Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 22 février 2022, N° F20/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04752 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFULY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 20/00551
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMEE
S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société Loisirs et arts ménagers le 2 août 2010 en qualité d’acheteur.
M. [T] a été transféré le 1er octobre 2012 par contrat à durée indéterminée au sein de la société ITM Alimentaire International avec reprise d’ancienneté.
La société ITM Alimentaire International est spécialisée dans le secteur du commerce alimentaire et appartient au groupe ITM.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Du 24 septembre 2018 au 24 juin 2019, M. [T] a bénéficié d’un congé de formation afin de suivre une formation de CAP pâtissier.
Le 17 décembre 2019, le médecin du travail a constaté l’inaptitude en un seul examen de M. [T], en émettant l’avis suivant :
« L’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Compte tenu de la dispense d’obligation de reclassement, il n’y a pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation. »
Le 8 janvier 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier 2020.
Le 23 janvier 2020, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 septembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes afin que son licenciement soit déclaré nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir des rappels de salaire.
Par jugement en date du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes, en formation paritaire, a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [T] à verser à la société ITM alimentaire international la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [T] aux dépens.
Le 21 avril 2022, M. [T] a interjeté appel de la décision dont il a reçu notification le 26 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Évry Courcouronnes (section encadrement) du 22 février 2022, en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à verser à la société ITM Alimentaire International la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— juger nul le licenciement critiqué et condamner la société ITM Alimentaire International au paiement d’une indemnité d’un montant de 38 820 euros
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement critiqué et condamner la société ITM Alimentaire International au paiement d’une indemnité d’un montant de 37 908 euros
En tout état de cause,
— condamner la société ITM Alimentaire International au paiement des indemnités suivantes :
*10 512 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*1 051,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
*16 175 euros bruts au titre du rappel de salaire au titre du droit de retrait
*1 617,50 euros bruts au titre des congés payés afférents
*15 576 euros bruts au titre du rappel de salaire au motif de l’inégalité salariale année 2017 à 2020
*1 557,60 euros bruts au titre des congés payés afférents
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail
*10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral
* nullité de la convention de forfait jours
* rectification attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 50 euros
* rectification certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros
* rectification bulletins de paie à compter d’octobre 2017 sous astreinte journalière de 50 euros
— condamner la société ITM alimentaire international à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société ITM alimentaire international aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l’application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, la société ITM Alimentaire International demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud’hommes d’Évry en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de M. [T] mal fondées
— constaté que M. [T] n’avait fait l’objet d’aucun harcèlement moral ni d’aucune discrimination
— constaté que la société ITM alimentaire international n’avait en aucun cas manqué à son obligation de loyauté
— dit et jugé que le licenciement de M. [T] était parfaitement fondé
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [T] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination salariale
L’article L. 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son origine.
L’article L. 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [T] soutient qu’il aurait subi une discrimination à raison de ses origines et qu’il percevrait une rémunération inférieure à ses homologues. A l’appui de sa demande, il produit une grille de salaires et soutient qu’il aurait la qualité d’acheteur senior et que le salaire prévu pour cette catégorie est de 4 050 euros avec un salaire médian à 4 212,92 euros alors que son salaire moyen serait inférieur de 500 à 700 euros.
L’employeur indique que M. [T] se borne à faire état d’une discrimination en raison de ses origines, sans plus de précision. En ce qui concerne le salaire, il expose qu’il appartient au salarié qui invoque un non-respect du principe « à travail égal, salaire égal » de présenter des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ce dont M. [T] s’abstient.
En ce qui concerne la discrimination, M. [T] se borne à invoquer ses origines et le fait qu’il aurait une rémunération inférieure à celle prévue pour les acheteurs seniors. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce qu’il serait acheteur senior. L’avenant du 15 juin 2017 prévoit que son emploi est celui de « chef de produits ' Acheteur confirmé ». Il ressort de la grille de salaires produite par M. [T] que le salaire moyen d’un acheteur de 5 à 10 ans d’expérience est de 3 452,92 euros et le salaire médian de 3 430 euros, M. [T] indiquant que son salaire moyen est de 3 504 euros par mois.
