’expulsion de Mme [H] [W] de la maison sise lot n°11 du lotissement Chapman sis à [Adresse 3],
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution de la vente du 22 janvier 2009 de la parcelle de terrain d’une superficie de 632 m² constituant le lot n°11 du lotissement Chapman sis à [Adresse 3], consenti par feue [D] [W] au profit de Mme [H] [W],
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer l’annulation de la vente du 22 janvier 2009 de la parcelle de terrain d’une superficie de 632 m² constituant le lot n°11 du lotissement Chapman sis à [Adresse 3], consentie par feue [D] [W] au profit de Mme [H] [W],
— Dire qu’elle devra en faire rapport à la succession,
— Ordonner la réduction de ces dispositions entre vifs à la quotité disponible, et pour ce faire,
— Ordonner le partage de la succession de feu [D] [W],
— Désigner tel notaire qu’il plaira pour évaluer la masse partageable et la quotité disponible au moment du décès de feue [D] [W],
En tout état de cause,
— Condamner Mme [H] [W] à payer à la succession de [D] [W] la somme de 15 600 000 XPF à titre d’indemnité d’occupation,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner Mme [H] [W] à payer à la succession de [D] [W] la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner Mme [H] [W] aux dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie Eftimie-Spitz.
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2024, M. [L] [E], M. [C] [E] et Mme [B] [E] assignaient devant la cour d’appel de Papeete Mme [H] [W].
Mme [H] [W] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 février 2025
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien de leur requête d’appel non suivie de conclusions ultérieures, M. [L] [E], M. [C] [E] et Mme [B] [E] font valoir, concernant l’exception de péremption, que la lettre du 7 février 2022 adressée au greffe de la cour d’appel demandant la remise au rôle constitue une diligence interruptive de prescription et que ce n’est que le 29 décembre 2021 qu’une diligence a été mise à la charge des parties faisant courir le délai de péremption de l’instance. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, ils font valoir que leur action est recevable pour avoir été intentée dans le délai de cinq ans à compter de la date du décès de leur mère. Concernant la nullité de la vente pour défaut de consentement, ils font valoir qu’il ressort des expertises médicales effectuées dans le cadre de la procédure pénale que l’état de vulnérabilité de leur mère, Mme [D] [W], était caractérisé au moment de la vente de sa maison à Mme [H] [W] à un prix lésionnaire. Ils font valoir que la vente est également nulle en raison d’un dol pour défaut de compréhension de leur mère du montant payé par Mme [H] [W] et des multiples retraits bancaires qu’elle effectuait sur le compte de sa mère. Concernant la demande de résolution de la vente, ils font valoir que l’acquéreur n’a pas payé le prix. En raison de la nullité ou de la résolution du contrat de vente de la maison, ils demandent la condamnation de Mme [H] [W] à leur régler une indemnité d’occupation. Si ces demandes n’étaient pas accueillies, ils font valoir que la vente doit s’analyser en une donation portant atteinte à la réserve des héritiers puisqu’ils n’ont perçu aucune somme d’argent ou bien immobilier au décès de leur mère.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption d’instance :
Aux termes des articles 217 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant trois ans.
Le délai de péremption court à compter de la dernière diligence accomplie par l’une des parties de nature à faire progresser l’instance.
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La lettre d’une partie informant la juridiction de la disparition de la cause du sursis à statuer précédemment ordonné suffit à interrompre le délai de péremption.
En l’espèce, par ordonnance du 30 août 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte auprès du juge d’instruction de Papeete et dit que l’instance reprendra à l’initiative des parties.
Le dispositif de l’ordonnance du 30 août 2017, détermine donc par des termes très précis au sein de son dispositif l’événement dont la survenance met fin au sursis, soit l’issue de la procédure d’instruction, et la manière d’y mettre fin, soit l’intiative des parties.
Par un arrêt du 13 août 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal d’instance de Papeete le 4 avril 2019.
Le point de départ du délai de péremption de l’instance est donc le 13 août 2019 correspondant à l’issue de la procédure d’instruction.
Par lettre du 29 décembre 2021, la deuxième chambre du tribunal civil de Papeete a demandé aux parties de l’informer de l’issue de la procédure d’appel dans le cadre de la procédure pénale.
Par lettre reçue au SAUJ de la cour et du tribunal le 9 février 2022, M. [L] [E], M. [C] [E] et Mme [B] [E] ont demandé au juge de 'bien vouloir remettre cette affaire au rôle. L’état de vulnérabilité et de faiblesse de la mère de mes clients est avéré, et son absence de consentement avéré. Je déposerai des conclusions récapitulatives pour maintenir les demandes initiales, même si Mme [H] [W] a échappé à une condamnation pénale.'
Les premières conclusions suivant la demande de remise au rôle ont été déposées le 21 septembre 2022 après un premier appel du dossier, un renvoi accordé pour conclure puis deux injonctions d’avoir à conclure.
Dans la mesure où l’ordonnance du 30 août 2017 ne sollicitait pas des parties la production ou la mention de la dernière décision judiciaire relative à la procédure pénale, il y a lieu de considérer que, par cette lettre du 9 février 2022, les appelants ont informé la juridiction civile de l’issue de la procédure d’instruction en indiquant que 'Mme [H] [W] a échappé à une condamnation pénale', et sollicité le rétablissement de l’affaire.
C’est donc à tort que le premier juge a constaté la péremption de l’instance. Le jugement sera infirmé.
Conformément au principe du double degré de juridiction, le tribunal n’ayant pas statué sur le fond de l’affaire, il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal civil de première instance de Papeete pour qu’il soit statué sur le fond de l’affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [B] [E], M. [L] [E] et M. [C] [E] aux dépens de l’instance et à payer à Mme [H] [W] la somme de 180 000 Fcfp par application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie ses dépens et de débouter les appelants de leur demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement N°RG 15/00193 – N° Portalis DB36-W-B67-B3KH du 22 décembre 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception de péremption d’instance ;
Renvoie les parties devant le tribunal civil de première instance de Papeete pour qu’il soit statué sur le fond de l’affaire ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens.
Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025.
La greffière, Le président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
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