Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 nov. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 18 mars 2024, N° F23/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOXO
[X] [F]
C/ S.A.S. SAS CECCON BTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 18 Mars 2024, RG F 23/00092
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. SAS CECCON BTP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [X] [F] a été embauché à compter du 2 décembre 2019 par la S.A.S. Ceccon BTP en contrat à durée indéterminée en qualité de topographe.
L’entreprise est spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunication et emploie plus de 100 salariés.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 est applicable.
Le 23 février 2022, M. [X] [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 mars 2022.
Le 11 mars 2022, M. [X] [F] s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 13 mars 2023, M. [X] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud’hommes d’Annecy, a :
— Jugé que le licenciement pour faute de M. [X] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté en conséquence M. [X] [F] de ses demandes :
De requalification de son licenciement pour faute en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [X] [F] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SAS Ceccon BTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X] [F] aux entiers dépens.
*
M. [X] [F] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 16 avril 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 16 juillet 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [X] [F] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS Ceccon BTP de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Plus précisément, INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
Jugé que le licenciement pour faute de monsieur [X] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [X] [F] de ses demandes :
De requalification de son licenciement pour faute en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté monsieur [X] [F] du surplus de ses demandes ;
Condamné monsieur [X] [F] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement pour faute de M. [X] [F] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la SAS Ceccon BTP à payer à M. [X] [F] la somme de 13.746,25 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS Ceccon BTP à payer à M. [X] [F] la somme de 3.000 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance comme en cause d’appel ;
— Condamner la même aux entiers dépens de procédure ;
— Juger que les sommes allouées à M. [X] [F] porteront intérêt au taux légal en application des articles 1231-6 et -7 du Code civil.
*
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 15 octobre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, S.A.S. Ceccon BTP demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu sauf en ce qu’il a débouté la SAS Ceccon BTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ;
Statuant à nouveau :
— Condamner monsieur [F] à verser à la Société Ceccon BTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, pour la première instance ;
— Condamner M. [X] [F] à verser à la Société Ceccon BTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, en cause d’appel ;
— Débouter M. [X] [F] de sa demande de voir condamner la Société Ceccon BTP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance comme en cause d’appel ;
— Débouter M. [X] [F] de sa demande de condamnation de la Société Ceccon BTP aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Et le condamner aux entiers dépens de cette procédure.
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 août 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 09 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bienfondé du licenciement
Moyens des parties :
La S.A.S. Ceccon BTP soutient que M. [F] a fait preuve d’une extrême négligence ayant causé un préjudice financier important à l’entreprise. Elle expose que le 16 février 2022, M. [F] a laissé le matériel topographique à l’extérieur d’un chantier dans le pays de Gex en bord de route, sans surveillance, et ne s’est aperçu de son erreur qu’à son retour à l’entreprise sur [Localité 5]. La S.A.S. Ceccon BTP fait valoir que le temps que M. [F] retourne sur le lieu du chantier, il s’est écoulé environ trois heures pendant lesquelles le matériel a disparu.
Elle fait valoir que la fiche de poste remise à M. [F] lors de son embauche indique clairement que le topographe doit s’assurer du bon usage et qu’il doit également le ranger quotidiennement pour lutter contre le vol, précisant qu’il est même interdit de laisser le matériel dans un véhicule, même fermé à clef.
La S.A.S. Ceccon BTP expose que la garantie « vol » de son assurance n’a pas pu être mise en 'uvre puisqu’il n’y a eu aucune effraction. Elle conteste l’argument de M. [F] selon lequel il était en situation de travailleur isolé, exposant que ce dernier n’était pas seul sur le chantier.
Concernant les autres faits fautifs, la S.A.S. Ceccon BTP fait valoir que M. [F] a commis des erreurs importantes qui ont été rapportées par des clients mécontents au début de l’année 2022, concernant notamment une mauvaise réalisation des plans de récolement ; que dans le cadre de ses fonctions, M. [F] a été responsable d’une erreur importante s’agissant de l’implantation d’un bâtiment dans le cadre d’un chantier sur la commune de [Localité 6] ; que cette faute a conduit à une dégradation de l’image de marque de l’employeur.
M. [F] soutient quant à lui que, concernant le premier et troisième grief, que la S.A.S. Ceccon BTP ne produit aucune pièce probante. Aucune pièce relative au chantier de [Localité 6], ni à l’implantation du bâtiment considéré, n’est communiquée par la S.A.S. Ceccon BTP et elle a même reconnu qu’il n’y avait pas d’élément probant pour ces griefs.