En l’état, M. [T] ne présente aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination.
La cour retient que M. [T] sollicite un rappel de salaire calculé au regard de la différence entre son salaire moyen et le salaire d’un acheteur senior. Sa demande s’analyse donc comme une demande de réparation d’une inégalité de traitement. Cependant, il ne fournit aucun élément laissant supposer l’existence d’une telle inégalité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le droit de retrait
Aux termes de l’article L.4131-1 du code du travail, Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
M. [T] expose que par lettre du 5 septembre 2019, il a fait valoir son droit de retrait et que la société n’a pris aucune mesure pour répondre à son alerte et n’a pas saisi le CSE.
L’employeur indique que dès l’exercice de son droit de retrait par M. [T], il a diligenté une enquête et qu’il a été conclu que M. [T] n’avait pas de motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé.
La cour rappelle que M. [T] a exercé son droit de retrait par courrier du 5 septembre 2019 en ces termes « la perspective de travailler avec M. [O] [C] ne m’est pas physiquement supportable et je vais valoir mon droit de retrait, en raison du traitement que j’ai subi de sa part dans un passé pas si lointain. La façon agressive dont il m’a demandé de rejoindre son service au plus vite (« tu es payé par la boîte, il faut que tu travailles »), a fait rejaillir de nouvelles angoisses de subir à nouveau ses foudres si j’acceptais ce poste ». L’employeur a répondu à ce courrier le 27 septembre. Il rappelait en premier lieu que M. [T] exerçait son droit d’alerte sur un poste qu’il n’avait pas encore exercé de manière effective. Il exposait ensuite qu’à la suite de l’exercice de son droit d’alerte par M. [T], les conditions du poste de travail avaient été examinées et qu’il ressortait de cette étude que le poste ne présentait aucun risque particulier. Il ajoutait que lors de ses derniers entretiens professionnels de M. [T] n’avait fait état d’aucune difficulté managériale.
La cour relève que M. [T] a exercé son droit de retrait à la suite du refus qu’il avait exprimé du poste qui lui avait été proposé lors de son retour après un congé formation, refus motivé par son souhait de pas travailler avec M. [O] [C], avec lequel il avait déjà travaillé et qui n’avait pas été satisfait de ses services. La cour constate que M. [T] fait état de ses difficultés à travailler avec M. [O] [C] mais ne produit aucune pièce établissant que celui-ci aurait eu un comportement qui mettait en péril la santé du salarié. Le seul fait que M. [O] [C] ait indiqué sur des évaluations que M. [T] devait être davantage proactif ou plus tenace et s’imposer est insuffisant à caractériser un comportement managérial problématique. La cour considère que M. [T] ne justifie d’aucun motif raisonnable de penser qu’il courrait un risque grave et imminent pour sa santé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’exercice de son droit de retrait.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi.
M. [T] soutient qu’à son retour de congé de formation, il n’a pas retrouvé son poste puisqu’il a subi un changement de ses gammes de produits, engendrant une charge de travail disproportionnée. Il expose que durant son congé formation, il a été remplacé par une autre salariée. Il reproche par ailleurs à la société ITM Alimentaire International les conditions d’exécution et de contrôle du forfait jour. Il expose qu’il n’a jamais bénéficié d’entretien annuel sur sa charge de travail. Il ajoute qu’il était rémunéré en deçà du barème appliqué à la société et ajoute que toute mobilité lui a été refusée.
La société ITM alimentaire international soutient que M. [T] n’a pas été remplacé dans ses fonctions au cours de son congé de formation et que l’intégration d’une nouvelle salariée était motivée par l’absence d’une autre salariée. La société ITM alimentaire international fait valoir que le poste proposé à M. [T] à son retour de congé de formation était identique à celui qu’il occupait avant son départ et soutient lui avoir accordé les informations et le temps nécessaire à son adaptation. Elle souligne que M. [T] n’effectue aucune demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alléguées.
La cour constate que le poste proposé à M. [T] à son retour de congé formation était un poste semblable à celui qu’il occupait et que seules étaient modifiées les gammes de produits dont il avait la charge.
