Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DC AUTOMOBILES c/ Société AUTO1 EUROPEAN CARS BV |
Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/551
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/02/2026
Dossier : N° RG 24/00665 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IY4P
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.A.R.L. DC AUTOMOBILES
C/
Société AUTO1 EUROPEAN CARS BV
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Novembre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffier présent à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. DC AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 810 362 806
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Maxime BARNABA, avocat
INTIMEE :
Société AUTO1 EUROPEAN CARS BV
société de droit étranger, dont le siège social est sis à [Adresse 2],
dont l’établissement en France est sis [Adresse 3] à [Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 825 358 682, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de Pau
Assistée de M Olivier ROQUAIN, avocat au barreau d’Agen
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
RG : 21/1813
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2019, la société AUTO1 European Cars BV (ci-après AUTO1) a vendu à la société DC AUTOMOBILES un véhicule Land Rover Sport TD, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 12 juillet 2012, affichant 105 447 km, pour un montant de 17 960 euros.
Le 14 juin 2019, la société DC AUTOMOBILES a revendu à M. [I] [T] ce véhicule Land Rover Sport TD, au kilométrage affiché de 105 800 km, pour un montant de 21 900 euros.
M. [T] a utilisé ce véhicule pendant environ deux ans, puis l’a lui même vendu le 11 mai 2021 à M. [O] [W], au prix de 18 500 euros.
Ayant constaté un comportement routier anormal, M. [W] a fait effectuer, 6 jours plus tard, le 17 mai 2021, un contrôle technique qui a révélé un certain nombre de 'défaillances majeures', et notamment une usure excessive des articulations gauches de la timonerie de direction et un endommagement des amortisseurs avant.
Le 5 juin 2021, M. [W] a sollicité, auprès de M. [T], la résolution de la vente en raison de vices cachés. M. [T] a saisi son assurance protection juridique Allianz qui a mandaté aux fins d’expertise amiable, le cabinet [M], en l’espèce représenté par M. [Q]. Un examen du véhicule a eu lieu le 15 juin 2021 en présence de MM. [T] et [W].
Au vu des constats de l’expert amiable, MM. [T] et [W] ont signé le 17 juin 2021 un protocole transactionnel prévoyant la restitution du véhicule par M.[W] et le remboursement de la somme de 18 941 euros par M. [T].
Le 25 juin 2021, M. [Q] a déposé son rapport, estimant le kilométrage réel du véhicule litigieux bien supérieur à celui affiché, soulignant notamment un déséquilibre important au niveau des suspensions arrières. Il a indiqué que ces anomalies constituaient des vices cachés et a mis en jeu la responsabilité de la société DC AUTOMOBILES.
Une nouvelle réunion d’expertise s’est déroulée le 22 juillet 2021, menée par M. [Z] du cabinet [M], en présence de la société DC AUTOMOBILES, assistée de son expert, la société Expertise & Concept.
Le 1er août 2021, M. [Z] a déposé son rapport, confirmant notamment l’existence d’un faux kilométrage. La société DC AUTOMOBILES a indiqué vouloir se rapprocher de son fournisseur, la société AUTO1.
Une troisième réunion d’expertise s’est déroulée le 30 août 2021 en présence de la société AUTO1, dûment représentée. À l’issue de cette réunion, la société AUTO1 devait présenter une proposition commerciale à M. [T] sous huitaine. Cette déclaration est restée sans suite.
Par courrier du 29 septembre 2021, reçu le 4 octobre 2021, le conseil de M. [T] a proposé une conclusion amiable au litige à la société DC AUTOMOBILES par versement des sommes exposées depuis la vente, soit 26 244,18 euros, sans succès.
Par acte du 10 novembre 2021, M. [T] a assigné la société DC AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par acte du 25 août 2022, la société DC AUTOMOBILES a assigné la société AUTO1 en intervention forcée.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance de mise en état du 22 septembre 2022.
