Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 23/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 février 2023, N° 20/01023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/00903
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXGM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL JORQUERA
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/01023)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 10 février 2023
suivant déclaration d’appel du 02 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 02 Janvier 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. STMICROELECTRONICS ([Localité 3] 2) prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [L] a été engagé par la société SGS-Thomson Microelectronics, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) STMicroelectronics ([Localité 3] 2) par contrat à durée déterminée en date du 1er mai 1998 en qualité d’opérateur niveau 3, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, renouvelé jusqu’au 31 décembre 1998.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1999.
A compter du 1er avril 2012, M. [L] a été promu conducteur filière production en équipe 4B.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de conducteur filière production, niveau 4, échelon 1, coefficient 255.
Lors d’une visite à la médecine du travail du 03 décembre 2008, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec comme réserve : « pas de travail en continu sur microscopes ou binoculaire. »
A l’issue d’une visite du 02 décembre 2019, le médecin du travail a formulé la recommandation suivante : « Eviter les postures prolongées (en flexion/torsion du tronc) contraignantes pour le rachis (tri manuel) de façon pérenne. »
Lors d’une visite du 06 juillet 2020, le médecin du travail a formulé les propositions de mesures individuelles suivantes : « Pas de travail sous binoculaire hormis de façon très ponctuelle
Par correspondance en date du 31 juillet 2020, le médecin du travail est intervenu auprès du nouveau manager de M. [L] dans les termes suivants :
« M. [L] a été très perturbé par votre mail du 28 juillet, reprise des préconisations de la visite médicale du 6 juillet avec vos observations et l’appréciation des difficultés de communication qui existent entre vous sur la mise en oeuvre de ces préconisations au quotidien.
Son état de santé s’en ressent, avec symptômes en lien avec le stress ressenti.
Il me semble qu’un échange direct entre vous, au calme, en dehors d’une situation d’urgence, éventuellement avec un tiers médiateur, serait utile pour lever les points de malentendus et permettre de trouver un compromis organisationnel partagé tenant compte de la nécessaire participation à l’effort collectif et des contraintes médicales individuelles qui sont pérennes. »
Par lettre en date du 20 août 2020, le salarié s’est vu convoquer à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
M. [L] s’est vu notifier, le 01 septembre 2020, par courrier remis en main propre, une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 07 septembre 2020, M. [L] s’est vu notifier son licenciement pour faute.
Par lettre en date du 10 septembre 2020, M. [L] a sollicité des précisions à la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) quant aux motifs de son licenciement.
Par courrier du 23 septembre 2020, cette dernière l’a renvoyé à ceux énoncés dans la lettre de licenciement.
Par requête en date du 11 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement.
La société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) a conclu au débouté des prétentions adverses ou subsidiairement à la limitation du montant des dommages et intérêts alloués.
Par jugement en date du 10 février 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) à verser à M. [L] les sommes suivantes:
46 626 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des dommages-intérêts,
— débouté la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 21 février 2023 aux parties.
Par déclaration en date du 02 mars 2023, M. [L] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [L] s’en est remis à des conclusions transmises le 09 octobre 2023 et demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) à verser à M. [L] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à la date du jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des dommages-intérêts,
— Débouté la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) aux entiers dépens ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) à verser à M. [L] la somme de 46 626 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) à régler à M. [L] la somme de 110000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter la société STMicroelecronics ([Localité 3] 2) de la totalité de ses demandes ;
Condamner la société STMicrolectronics ([Localité 3] 2) à régler à M. [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) s’en est rapportée à des conclusions transmises le 29 août 2023 et demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) à verser à M. [L] les sommes suivantes :
46626 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement
Débouté la société STMicroelectrics ([Localité 3] 2) de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [L] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) aux entiers dépens.
ET STATUANT À NOUVEAU,
Dire et juger que le licenciement pour faute de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [L] à payer à la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11489,76 euros brut,
A titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 46.626 euros brut,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 67023,60 euros brut.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 06 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, M. [L] s’est vu reprocher trois séries de griefs dans la lettre de licenciement disciplinaire du 07 septembre 2020 :
— le refus de nettoyer le matériel de cartes à pointes, en particulier le 13 août 2020
— le non-respect des consignes de sécurité s’agissant de la procédure EWS-Docking
— le bris d’une vitre en salle de pause le 29 août 2020 sans le signaler à son encadrement au changement d’équipe.
D’une première part, seules ces fautes alléguées visées dans la lettre de licenciement sont de nature à pouvoir en constituer le motif de sorte que les moyens de l’employeur sur d’autres manquements non invoqués dans le courrier du 07 septembre 2020 sont inopérants, et ce d’autant plus qu’ils sont susceptibles de relever d’une insuffisance professionnelle exclusive de toute faute.