La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, M. [T] sollicite la nullité de la convention de forfait mais qu’il n’articule, dans le corps de ses conclusions, aucun moyen de nullité. Il fait seulement état de l’absence d’organisation d’entretiens annuels. Cette absence aurait pour conséquence de priver d’effet la convention permettant au salarié de solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. La cour constate que M. [T] ne formule aucune demande à ce titre.
Le défaut d’entretien sur la charge de travail constitue une exécution déloyale du contrat de travail. La société ITM Alimentaire sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
M. [T] soutient qu’il aurait été victime de harcèlement moral et en déduit que son licenciement pour inaptitude serait nul, cette inaptitude trouvant sa cause dans le harcèlement subi.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [T] fait état du fait qu’il a changé huit fois de gammes de produits en huit ans, qu’il a subi une discrimination salariale, qu’il a exercé son droit de retrait et qu’il justifie de relations compliquées avec M. [C].
La cour a précédemment écarté la discrimination invoquée par M. [T]. Elle a également retenu que l’exercice par M. [T] de son droit de retrait n’était pas légitime. En ce qui concerne ses relations avec M. [C], M. [T] procède par voie d’affirmation et ne produit aucune pièce corroborant la situation qu’il dénonce.
Les nombreux changements de gammes de produits laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
L’employeur expose que M. [T] a été affecté à deux secteurs. Il est d’abord intervenu sur le périmètre Loisirs extérieurs jusqu’à son départ en congé de formation et à son retour, il a été affecté au secteur Loisirs Culturels.
L’employeur justifie ainsi ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de nullité de son licenciement.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1226-2-1 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2 soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement.
M. [T] fait valoir que le certificat d’inaptitude établi par le médecin du travail l’a déclaré inapte à exercer un emploi au sein de la société ITM Alimentaire International, mais souligne qu’il n’établissait pas une impossibilité de reclassement au sein de l’ensemble du groupe. Il estime que la société ITM alimentaire international a unilatéralement décidé de ne pas rechercher de reclassement dans le groupe, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société ITM Alimentaire International expose que M. [T] n’a pas contesté l’avis d’inaptitude et soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude a été parfaitement respectée.
La cour relève que l’avis d’inaptitude sous la mention cas de dispense de reclassement précise « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » mais que les conclusions relatives au reclassement indiquent « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise ». Il s’en déduit que l’avis d’inaptitude ne concluait pas à l’impossibilité de reclassement dans un emploi mais limitait cette impossibilité à la seule entreprise. Dans ces conditions, l’employeur n’était pas dispensé de rechercher une solution de reclassement au sein du groupe auquel la société appartient.
L’employeur n’ayant procédé à aucune recherche de reclassement, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
M. [T] étant cadre, la convention collective prévoit une durée de préavis de trois mois. Il peut donc prétendre à la somme de 10 512 euros outre 1 051,20 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [T] qui justifie d’une ancienneté de neuf ans dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros.
Sur le préjudice moral
M. [T] expose que ses conditions de travail se sont dégradées à partir du moment où il a demandé un délai de réflexion pour se positionner sur la nouvelle famille de produits que la société souhaitait lui imposer et qu’il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail avant de faire l’objet d’un avis d’inaptitude.
L’employeur conteste cette dégradation et souligne que cette présentation est en contradiction avec l’argumentation de M. [T] qui soutient qu’il aurait connu des difficultés dès 2016. Il ajoute que M. [T] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail.
Faute pour M. [T] de caractériser un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
M. [T] ne s’explique pas sur sa demande de rectification de ses bulletins de paie depuis 2017. En outre, il a été débouté de sa demande de rappel de salaire de sorte qu’il n’y a pas lieu à rectification des bulletins de paie.
L’employeur devra remettre à M. [T] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La société ITM Alimentaire Internationale sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de l’article R 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La société ITM Alimentaire Internationale sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ITM Alimentaire International à payer à M. [T] les sommes de :
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 10 512 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 051,20 euros au titre des congés payés afférents
* 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société ITM Alimentaire International devra remettre à M. [T] un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société ITM Alimentaire International de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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