Le 28 octobre 2022, le juge de la mise en état a été saisi par la société DC AUTOMOBILES d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle s’est opposé M. [T]. Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a jugé cette mesure d’instruction inutile.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré irrecevable la société AUTO1 European Cars BV en sa demande d’incompétence du tribunal judiciaire de Pau,
— débouté la société DC AUTOMOBILES de sa demande d’expertise,
— prononcé la résolution de la vente, par la société DC AUTOMOBILES, à M. [T], le 14 juin 2019, du véhicule Land Rover Sport TD, immatriculé [Immatriculation 1],
— par conséquent, condamné la société DC AUTOMOBILES à restituer à M. [T] la somme de 21900 euros,
— dit que M. [T] devra mettre à disposition de la société DC AUTOMOBILES le véhicule Land Rover Sport TD, immatriculé [Immatriculation 1], que ladite société récupérera à ses frais,
— débouté la société DC AUTOMOBILES de sa demande de garantie à l’encontre de la société AUTO1,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société DC AUTOMOBILES à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamné la société DC AUTOMOBILES à payer à la société AUTO1 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré que :
— s’agissant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire, il appartenait à la société AUTO1 de formuler sa demande avant la clôture devant le juge de la mise en état, seul compétent, de sorte que sa demande devait être déclarée irrecevable ;
— compte tenu des trois rapports d’expertise successifs établis par deux experts différents en 2021 et de la certitude concernant le caractère erroné du kilométrage, la demande d’expertise n’était pas utile à la solution du litige ;
— il est établi que le véhicule vendu à M. [T] avec au compteur 105 800 km en juin 2019 avait en réalité, trois ans auparavant, déjà parcouru 140 000 km, et que dès le premier rapport de l’expert du 21 juin 2021, il avait été indiqué que le véhicule avait vraisemblablement plus de 200 000 km, de sorte que cette différence très importante justifiait à elle seule qu’il soit fait droit à la demande de résolution de M. [T] ;
— il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande principale de M. [T] de voir condamner la société DC AUTOMOBILES à lui restituer la somme de 21 900 euros et de dire qu’elle devra récupérer à ses frais le véhicule litigieux Land Rover Sport TD, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— du fait de l’utilisation régulière du véhicule litigieux pendant presque deux années avant la naissance du litige, il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande de condamnation de la société DC AUTOMOBILES au paiement des frais de carte grise, de réparation et de contrôle technique des 10 et 17 mai 2021, de frais d’avocats et de frais d’assurance ;
— s’agissant de la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts formulée par M. [T], il y a lieu de rappeler que la société DC AUTOMOBILES a, dès le mois de septembre 2021, proposé à titre amiable la reprise du véhicule pour un montant de 18 900 euros, étant rappelé qu’il avait été acquis 21 900 euros plus de deux ans auparavant, de sorte que la résistance abusive ne paraît pas caractérisée ;
— les conditions générales de vente de la société Auto1 ont vocation à s’appliquer et, par conséquent, la demande de garantie de la société DC AUTOMOBILES, concernant une vente entre professionnels de l’automobile expressément libellée 'sans garantie', ne peut être accueillie, de sorte qu’il y a lieu de débouter la société DC AUTOMOBILES tant sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose que sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Par déclaration du 28 février 2024, la SARL DC AUTOMOBILES a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande d’expertise,
— l’a déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société AUTO1,
— l’a déboutée de ses autres demandes,
— l’a condamnée à payer à la société AUTO1 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la SARL DC AUTOMOBILES, appelante, demande à la cour de :
En la forme,
— déclarer recevable son appel,
Au fond,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
> l’a déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société AUTO1,
> l’a déboutée de ses autres demandes,
> l’a condamnée à payer à la société AUTO1 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et moyens contraires,
Statuant à nouveau,
— prononcer sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme la résolution du contrat de vente passé le 14 mai 2019 entre la société AUTO1 EUROPEAN CARS BV et la société DC AUTOMOBILES portant sur le véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT 3.0 V6 TDI SDV6 HSE,
— ordonner la restitution du véhicule objet du contrat de vente dont la résolution a été prononcée, par la société DC AUTOMOBILES à la société AUTO1 EUROPEAN CARS BV,
— juger que cette restitution n’interviendra qu’après paiement par la société AUTO1 EUROPEAN CARS BV de la somme de 17 960 euros et se fera aux lieu et place désigné par la société DC AUTOMOBILES et aux frais de la société AUTO1 EUROPEAN CARS BV,
Subsidiairement,
— constater que la société AUTO1 EUROPEAN CARS BV a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la DC AUTOMOBILES,