D’une seconde part, concernant le bris de la vitre en salle de pause intervenu le 29 juillet 2020 et non le 20 août 2020 tel que mentionné dans la lettre de licenciement, soit dans le délai de 2 mois de l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire si bien que ce grief n’est pas atteint pas la prescription, les pièces produites et les explications des parties ne permettent aucunement de conclure avec certitude que l’incident résulterait d’une dégradation volontaire par le salarié dans la mesure où les photographies produites ne permettent pas d’écarter un bris accidentel et que l’employeur développe un moyen spéculatif dans ses conclusions d’appel (page 22 avant dernier paragraphe) « il semble donc davantage vraisemblable que, mécontent du mail de son manager, M. [L] se soit emporté et ait délibérément cassé cette vitre, lui qui, déjà par le passé, avait pu faire preuve d’agressivité à l’égard de son manager. »
L’employeur ne remet pas non plus en cause que M. [L] avait, comme il le soutient, averti le personnel de nettoyage, du bris de la vitre, de sorte qu’il n’a pas tenté de dissimuler l’incident, peu important qu’il n’ait pas immédiatement porté ce fait à la connaissance de son employeur et ce d’autant, que dans un courrier de contestation du licenciement en date du 09 octobre 2020, le salarié a mis en avant l’absence d’encadrant direct pendant son service de nuit.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas établi et n’est dès lors pas retenu.
Deuxièmement, s’agissant du non-respect de la consigne de sécurité et plus particulièrement de la procédure EWS-docking imposant d’effectuer la manipulation de la tête des testeurs à deux personnes, les pièces produites mettent en évidence que M. [L] n’était pas d’accord avec celle-ci et qu’il a pu ne pas la respecter de manière systématique.
Les pièces versées aux débats, et notamment un tract du syndicat CGT du 20 octobre 2020, révèlent que cette pratique non-conforme est répandue et surtout que M. [L] avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre de M. [O], son supérieur hiérarchique, le 28 juillet 2020, sans que le témoignage de ce dernier permette de remettre en cause l’affirmation de M. [L] selon laquelle il s’est ensuite conformé aux directives.
En considération de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de poursuite par le salarié de la manipulation non-conforme, il est jugé que cette faute, certes intervenue le 16 juillet dans un délai de moins de 2 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement disciplinaire, ne saurait pour autant fonder celui-ci.
D’une troisième part, s’agissant du refus ou à tout le moins de la réticence fautive du salarié à effectuer le nettoyage des cartes à pointes, non seulement les éléments produits par les parties ne révèlent aucune faute du salarié mais encore ce reproche participe en réalité d’une exécution fautive et déloyale par l’employeur du contrat de travail du salarié.
En effet, lors de son évaluation annuelle du 15 juin 2020, le responsable hiérarchique avait certes relevé que M. [L] n’effectuait pas l’activité de nettoyage des cartes à pointes.
Toutefois, il ressort d’un courriel du 11 mars 2020 de M. [T], manager de nuit du salarié, que celui-ci a rappelé à ses encadrants l’avis du médecin du travail du 03 décembre 2008 par lequel le professionnel de santé a émis comme réserve : « pas de travail en continu sur microscopes ou binoculaires. »
Cette restriction n’a effectivement pas été reportée lors des visites suivantes des 05 septembre 2014 et 18 juillet 2016.
Pour autant, il ressort d’un courriel du 15 mai 2020 de M. [O], notamment à M. [L], avec le service médical en copie, que ce dernier n’était manifestement plus affecté à cette tâche jusqu’à cette demande de la réaliser de nouveau puisque le supérieur hiérarchique du salarié a demandé une visite médicale pour que soient évaluées les restrictions sur l’activité de fiabilité en manuel et qu’il ressort surtout d’un tableau de l’employeur, produit en pièce n°27 en langue anglaise, que sur cette activité, M. [L] a été en formation les 12 novembre 2012 et le 23 juin 2020 mais qu’il a été sur toutes les autres périodes après la première date et la seconde, soit non qualifié pour la tâche soit en manque de tests.
Alors qu’il existait une divergence entre l’employeur et le salarié sur l’aptitude médicale de ce dernier a réalisé cette tâche, M. [O] est spécialement intervenu par courriel en date du 10 juin 2020 pour que M. [L] soit rajouté à la session de formation et de certification pour le poste de nettoyage CAP et nettoyage carte de test, en précisant même que ce salarié était prioritaire par rapport à un autre qui venait d’arriver.
Par ailleurs, après s’être assuré que cette formation s’était bien passée pour le salarié, M. [O] a affecté M. [L] à cette tâche dès le 26 juin 2020.
Il l’a ensuite interrogé par courriel du 26 juin 2020 sur le fait que le nettoyage demandé n’avait pas été réalisé.
