Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 25/04129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04129 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL6N
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1]
en référé du 05 mai 2025
RG : 25/00184
S.A.S. BINANCE FRANCE
C/
,
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mars 2026
APPELANTE :
BINANCE FRANCE SAS, société par actions simplifiée au capital de 10.000.00,00 € inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 905 060 109, dont le siège social est sis, [Adresse 1] à, [Localité 3] et prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762
Ayant pour avocat plaidant Mes Dominique PENIN et, [K], [D]
(MORGAN LEWIS), avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M., [J], [U]
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2026
Date de mise à disposition : 25 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En août 2023, M., [J], [U] a été approché par M., [M], [P], collaborateur d’une société Elite Trader, qui gère des fonds en actifs numériques, et celui-ci lui a proposé de gérer ses fonds, en lui promettant des rendements attractifs à très court terme.
M., [U] s’est inscrit sur les sites « Crypto.com » et « Cryptolava.com » et a commencé à investir des sommes en respectant le processus indiqué par la société Elite Trader.
Il a effectué entre septembre 2023 et janvier 2024 des versements pour un montant total de près de 811.000 €.
Au motif qu’il se serait aperçu en janvier 2024 qu’il avait été victime d’une arnaque puisque lorsqu’il a souhaité retirer une partie de son investissement, il lui a été opposé une impossibilité et précisé qu’à défaut de paiement d’une taxe de presque 50.000 €, le retrait des fonds serait bloqué, M., [U] a déposé plainte pour escroquerie en février 2024.
M., [U] a mandaté par ailleurs la société, [T], laquelle explique dans son rapport que les auteurs présumés ont ouvert des comptes exchanges auprès de différentes plateformes, et notamment celle exploitée par la société Binance.
Suivant exploit du 22 janvier 2025, M., [U] a fait assigner la société Binance France devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé aux fins de lui voir ordonner sous astreinte la communication de toute information permettant d’identifier les personnes et leur lieu de résidence habituelle ayant ouvert sur sa plate-forme des comptes wallet (portefeuilles numériques) et lui voir ordonner de suspendre temporairement aux titulaires de ce compte l’accès aux services proposés par la plate-forme Binance France et leur permettant notamment d’effectuer toute opération visant à faire disparaître les fonds détenus.
Par ordonnance en date du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné à la société Binance France, sous astreinte de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, de communiquer à M., [U] toute information permettant d’identifier les personnes, ainsi que leur lieu de résidence habituelle, ayant ouvert sur sa plate-forme le compte wallet accessible via les adresses suivantes :
— « 1Kb5HNwwH9CPCGF33ofSXbqupAbdrSKDfu »
— « 13uoKfRJXhSU5MKKTQ2Qysxqp9cLqmMPi »,
et de suspendre temporairement aux titulaires du compte accessible via cette adresse l’accès aux services qu’elle propose et leur permettant notamment d’effectuer toute opération visant à faire disparaître les fonds détenus ;
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte,
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration du 21 mai 2025, la société Binance France a interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée par le président de la chambre à l’audience du 18 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société Binance France demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 5 mai 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
et, statuant à nouveau,
— prononcer sa mise hors de cause, faute pour elle d’avoir qualité à défendre dans la présente instance,
en tout état de cause,
— débouter M., [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M., [U] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [U] aux entiers dépens.
