Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 12 déc. 2024, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 6]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 24/
DU 12 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00031 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2GS
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 14 novembre 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 12 décembre 2024. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDERESSE
Comparante, assistée par Me Charline CHOLLET, substituant Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
DEFENDERESSE
Représentée par Me France ECHAUBART-FERNIOT, substituant Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
**************
EXPOSÉ DES FAITS
En l’espèce, Madame [U] [P] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5].
Durant l’année 2018, la voisine mitoyenne de Madame [P], Madame [O] [B], a réalisé des travaux visant à :
— Supprimer une partie de la toiture pour la création d’une terrasse,
— Rehausser un mur de pierre avec création d’évacuation des eaux pluviales par un tuyau en PVC.
Peu de temps après la fin des travaux, le mur extérieur (angle Nord-Est façade), ainsi que le mur du séjour de Madame [P] présentent des traces d’humidités.
Une première expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Cabinet PHENIX, à l’initiative de Madame [U] [P] afin de constater les traces d’humidité et d’en déterminer les causes.
L’expert amiable a préconisé l’intervention d’un professionnel pour refaire l’étanchéité des défauts constatés. Sur la base du rapport d’expertise et de la seconde réunion réalisée le 26 mai 2020, un protocole d’accord précisant les travaux à réaliser a été proposé à la signature des parties.
Madame [O] [B] a refusé de signer le protocole.
Dans ces conditions, Madame [U] [P] a sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LONS-LE SAUNIER.
Par ordonnance en date du 25 aout 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de LONS-LE SAUNIER a diligenté une expertise judiciaire, dont le rapport d’expertise a été déposé par Monsieur [V] le 21 novembre 2022.
En l’absence de résolution amiable du litige, Madame [U] [P] a assigné Madame [O] [B] devant le tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER le 15 mars 2023.
Par jugement en date du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de LONS-LE SAUNIER a :
— Débouté Madame [O] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [O] [B] à payer à Madame [U] [P] la somme de 4.886 euros
— Condamné Madame [O] [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision sur un délai de 3 mois à faire exécuter par un professionnel les travaux de remise aux normes et de reprise d’étanchéité de la toiture terrasse ;
— Débouté Madame [U] [P] de sa demande de voir désigner par le tribunal un commissaire de justice :
— Condamné Madame [O] [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamné Madame [O] [B] à payer à Madame [U]-[P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel, numéro 24/00839, Madame [O] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Madame [O] [B] a assigné en référé Madame [U] [P] sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant la première présidente de la cour d’appel de Besançon.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 24 octobre 2024 et plaidée ce même jour dans le strict respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré pour le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusion en date du 3 octobre 2024, Madame [U] [P] demande à Madame le premier président de la cour d’appel de Besançon de :
— Juger que Madame [O] [B] ne remplit pas les conditions permettant la suspension de l’exécution provisoire ;
— Débouter Madame [O] [B] à verser à Madame [U] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique en date du 6 novembre 2024, Madame [O] [B] demande à Madame le premier président de :
— Dire et juger que l’exécution provisoire du jugement du 22 juillet 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle ;
— Arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER le 22 juillet 2024 ;
— Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions ;
— Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 2.000 euros à Madame [O] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens au visa de l’article 699 du code de procédure civile ;
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement. Ainsi le manque d’impartialité et d’objectivité de l’expert judiciaire à son égard, de nombreuses divergences entre le rapport d’expertise judiciaire du 21 novembre 2022 et les deux expertises privées de Monsieur [K], des conséquences manifestement excessives correspondant au fait de laisser des traces d’une gravité telle qu’elles dépassent très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, déposées lors de l’audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’article 514-3 du même code dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Les conditions exposées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
En l’espèce, il apparait au regard des conclusions de première instance produites aux débats, que Madame [O] [B] n’a pas soulevé la question de l’exécution provisoire en première instance.
S’il existe des divergences entre le rapport d’expertise judiciaire contradictoire entre les parties, et le rapport technique de M. [K] établi postérieurement et de manière non contradictoire, il apparaît cependant que le rapport d’expertise judiciaire a été discuté et critiqué en première instance, de sorte que ces éléments ne se sont nullement révélés postérieurement à la décision du premier juge.
Par ailleurs, les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard des facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance n’est établie, Madame [O] [B] précisant qu’elle est retraitée et justifie d’un revenu de 3.253 euros sur l’année 2023, situation préexistante à la décision du premier juge.
En conséquence, Madame [O] [B] est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de mettre les dépens de la présente à la charge de Madame [O] [B].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par Madame [O] [B] ;
DÉBOUTONS Madame [O] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Madame [U] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme MAIZY, présidente et M. DEVAUX, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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