Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 sept. 2025, n° 24/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, 20 septembre 2024, N° 24/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02043 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOA3
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de REIMS
24/00059
20 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie-Anne JANSSENS, avocate au barreau de REIMS,
INTIMÉE :
[4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [P], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Avril 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Septembre 2025 ;
Le 03 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La [8] (la caisse) a pris en charge l’accident de trajet dont a été victime le 12 septembre 2022 Mme [L] [T], salariée en qualité d’aide-soignante (entorse cervicale) au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 9 mars 2023, la caisse, sur avis de son médecin-conseil du 27 mars 2023, a fixé la date de guérison de ses lésions au 8 mars 2023.
Le 18 mars 2023, Mme [L] [T] a contesté cette décision par la voie amiable, recours rejeté par décision du 21 août 2023 de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Le 19 février 2024, Mme [L] [T] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal, constatant que Mme [T] ne rapportait pas la preuve de l’absence de réception de la décision de la commission de recours amiable, l’accusé réception de la notification étant revenu signé à ladite commission en date du 25 août 2023, a :
— déclaré irrecevable le recours formé par Mme [L] [T] le 19 février 2024 ;
— condamné Mme [L] [T] aux entiers dépens.
Par acte reçu au greffe via le RPVA le 18 octobre 2024, Mme [L] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 10 février 2025, Mme [L] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en en date du 20 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable le recours formé par Madame [L] [T] le 19 février 2024 ;
— Condamné Madame [L] [T] aux entiers dépens,
Statuer à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ces demandes,
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 août 2023,
— débouter la [7],
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et commettre en qualité d’expert qui il plaira à Madame ou Monsieur le Juge, lequel aura pour mission de :
— entendre les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
— examiner Madame [T] [L], de décrire si la requérante et guérie,
— se faire communiquer l’intégralité de son dossier médical.
Mme [L] [T] affirme que la signature figurant sur l’accusé réception qui lui est opposée n’est pas la sienne et qu’elle est recevable en son action judiciaire, d’autant que les délais de recours ne figurent pas sur la notification de la décision de la commission de recours amiable de la caisse et que cette décision lui a été notifiée une seconde fois le 19 février 2024.
Elle sollicite une expertise.
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 mars 2025, la caisse, au visa des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 20 septembre 2024,
A titre principal,
— rejeter tous fins, moyens et conclusions contraires,
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— juger que Mme [T] [L] a introduit son recours au-delà du délai de deux mois qui lui était ouvert pour contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
— déclarer le recours de Madame [T] [L] irrecevable pour non-respect du délai de recours fixé à deux mois,
A titre subsidiaire,
— confirmer la date de guérison en lien avec l’accident du travail du 12 septembre 2022 fixée au 8 mars 2023 par la [5],
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 21 août 2023,
Sur la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction,
— rejeter toute mesure d’instruction,
Si la cour s’estimait insuffisamment éclairée,
— ordonner à l’assurée de produire l’entier rapport de la commission médicale de recours amiable et du service médical,
— ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces,
— limiter la mission de l’expert désigné à : « dire si l’état de santé de Mme [T] [L] des suites exclusives de son accident du travail du 12 septembre 2022 pouvait être considéré comme guéri à la date du 8 mars 2023, et dans la négative, dire à quelle date la guérison peut être fixée »,
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [T] [L] à lui régler la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [T] [L] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soulève l’irrecevabilité du recours de Mme [T], formé plus de six mois après réception de la décision de la commission de recours amiable.
Elle sollicite la production par l’assurée du rapport de la commission de recours amiable et le rapport du médecin conseil, préalable indispensable à toute mesure d’instruction en cas de doute sur l’appréciation médicale du service médical et de la commission de recours amiable.
Elle s’oppose à une mesure d’expertise médicale au profit d’une mesure de consultation médicale sur pièces et, en cas d’expertise médicale, ou de consultation, de limiter la mission à la date de guérison.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se remettent, lors de l’audience du 2 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 3 septembre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
Les premiers juges ont dit irrecevable madame [T] en son recours contentieux, formé le 19 février 2024, dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve contraire de ce que la décision de la [6], notifiée par lettre RAR le 25 août 2023, ne lui a pas été remise.
A hauteur d’appel elle réaffirme ne pas être la signataire de l’accusé de réception dont se prévaut la caisse, produit un exemplaire de sa signature sur sa carte nationale d’identité ( pièce 11) et indique qu’il arrive à la caisse de notifier sa décision à des homonymes.
Elle soutient que les délais de recours ne lui ont pas été notifiés non plus.
Elle soutient en outre, comme devant le tribunal, qu’une seconde notification est intervenue le 9 février 2024 et qu’ainsi elle est recevable en son recours contentieux.
La caisse demande la confirmation du jugement, lequel a relevé qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une non réception du courrier notifié le 25 août 2023, et alors que l’argument de l’homonymie n’est pas entendable s’agissant d’une notification faite à son adresse, et comportant les mentions relatives aux délais de recours. Elle conteste l’existence d’une seconde notification en février 2024, que madame [T] défaille à établir.
L’article 670 du code de procédure civile dispose ainsi :
La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Par interprétation constante de ce dernier texte la signature sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ( civ 2e 1er octobre 2020 19-15.753 ; civ 2e 9 juillet 2020 19-15.751).
En l’espèce la comparaison de la signature portée sur l’accusé de réception litigieux et celle présente sur la carte nationale d’identité de madame [L] [T] ne permet pas d’affirmer une dissemblance flagrante de signatures, les deux signatures étant d’un même esprit d’une écriture fine et petite.
L’hypothèse soulevée d’une homonymie n’est pas établie, d’autant que l’adresse postale est juste et alors que madame [T] ne soutient pas qu’une personne de sa famille, porteuse du même nom, ait pu signer en ses lieux et place le recommandé en question.
Contrairement à ce que madame [T] soutient, et ainsi que les premiers juges l’ont déjà relevé, la notification en litige comportait bien les délais de recours contentieux.
Enfin, et comme devant le tribunal de REIMS, madame [T] ne justifie pas d’une seconde notification de la décision de rejet de son recours amiable, en février 2024. Elle ne produit en effet aucune autre notification portant cette date, et la remise d’un avis de passage le 5 février 2024 sans mention de l’expéditeur ne valide pas son argument.
Madame [T] a ainsi saisi le pôle social de [Localité 9] au-delà du délai de deux mois requis, expirant le 25 octobre 2023.
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant madame [T] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande de la caisse au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 20 septembre 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [L] [T] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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