M. [L] lui a répondu le 26 juin 2020 en l’informant qu’il avait commencé par cette tâche mais qu’il n’avait pu faire que 2 CAP, en s’excusant du fait que c’était peu, qu’il avait préparé la troisième mais avait commencé à ressentir des nausées.
M. [O] a totalement ignoré la plainte exprimée par le salarié relative à sa santé dans son message du 29 juin 2020, en l’encourageant au contraire à continuer dans les termes suivants : « C’est une bonne idée de trouver un mode d’organisation pour pouvoir faire les deux activités, çà marche bien ! C’est super d’en avoir fait deux pour commencer. »
Le salarié a de nouveau été programmé à cette activité par un courriel du 1er juillet 2020 et ce, deux jours de suite.
A l’issue de la visite du 06 juillet 2020, le médecin du travail a directement informé MM. [O] et [M], les supérieurs hiérarchiques de M. [L] du fait qu’elle avait vu la veille le salarié et que les restrictions étaient confirmées et notamment : « Pas de travail au binoculaire (nettoyage des cartes) hormis de façon très ponctuelle
L’employeur a fait une interprétation totalement dévoyée de cet avis puisqu’il a considéré que le salarié pouvait être affecté sur des nettoyages de cartes dès lors que cette activité durait moins de 15 minutes, ainsi que cela ressort d’un courriel du 28 juillet 2020 de M. [O] dans lequel celui-ci a indiqué au salarié qu’il lui demandera par mail 1 à 2 fois par semaine de participer à cette activité ; ce qu’il a fait par courriel du 29 juillet 2020.
Ceci a conduit le médecin du travail à intervenir le 31 juillet 2020 auprès de M. [O], demandant à celui-ci de modifier son mode de communication avec M. [L] en privilégiant un échange direct au calme ou le cas échéant avec un médiateur, en rappelant les contraintes médicales du salarié qualifiées de pérennes.
L’employeur a manifestement ignoré cette alerte puisque M. [O] a de nouveau demandé, le 13 août 2020, à M. [L] de nettoyer les cartes à pointes, lui a enjoint de se justifier sur l’absence de retour à ce titre le lendemain, puis le surlendemain.
La société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) développe un moyen particulièrement inopérant tenant au fait que la proposition de mesure individuelle du médecin du travail n’excluait pas que le salarié puisse nettoyer des cartes à pointes dès lors que le travail durait moins de 15 minutes dans la mesure où l’avis l’excluait et qu’à supposer même que l’employeur puisse considérer l’avis comme ambigu, il lui appartenait de solliciter le médecin du travail pour qu’il le précise.
Au demeurant, la pièce n°28 de l’employeur correspondant aux temps allégués nécessaires à divers opérateurs en 2023, soit 3 ans après le licenciement, pour nettoyer des cartes à pointes, n’est absolument pas probant dans la mesure où les conditions d’élaboration de ce document sont inconnues et non justifiées et qu’il est certes observé que l’opération a duré généralement moins de 15 minutes mais qu’elle peut aussi prendre 35 minutes (23 août 2023).
De surcroît, il apparaît d’après les courriels précités que le salarié pouvait se voir confier jusqu’à 3 cartes à nettoyer ; ce qui revenait à le faire travailler plus de 15 minutes sur cette activité.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne saurait être reprochée au salarié de ce chef.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [L].
Au jour de son licenciement injustifié, les parties s’accordent sur le fait qu’il avait 24 ans d’ancienneté.
Il avait un salaire de 3829,92 euros brut et était âgé de 61 ans pour être né le 02 janvier 1959.
Il devait bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er octobre 2021.
Il justifie percevoir une retraite de 2228,13 euros brut.
Il a incontestablement subi un préjudice moral très significatif pour avoir été licencié de manière injustifiée à une année de la retraite à taux plein après une ancienneté de 24 années dans l’entreprise et a été empêché de pouvoir conserver le même emploi après avoir atteint le taux plein et par voie de conséquence a été privé de la possibilité de continuer à percevoir des revenus plus élevés.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) à payer à M. [L] la somme de 67023,60 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande étant rejeté, étant observé que le moyen tiré de l’inconventionnalité avérée du barème n’est pas opérant dès lors que l’appréciation du préjudice subi n’a pas dépassé le plafond légal.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) par confirmation du jugement entrepris à payer à M. [L] une indemnité de procédure de 1200 euros et y ajoutant, de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d’appel.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2), partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué à M. [L] la somme de 46626 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) à payer à M. [L] la somme de soixante-sept mille vingt-trois euros et soixante centimes (67023,60 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE M. [L] du surplus de sa demande au principal
CONDAMNE la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) à payer à M. [L] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société STMicroelectronics ([Localité 3] 2) aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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