Irrecevabilité 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 janv. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W55U
Du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [I] [Z], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [J]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : 266
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 juillet 2023 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [S] [J] le 25 juillet 2023 ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-[Localité 4] en date du 6 décembre 2024 portant placement en rétention de M. [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 décembre 2024 à 19h00 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [S] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2024 ;
Vu la requête du préfet de Seine-[Localité 4] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [J] en date du 5 janvier 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [J] régulière, et prolongé la rétention de M. [S] [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 5 janvier 2025 ;
Le 6 janvier 2025 à 14h26, M. [S] [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 5 janvier 2025 à 14h10.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le magistrat délégué a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme tardif.
Le conseil de M. [S] [J] s’en est rapporté.
Le conseil de la préfecture a conclu à l’irrecevabilité de l’appel hors délai et à titre subsidiaire a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [S] [J] a indiqué vouloir quitter la France pour se rendre à [Localité 2].
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [S] [J] était présent à l’audience et la décision a été prononcée en sa présence et donc portée à sa connaissance à l’audience le 5 janvier à 14h13 au plus tard (cf. PV des opérations techniques). Il a interjeté appel le lendemain 6 janvier à 14h26 soit plus de 24 heures après le prononcé de la décision de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours irrecevable,
Fait à [Localité 5] le 7 janvier 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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