S’agissant du second grief, M. [F] conteste avoir commis une faute professionnelle. Il expose qu’en matière d’erreur, de négligence ou d’oubli, la Cour de cassation exige que l’employeur rapporte la preuve d’une mauvaise foi délibérée du salarié et que le salarié n’est pas responsable du matériel de l’entreprise, sa responsabilité pécuniaire ne pouvant être engagée qu’en cas de faute lourde. M. [F] soutient qu’il a simplement oublié de charger dans son véhicule le matériel topographique qu’il avait sorti du chantier pour le ramener au dépôt comme l’y oblige sa fiche de poste, qu’à son arrivée au dépôt il s’est rendu compte de son oubli et est immédiatement retourné sur le chantier. Il fait valoir qu’il n’a pas perdu le matériel mais qu’il a été victime d’un vol dont il ne peut être tenu responsable. M. [F] conteste que la fiche de poste puisse caractériser une faute, exposant que la clause selon laquelle il est responsable du matériel n’est pas licite en ce sens qu’un salarié ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute lourde, d’autant que la situation n’aurait pas eu lieu d’être s’il n’était pas en situation de travailleur isolé. M. [F] fait également valoir que l’employeur ne s’est pas porté partie civile après le dépôt de plainte et que le matériel n’était assuré qu’en cas de vol avec effraction, ce qui est particulièrement étonnant au vu de sa valeur.
Sur ce,
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [F] le 11 mars 2022, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
— « Lors de la 2ème quinzaine du mois de janvier 2022, nous avons été alertés par notre client d’une erreur flagrante lors de l’implantation d’un bâtiment sur le chantier de [Localité 6]. Cette erreur, en plus d’entacher notre image de marque auprès de notre client, aurait pu entrainer un non-respect du permis de construire et donc avoir des conséquences judiciaires graves,
— En semaine 7, vous avez perdu un matériel topographique qui était sous votre responsabilité, ce qui représente un préjudice financier d’environ 5000 euros,
— Depuis le début de l’année 2022, comme vous le savez, nous avons reçu plusieurs mails de différents clients déplorant des erreurs sur les plans de récolement que vous avez réalisés, ce qui porte atteinte à la réputation de l’entreprise. »
Sur la perte du matériel topographique :
La S.A.S. Ceccon BTP verse au débat le curriculum vitae et la lettre de motivation de M. [F] qui attestent de son expérience professionnelle dans le domaine. Elle produit également la fiche de poste signée par les parties qui indique expressément que le salarié est responsable des plans et des délais, qu’il doit s’assurer du bon usage et du bon entretien du matériel confié, qu’il doit ranger quotidiennement le matériel pour lutter contre le vol et qu’il est interdit de le laisser dans un véhicule même fermé à clé.
Le salarié ne conteste pas avoir « simplement » oublié sur le chantier du matériel topographique et ne pas l’avoir retrouvé quand il s’est aperçu de son oubli au dépôt de l’entreprise et être retourné sur le chantier.
La S.A.S. Ceccon BTP produit la facture d’achat du matériel datée du 8 août 2019 pour un montant de 5 087 euros, ainsi que les échanges de courriels du 21 février 2022 entre Mme [W], responsable du département sinistre de l’entreprise Théorème, et Mme [I], salariée. Ces échanges confirment que le topographe était entreposé à l’extérieur du container du chantier et que l’assureur ne peut mobiliser la garantie vol faute de pouvoir justifier d’une effraction.
Il doit néanmoins être rappelé que le caractère fautif d’un comportement imputable à un salarié n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur.
La S.A.S. Ceccon BTP verse également au débat le dépôt de plainte effectué par le salarié le 18 février 2022 pour vol du matériel topographique, lequel précise que les autres personnes présentes sur le chantier n’ont rien vu.
Ce grief est dès lors établi.
Sur les erreurs d’implantation et des plans de récolement :
La S.A.S. Ceccon BTP ne produit aucun élément élément matériel permettant de vérifier la réalité de ces faits, ces griefs ne sont en conséquence pas matériellement pas établis.
Au regard des éléments versés au débat, le grief relatif à la perte du matériel topographique constitue un fait précis et matériellement vérifiable caractérisant ainsi une faute disciplinaire imputable à M. [F] quiconstitue un motif réel et sérieux de licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a été jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et M. [F] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [F], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la S.A.S. Ceccon BTP la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, à savoir :
— Jugé que le licenciement pour faute de M. [X] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté en conséquence M. [X] [F] de ses demandes :
— De requalification de son licenciement pour faute en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [X] [F] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SAS Ceccon BTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [X] [F] aux entiers dépens ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à la SAS Ceccon BTP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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