— condamner la société AUTO1 à relever et garantir indemne la société DC AUTOMOBILES des condamnations financières prononcées contre cette dernière au profit de M. [T] par le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 12 décembre 2023,
— condamner la société AUTO1 EUROPEAN CARS BV à verser à la société DC AUTOMOBILES la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SARL DC AUTOMOBILES fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1224 et 1604 du code civil, que :
— la mention « kilométrage non garanti» n’est pas une garantie contre les recours, notamment sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
— la société DC AUTOMOBILES ne discute plus l’erreur de kilométrage, la preuve étant rapportée par les rapports d’expertise et d’autres éléments versés au dossier ;
— les conditions générales de ventes de la société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV prévoient que l’obligation de délivrance conforme s’applique au kilométrage ;
— la stipulation d’une absence de garantie du kilométrage annoncée par la société AUTO 1, que ce soit dans les conditions générales de vente, ou dans la facture en raison des mentions « vente en l’état entre professionnels, sans garantie» et «ca», ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un manquement de celle-ci à son obligation de délivrance conforme ;
— le véhicule a été acquis le 15 mai 2019 par la société DC AUTOMOBILES pour un kilométrage de 105 500, alors que le 29 août 2016, il comptait déjà 140 455 kilomètres, soit 35 000 kilomètres de plus ;
— le kilométrage constitue une caractéristique fondamentale de la chose vendue qui participe de l’obligation de délivrance du vendeur ;
— la clause limitative de responsabilité évoquée par la société AUTO1 ne doit pas lui permettre de se soustraire à ses obligations essentielles au point de les réduire à néant ou presque, ce qui est pourtant le cas en l’espèce ;
— si le paragraphe G article 2 des conditions générales de vente de la société AUTO1 impose à l’acheteur d'«examiner le véhicule», il s’agit d’un examen visuel ou encore d’un essai routier, mais nullement d’une vérification du kilométrage du véhicule ;
— l’inexécution de son obligation par la société AUTO1 justifie que soit prononcée judiciairement la résolution de la vente du véhicule LAND ROVER intervenue entre celle-ci et DC AUTOMOBILES ;
— la société AUTO1 a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société DC AUTOMOBILES, de sorte qu’en réparation du préjudice subi, elle doit être condamnée à la relever et la garantir indemne des condamnations prononcées au profit de M. [T].
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, la société AUTO1 EUROPEAN CARS BV, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pau, en ce qu’il a rejeté les demandes de la société DC AUTOMOBILES à l’encontre de la société AUTO1 EUROPEAN CARS BV et a condamné la société DC AUTOMOBILES au titre des frais irrépétibles,
— débouter la société DC AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AUTO 1 EUROPEAN CARS BV,
À titre subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement entrepris en prononçant la résolution du contrat de vente du 15 mai 2019 du véhicule LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT TDI immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de châssis est le SALLSAAG6DA760852, intervenu entre la société AUTO1 EUROPEAN CARS BV et la société DC AUTOMOBILES,
— subordonner le remboursement du prix de vente du véhicule à la restitution de celui-ci,
À ce titre,
— autoriser la mise sous séquestre par la société AUTO1 des fonds correspondant au prix d’achat entre les mains de la Carpa Sud-Ouest et leur libération au bénéfice de la société DC AUTOMOBILES qu’après restitution du véhicule et contrôle de son état,
En tout état de cause,
— condamner la société DC AUTOMOBILES à payer à la société AUTO1 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société AUTO1 EUROPEAN CARS BV fait valoir sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil que :
— les conditions générales de vente de la société AUTO1 en vigueur au moment de la conclusion de la vente litigieuse, organisant les relations entre les parties, excluent en leur article H.3.B la responsabilité de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V à l’égard des acheteurs professionnels de l’automobile concernant le kilométrage du véhicule, de sorte qu’elle a rempli son obligation, le kilométrage étant conforme aux déclarations de son propre vendeur ;
— la société DC AUTOMOBILES ayant accepté les conditions générales de vente, la clause exclusive de responsabilité lui est alors opposable ;
— le kilométrage étant une donnée incertaine et aléatoire car non garantie, une erreur sur cet élément ne peut dès lors constituer un manquement à l’obligation contractuelle du vendeur ;
— il ressort des conditions générales de vente, acceptées par la société DC AUTOMOBILES qu’elle avait une obligation de vérification de la conformité du véhicule aux stipulations contractuelles ;
— aucun autre élément de preuve que le rapport d’expertise non judiciaire ne vient étayer la demande de la société DC AUTOMOBILES, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande tendant à la relever et la garantir indemne de ses condamnations prononcées au profit de M. [T].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties, et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 17 novembre 2025.
