Confirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mars 2026, n° 26/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/02381 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2KI
Nom du ressortissant :
[S] [A]
[A]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [A]
né le 05 Janvier 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mars 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[S] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans notifiée le même jour.
Par ordonnance du 3 mars 2026, confirmée en appel le 5 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[S] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 28 mars 2026 à 14 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[S] [A] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 30 mars 2026 à 11 heures 53, [S] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation en soutenant la méconnaissance de l’article L. 742''4 du CESEDA et l’absence de réalisation par la préfecture des diligences nécessaires à son éloignement.
Par courriel adressé le 30 mars 2026 à 14 heures 08 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mars 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil d'[S] [A], reçues par courriel le 30 mars 2026 à 19 heures 44 indiquant qu’il appartient à la cour d’apprécier la demande d'[S] [A] compte tenu des éléments fournis par la préfecture.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 30 mars 2026 à 20 heures 43 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
L’appel d'[S] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [S] [A] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [S] [A] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[S] [A] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir d’organiser l’éloignement d'[S] [A] et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Surtout comme l’a relevé le premier juge, elles ont conduit à l’organisation d’un vol vers l’Italie dès le 3 avril 2026.
Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [A] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [A],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Régularité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action ·
- Bail ·
- Redressement ·
- Expulsion ·
- Location-gérance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Logement de fonction ·
- Service ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Gauche
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Référence ·
- Enquete publique ·
- Copropriété dégradée ·
- Lot
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Agent commercial ·
- Prothése ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Marquage ce ·
- Produit ·
- Indemnité ·
- Commercialisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Absence de délivrance ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Asile
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Formation ·
- Comptable
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Caution ·
- État ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Désactivation ·
- Stock ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Trafic ·
- Pièces ·
- Collaborateur ·
- Responsable ·
- Salarié
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Traiteur ·
- Entrepreneur ·
- Ès-qualités
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Peine ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.