Infirmation 24 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 mai 2026, n° 26/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03974 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q462
Nom du ressortissant :
[Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
[H] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [X] [Z]
né le 17 Décembre 2003 à [Localité 2] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant assisté de Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. [H] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de cinq ans a été notifiée à [X] [Z] le 23 avril 2026.
Le 23 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 26 avril 2026, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par dépôt de conclusions, le conseil de [X] [Z] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la requête en prolongation déposée par la préfecture, la méconnaissance de l’article L741-3 du CESEDA et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête préfectorale irrecevable faute d’être accompagnée des pièces relatives aux précédents placements non contestés de [X] [Z] qu’elle a qualifié de pièces utiles pour apprécier les perspectives raisonnables d’éloignement.
Sur appel du ministère public avec demande d’effet suspensif et par ordonnance en date du 28 avril 2026 le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Par arrêt en date du 29 avril 2026, le délégataire du premier président a infirmé l’ordonnance déférée et statuant à nouveau a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête enregistrée le 21 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 22 mai 2026 à 16h14, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, retenant un défaut de diligences suffisantes au sens de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a dit n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention de [X] [Z].
Par déclaration enregistrée le 22 mai 2026 à 17 heures 15, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 23 mai 2026 à 12 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mai 2026 à 10 heures 30.
[X] [Z] a comparu assisté de son avocat.
Mme l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture dès lors que [X] [Z] s’abstient volontairement de donner des éléments d’identité fiables le concernant, soulignant que ce dernier, qui n’a aucun document d’identité ou de voyage, persiste à dire qu’il est marocain alors que les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme étant l’un de leur ressortissant. Elle souligne que [X] [Z], qui ne revendique nullement la nationalité algérienne, est mal fondé à reprocher à l’autorité administrative de ne pas avoir sollicité les autorités algériennes en vue de procéder à son éloignement. Elle fait valoir que les autorités tunisiennes ont été sollicitées et relancées récemment.
Elle indique que la rétention de [X] [Z] se justifie en application de l’article L742-4 du Ceseda dans la mesure où il dissimule son identité et fait obstruction volontaire à son éloignement et à raison de l’existence d’une menace à l’ordre public caractérisée.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être infirmée, considérant qu’il est justifié de l’accomplissement de diligences utiles et pertinentes et que l’absence à ce stade de réponse des autorités tunisiennes ne signifie pas qu’il n’y en aura pas.
Le conseil de [X] [Z] a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance considérant que l’administration, ne connaissant pas l’identité exact du retenu, aurait dû solliciter les consulats des trois pays du Maghreb et qu’il existe peu de chances que [X] [Z] puisse être reconduit.
[X] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que « Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours .
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[X] [Z], se disant né le 03 août 2005 à [Localité 2] (Maroc) , connu sous plusieurs alias, l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités marocaines le 16 janvier 2025, lesquelles ont répondu le 19 février 2025 ne pas le reconnaître, qu’elle a également sollicité le consulat d’Algérie le 24 novembre 2025, le 11 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, ainsi que le consulat de Tunisie aux mêmes dates auquel elle a adressé à sa demande et par courrier recommandé du 23 janvier 2026 'un relevé d’empreintes digitales originales exploitables', précisant lui avoir adressé une nouvelle sollicitation le 23 avril 2026, renouvelée le 20 mai 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales dès lors qu’aucun texte n’impose ni périodicité, ni nombre de relances, ni pluralité de démarches envers différents pays.
À ce jour la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires sollicitées alors même que les autorités tunisiennes, qui seules ont répondu, ont été relancées récemment.
Il ne peut etre reproché à l’administration de n’avoir pas relancé les autorités algériennes alors que [X] [Z] ne se revendique pas comme étant de nationalité algérienne et que le Maroc ne l’a explicitement pas reconnu très récemment et ce alors qu'[X] [Z], dépourvu de tout élément d’identité et qui se revendique aujourd’hui comme étant de nationalité marocaine, a fait usage de nombreux alias et a déjà pu se prévaloir d’une autre nationalité.
Ainsi il est établi que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la dissimulation par l’intéressé de son identité réelle et que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires;
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ne répondront pas malgré l’absence de réponse à ce stade suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont possibles; il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes ;
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l’administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d’éloignement y compris via un faisceau d’indices ajoute une condition d’application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l’exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il convient de rappeler que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur un Etat souverain afin que ce dernier lui réponde dans les délais et qu’elle n’est soumise qu’à une obligation de moyens.
En conséquence, les conditions d’une deuxième prolongation sont remplies et l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons la requête recevable
Déclarons la procédure régulière.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [X] [Z] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Karine COUTURIER
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