Motifs
À titre liminaire, il sera relevé que la société DC AUTOMOBILES ne discute plus l’erreur de kilométrage, la preuve étant rapportée par les rapports d’expertise et d’autres éléments versés au dossier que le véhicule vendu à M. [T] en juin 2019 affichait au compteur 105 800 km, alors qu’il comptait déjà 140 455 kilomètres le 29 août 2016, ce que nul ne conteste.
Sur la demande de la société DC Automobiles en garantie à l’encontre de la société AUTO1
La société DC Automobiles soutient que la stipulation d’une absence de garantie du kilométrage annoncée par la société AUTO1, que ce soit dans les conditions générales de vente, ou dans la facture en raison des mentions « vente en l’état entre professionnels, sans garantie» et «ca», ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un manquement de celle-ci à son obligation de délivrance conforme et que la société AUTO1 a manqué à son obligation de délivrance conforme, le kilométrage annoncé ne correspondant pas au kilométrage réel. Elle estime dès lors que la société AUTO1 a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société DC AUTOMOBILES et qu’elle doit en conséquence être condamnée à la relever et la garantir indemne des condamnations prononcées au profit de M. [T].
La société AUTO1 estime avoir rempli son obligation, le kilométrage étant conforme aux déclarations de son propre vendeur. Elle fait observer que la société DC AUTOMOBILES a accepté les conditions générales de vente et que la clause exclusive de responsabilité lui est alors opposable. Elle ajoute que le kilométrage, étant une donnée incertaine et aléatoire car non garantie, une erreur sur cet élément ne peut dès lors constituer un manquement à son obligation contractuelle. Elle relève en outre qu’il ressort des conditions générales de vente, que la société DC AUTOMOBILES a acceptées, qu’elle avait une obligation de vérification de la conformité du véhicule aux stipulations contractuelles.
Entre professionnels, une clause exclusive de garantie doit, pour être valable, être claire, précise et non équivoque. Elle est toutefois inopérante, lorsque le vendeur a certifié un kilométrage erroné, cette certification constituant un engagement contractuel sur une qualité essentielle du véhicule, caractérisant un défaut de conformité.
Au cas précis, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société AUTO1 aurait certifié le kilométrage du véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1]. Il n’est pas davantage établi par l’appelante que la société société AUTO1 aurait manqué à son obligation de délivrance conforme.
En effet, il résulte de la procédure que les deux sociétés AUTO1 et DC AUTOMOBILES sont des professionnels dans le commerce de voitures. Le premier juge a même rappelé à juste titre sans être contredit par aucune des parties qu’elles sont toutes deux 'en relations d’affaires depuis plusieurs années, la société DC AUTOMOBILES ayant effectué auprès de la première plusieurs dizaines d’achats de véhicules automobiles entre 2017 et 2022" .
La société DC AUTOMOBILES a accepté les conditions générales de vente qui excluent expressément en leur article H. 3. B 'la responsabilité de la société AUTO 1 à l’égard des acheteurs professionnels de l’automobile concernant le kilométrage du véhicule'.
En outre, la facture du 14 mai 2019 mentionne expressément en caractère gras la mention suivante 'Facture Véhicule d’occasion – Vente en l’état entre professionnels, sans garantie', ce que le premier juge a également relevé à juste titre.
Ainsi, cette clause d’exclusion de garantie étant particulièrement claire, l’inexactitude du kilométrage figurant au compteur du véhicule ne peut constituer un manquement de la part de la société AUTO1 à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues entre les parties.
Il convient en conséquence de débouter la société DC AUTOMOBILES de sa demande formée à l’encontre de la société AUTO1 tendant à constater que cette dernière aurait manqué à son obligation de délivrance conforme à son égard et de celle tendant la relever et à la garantir indemne de ses condamnations prononcées au profit de M. [T]. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société DC AUTOMOBILES qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel. Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elle devra verser la somme de 1 500 euros à la société AUTO1 sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 12 décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société DC AUTOMOBILES aux dépens d’appel,
Condamne la société DC AUTOMOBILES à payer à la société AUTO1 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société DC AUTOMOBILES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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