Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 11 décembre 2025
Ordonnance n° 567
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLTC
PV
[K] [G] / Etablissement Public [Adresse 7]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], décision attaquée en date du 13 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00596
ORDONNANCE rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Daniel ACQUARONE, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [K] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-002785 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]-FD)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME et DEMANDEUR À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de sous-location temporaire avec accompagnement social du 31 mars 2022, l’établissement public [Adresse 7] (CCAS) de [Localité 9] a donné à bail à M. [K] [G] un logement situé [Adresse 4] (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 318,69 € provision sur charges comprises pour une durée de 12 mois.
M. [G] n’ayant payé qu’un seul loyer, le bailleur a signifié le 8 janvier 2024 au locataire un commandement de payer visant la clause resolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.815.46 €. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) locatives a été informée de la situation de M. [G] le 15 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que l’établissement public [Adresse 7] (CCAS) de Clermont-Ferrand a assigné le 12 juillet 2024 M. [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a, suivant un jugement n° RG-24/00596 rendu le 13 mars 2025 : – constaté la résiliation du bail conclu le 31 mars 2022 entre l’établissement public CCAS de Clermont-Ferrand et M. [K] [G] à compter du 8 mars 2024 ;
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M.[K] [G] ainsi que tout occupant de son chef, du local situé [Adresse 3], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local ce son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
— condamné M. [K] [G] à payer à l’établissement public CCAS de [Localité 9] la somme de 7.908,05 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indernnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [K] [G] à la somme mensuelle de 324,00 € à compter de la résiliation du hail et au besoin le condamné à payer à l’établissement public CCAS de [Localité 9] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— débouté M. [K] [G] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— condamné M. [K] [G] à payer à l’établissement public CCAS de [Localité 9] une indemnité de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandementde payer du 8 janvier 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 mai 2025, le conseil de M. [G] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 29 septembre 2025, le conseil de l’établissement public [Adresse 7] (CCAS) a demandé de:
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire jusqu’à justification par l’appelant de la complète exécution de la décision revêtue de l’exécution provisoire ;
— condamner M. [G] à payer à l’établissement public CCAS une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de commandement, de notification en Préfecture et d’assignation notamment.
Aucunes conclusions de défense à incident n’ont été notifiées par le RPVA par le conseil de M. [K] [G].
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 13 novembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
En l’occurrence, M. [G], qui ne conclut pas en défense à la présente procédure d’incident contentieux, ne conteste pas la demande de radiation du dossier pour défaut d’exécution provisoire du jugement de première instance. En effet, faute de comparution, il ne met pas en débat d’éventuelles conséquences qui seraient le cas échéant considérées comme excessives ou qui le rendraient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par l’établissement public CCAS.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de l’établissement public CCAS les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident contentieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [G] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 19 mai 2025 par le conseil de M. [K] [G] à l’encontre du jugement n° RG-24/00596 rendu le 13 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand opposant l’établissement public [Adresse 7] à M. [K] [G].
REJETTE le surplus des demandes de l’établissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE.
CONDAMNE M. [K] [G] à payer au profit de l’établissement public [Adresse 7] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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