Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 3 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/00355 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXE4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 03 Janvier 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.R.L. MOREAU PERE ET FILS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Valérie BREGE, avocat au barreau de LAVAL
ET
INTIMÉE :
Madame [E] [B]
née le 10 Septembre 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Novembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [B] a été engagée à compter du 2 janvier 2012 par la société Romorantin Lanthenay Production-RLP en qualité d’opératrice de production.
Selon accord conclu le 25 mai 2018, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la S.A.R.L. Moreau Père et Fils, ci-après désignée la société MPF, à compter du 1er juin 2018 avec reprise d’ancienneté.
Le 21 mars 2019, l’employeur a notifié à Mme [B] un avertissement pour une absence injustifiée.
Le 15 novembre 2019, l’employeur a prononcé une mise à pied à titre disciplinaire d’une journée à l’encontre de la salariée pour avoir été absente sans justificatif.
Le 11 septembre 2020, les parties se sont rencontrées aux fins, notamment, d’évoquer une rupture conventionnelle. Un échange de courriels a suivi les 14, 18 et 22 septembre 2020. La procédure de rupture conventionnelle n’a pas abouti.
Le 1er octobre 2020, la S.A.R.L. Moreau Père et Fils a mis à pied à titre conservatoire Mme [E] [B] et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 octobre 2020.
Le 16 octobre 2020, l’employeur a notifié à Mme [E] [B] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 19 août 2021, Mme [E] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 3 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixé le salaire mensuel moyen à hauteur de 1 540 euros brut
Condamné la société Moreau Père & Fils (MPF) à verser à Mme [E] [B] les sommes suivantes :
12 320 euros brut (douze mille trois cent vingt euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 080 euros brut (trois mille quatre-vingts euros brut) au titre de l’indemnité légale de licenciement
3 080 euros brut (trois mille quatre-vingts euros brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
308 euros brut (trois cent huit euros brut) au titre des congés payés afférents
780 euros brut (sept cent quatre-vingts euros brut) au titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat pour un montant pour la période du 1er octobre 2020 au 16 octobre 2020
1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales selon l’article R1454-28 du Code du travail
Débouté la société Moreau Père & Fils (MPF) de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
Condamné la société Moreau Père & Fils (MPF) aux dépens d’instance y compris
les frais éventuels d’exécution.
Le 1er février 2023, la S.A.R.L. Moreau Père & Fils a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Moreau Père et Fils demande à la cour de :
Infirmer le jugement en l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et en conséquence,
Statuant à nouveau :
Juger légitime le licenciement pour faute grave notifié à Mme [B]
Débouter Mme [B] de toutes ses demandes
Subsidiairement, si par impossible, la cour d’appel confirmait le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.618,26 euros.
En tout état de cause
Condamner Mme [B] à verser à la société Moreau Père & Fils la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] [B] demande à la cour de :
Débouter la SARL Moreau Père & Fils de son appel.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Condamner la SARL Moreau Père & Fils à verser à Mme [E] [B] les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.320,00 euros
Indemnité légale de licenciement : 3.080,00 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 3.080,00 euros
Congés payés afférents : 308,00 euros
Rappel de salaire sur mise à pied : 780,00 euros
Article 700 du Code de procédure civile : 1.200,00 euros
Y ajoutant,
Condamner la SARL Moreau Père & Fils à verser à Mme [E] [B] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, vise plusieurs faits. La société MPF reproche à Mme [B] les griefs suivants :
— Avoir formulé des accusations mensongères. L’employeur affirme qu’après un entretien relatif à une éventuelle rupture conventionnelle, la salariée a envoyé un courriel l’accusant de l’avoir menacée de licenciement ;
— Avoir tenu des propos calomnieux dans un mail du 22 septembre 2020 ;
— Avoir colporté de fausses informations et critiqué l’entreprise auprès de ses collègues ;
— Avoir divulgué des informations confidentielles à des tiers dont des mails échangés avec la société ;
— Avoir refusé de se présenter dans l’entreprise pour recevoir une convocation en main propre ;
— Avoir un dossier disciplinaire comportant déjà deux sanctions pour absences injustifiées.