La société Binance France fait valoir que :
— les deux wallets litigieux, au sujet desquels M., [U] sollicite la communication d’informations et dont il demande le gel n’appartiennent à aucun de ses utilisateurs et elle est de ce fait dans l’incapacité matérielle de répondre à ses demandes puisqu’elle n’a pas accès aux informations relatives à ces deux wallets, ni la main sur leur fonctionnement,
— elle n’est pas davantage en mesure de solliciter les informations ou le gel des wallets auprès d’une autre entité Binance dès lors qu’elle ne fait partie d’aucun 'groupe Binance’ et n’a aucun lien capitalistique avec d’autres sociétés Finance,
— le juge des référés a inversé la charge de la preuve en semblant considérer qu’elle n’avait pas suffisamment démontré qu’elle ne détenait pas dans ses livres les deux wallets litigieux ce qui revient à exiger de rapporter une preuve négative et impossible et en outre, c’est au demandeur d’établir qu’il a intérêt à agir à son encontre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le rapport, [T] dont M., [U] se prévaut ne faisant jamais mention de Binance France,
— en outre, et même si elle avait accès aux informations demandées, elle ne pourrait les communiquer sans méconnaître la confidentialité attachée à ces données personnelles et c’est dans le cadre de la procédure pénale qu’il a initiée que M., [U] pourrait solliciter des enquêteurs qu’ils adressent une réquisition pénale à Finance,
— la demande de suspension temporaire des wallets litigieux ne ressort pas au surplus de la compétence matérielle du juge des référés dès lors qu’une telle demande revient en réalité à lui demander d’immobiliser des actifs numériques qui pourraient être logés sur ces comptes et s’analyse comme une mesure conservatoire relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 septembre 2025, M., [J], [U] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 5 mai 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé,
— débouter la société Binance France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Binance France à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M., [U] fait valoir que :
— il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir les informations sollicitées lesquelles ont pour objet d’identifier les auteurs de l’escroquerie dont il est victime afin de les sanctionner et de tenter, en cas de solvabilité, de récupérer les sommes qu’il a payées,
— la suspension temporaire du service aux personnes ayant ouvert les comptes précités est également une mesure indispensable qui empêcherait les titulaires d’effectuer de nouvelles transactions et par conséquent de perdre la traçabilité de ses fonds,
— la société Binance France n’apporte aucune preuve justifiant d’une impossibilité matérielle de transmettre les informations sollicitées et l’administration d’une telle preuve est possible dans la mesure où elle peut parfaitement justifier de l’infructuosité de la recherche interne qu’elle a nécessairement dû effectuer,
— ainsi, et dès lors qu’il existe des liens étroits entre Binance France et le groupe Binance, l’appelante, si les portefeuilles visés ne lui appartiennent pas, doit être a minima en mesure de formuler une demande de transmission au sein du groupe auquel elle appartient,
— le rapport d’expertise amiable qu’il produit s’il constitue une preuve imparfaite peut être complété par des éléments de preuve complémentaires et, l’identification de la société exacte qui hébergerait les comptes litigieux est rendue impossible par le mécanisme employé par Binance dans le cadre du traçage des fonds sur sa plate-forme.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M., [U] sollicite donc de la société Binance France qu’elle communique des informations pour identifier les personnes, ainsi que leurs résidences, ayant ouvert sur sa plate-forme un compte wallet accessible via deux adresses et de suspendre l’accès aux services qu’elle propose à ses personnes.
La société Binance France soutient qu’elle ne détient aucune information permettant d’identifier les personnes ayant ouvert les comptes wallets accessibles via ces deux adresses et que ces comptes ne sont pas ouverts dans ses livres.
Elle verse aux débats un courrier officiel de leur conseil confirmant cette allégation et précisant que leur cliente ne propose aucun service à leurs titulaires et qu’elle n’est par conséquent pas en mesure de suspendre temporairement l’accès à des services qu’elle ne propose pas aux titulaires de ces deux comptes.
Force est de constater que M., [U] ne justifie pas que la société Binance France détient des wallets correspondant aux adresses litigieuses et cette preuve ne résulte pas du rapport de la société, [T] lequel s’il indique que les adresses utilisées par les voleurs ont des connexions avec plusieurs plate-formes d’exchange importantes, dont la société Binance, ne fait pour autant pas état spécifiquement de Binance France.
Or, il n’est pas contesté que la société Binance et la société Binance France constituent des entités juridiques distinctes.
Par ailleurs, s’il n’est pas contestable qu’il existe des liens entre les deux sociétés, ne fut-ce qu’à travers leurs dirigeants et fondateurs, les éléments produits par M., [U] sont insuffisants à démontrer que la société Binance France soit en mesure d’obtenir des informations confidentielles sur les clients des autres entités Binance, et notamment de la société Binance.
La cour constate en conséquence que M., [U] ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter les informations requises auprès de la société Binance France et a fortiori à demander à celle-ci de suspendre l’accès aux services aux titulaires identifiés.
Il convient, infirmant l’ordonnance déférée, de débouter M., [U] de ses demandes.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M., [U] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M., [J], [U] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [J], [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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