Mme [B] conteste les accusations de propos calomnieux et mensongers formulées à son encontre, soulignant que les courriels fournis par la société MPF ne comportent en aucun cas de tels propos. Elle reproche à l’employeur de ne fournir aucune preuve tangible à l’appui des accusations portées contre elle.
Pour établir la réalité des griefs reprochés à Mme [B], la société MPF verse aux débats des échanges de mails avec la salariée.
Dans son courriel daté du 14 septembre 2020, la salariée évoque l’entretien au cours duquel une rupture conventionnelle lui a été proposée. Elle fait état de son refus de cette proposition, en précisant avoir ressenti une pression de la part de l’employeur, qui aurait évoqué la possibilité d’un licenciement en cas de refus.
Mme [B] indique avoir consulté l’inspection du travail et exprime son sentiment d’injustice et de discrimination, notamment en raison des références de l’employeur à des absences passées liées à des problèmes de santé. Elle propose également de passer une visite médicale pour attester de sa capacité à travailler, tout en réaffirmant son engagement à s’investir dans son emploi pour les cinq prochaines années, jusqu’à sa retraite. Elle souligne enfin que son refus de signer la rupture conventionnelle constitue un droit.
Dans son second courriel daté du 22 septembre 2020, Mme [B] répond au message de son employeur du 18 septembre en retraçant la chronologie des événements et en exposant sa version des faits. Elle affirme n’avoir aucun intérêt à mentir et indique avoir demandé un document écrit récapitulant les conditions de la rupture conventionnelle proposée afin de pouvoir se positionner de manière éclairée.
Elle conteste également le reproche formulé lors de son second entretien, selon lequel son courriel aurait nécessité l’intervention du service juridique. Mme [B] réitère dans ce message qu’elle a refusé la proposition de rupture conventionnelle en toute connaissance de cause. Bien qu’elle admette avoir envisagé une telle rupture par le passé, elle précise que ce souhait n’est plus d’actualité.
Elle réfute les allégations de démotivation, mettant en avant son assiduité depuis 2020 ainsi que les heures supplémentaires qu’elle a récemment effectuées. De plus, elle expose qu’elle n’a jamais utilisé le terme « chantage » et exprime sa surprise face à la mention répétée d’un éventuel licenciement si elle refusait la rupture conventionnelle. Elle manifeste son indignation face aux accusations de mensonge et réaffirme que ses propos sont sincères.
Enfin, Mme [B] souligne son souhait de continuer à travailler au sein de l’entreprise et demande à être assistée lors de futurs entretiens pour éviter tout malentendu.
Il ressort de ces éléments que, dans ces deux courriels, la salariée n’a formulé ni accusations mensongères ni propos calomnieux. Elle s’est contentée d’exposer sa perception des faits et de clarifier les échanges qu’elle a eus avec son employeur. Les propos n’apparaissent pas inappropriés.
Concernant les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, la société MPF ne présente aucun élément de nature à en établir la matérialité et le bien-fondé. Par ailleurs, le fait que la salariée ait déjà été sanctionnée par le passé pour des absences injustifiées ne peut pas servir de fondement à son licenciement.
En conséquence, les griefs avancés par la société MPF à l’encontre de la salariée ne sont pas étayés par des éléments objectifs permettant de retenir un comportement fautif. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le licenciement de Mme [B] ne repose pas sur une faute grave et n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen relatif à l’existence d’une autre cause de licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail
Le licenciement a été prononcé pour faute grave après mise à pied conservatoire. Il est dénué de cause réelle et sérieuse.
En application des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société MPF à payer à Mme [B] les sommes de 780 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, en ce qu’il a fixé à 3 080 euros le montant de l’indemnité légale de licenciement ainsi, en considération de la rémunération qu’aurait perçue la salariée si elle avait travaillé durant cette période, à 3 080 euros l’indemnité de préavis et à 308 euros les congés payés afférents.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux et varient en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, Mme [B] comptait huit années complètes d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la société MPF à payer à Mme [B] la somme de 12 320 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations chômage versées à la salariée
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées…»
Il convient d’ordonner le remboursement par la SARL MPF aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société MPF supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
La société MPF sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2023, entre Mme [E] [B] et la SARL Moreau Père et Fils, par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la SARL Moreau Père et Fils aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [E] [B] dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Condamne la SARL Moreau Père et Fils à verser à Mme [E] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL Moreau Père et Fils aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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