Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 29 nov. 2024, n° 23/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 11 mai 2023, N° F22/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1531/24
N° RG 23/00788 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6J6
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
11 Mai 2023
(RG F 22/00254 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association LE COIN FAMILIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉ :
M. [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
[A] [X] a été embauché le 15 avril 2008 par l’association Le coin Familial dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’éducateur spécialisé.
Suivant un avenant au contrat de travail du 1 octobre 2009, [A] [X] a occupé le poste de chef de service.
L’association Le Coin Familial a pour activité l’inclusion sociale et notamment pour mission d’accompagner les personnes sans domicile fixe.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de grande instance d’Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association, avec par suite l’adoption d’un plan de redressement sur neuf ans.
Le 25 mai 2020, [A] [X] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2021.
Par avis du 5 février 2021, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de [A] [X] sur son poste de travail, précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier recommandé du 16 février 2021, [A] [X] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 25 février suivant.
Par courrier recommandé du 2 mars 2021, [A] [X] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
[A] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, cette juridiction a :
— dit que [A] [X] a fait l’objet de faits de harcèlement moral de la part de l’association Le Coin Familial,
— dit que le licenciement notifié à [A] [X] est nul,
— dit que [A] [X] a effectué des heures supplémentaires pour la période de mars à mai 2020,
en conséquence,
— condamné l’association Le Coin Familial à verser à [A] [X] les sommes suivantes :
*58 014,90 euros au titre des dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
*11 602,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 160,29 euros au titre des congés payés y afférents,
*5 443,10 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 544,31 euros au titre des congés payés y afférents,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que les condamnations emportent intérêt de droit au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 19 août 2021 pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— rappelé les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail relatives à l’exécution provisoire,
— ordonné à l’association Le Coin Familial de remettre à [A] [X] l’ensemble des documents sociaux et fiches de paye rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, pendant le délai d’un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
— dit que la juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— débouté [A] [X] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association Le Coin Familial de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’association Le Coin Familial aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2023, l’association Le Coin Familial a interjeté appel du jugement rendu en sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté [A] [X] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2023, l’association Le Coin Familial demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et d’indemnité pour travail dissimulé,
statuant à nouveau,
— débouter [A] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [A] [X] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner [A] [X] à lui verser à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner [A] [X] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023, [A] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de sa demande d’indemnité de travail dissimulé,
en conséquence,
— condamner l’association Le Coin Familial à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner l’association Le Coin Familial à lui verser 23 205,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner l’association Le Coin Familial à lui remettre les documents sociaux et fiches de paies rectifiées et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner l’association Le Coin Familial à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en sus de la somme allouée de ce chef en première instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’il dit avoir subi, [A] [X] évoque dans ses conclusions :
— une dégradation des conditions de travail et du contexte social à compter de l’année 2015 suite à l’arrivée de Mme [L] au poste de directrice générale,
— des techniques managériales autocratiques, directives, autoritaires et condescendantes de Mme [L] ayant entraîné une vague de départs importante notamment dans le personnel encadrant,
— la surcharge de travail du personnel encadrant et une pression sur ce personnel, suite à la suppression de postes de direction et d’encadrement qui n’ont pas été remplacés,
— le fait que le malaise dont il a été victime le 3 octobre 2018 à 6 heures 30 sur son lieu de travail n’ait pas été déclaré comme accident de travail par la direction,
le fait d’avoir sollicité le 15 novembre 2018 une journée de RTT pour le 5 décembre, pour laquelle la seule réponse de Mme [L] a été de l’informer d’une nouvelle procédure applicable en la matière, qu’il a respectée pour finalement ne pas avoir de réponse le 2 décembre au soir, la directrice lui indiquant ne pas avoir eu le temps et étant partie en claquant violemment la porte du bureau,
— sa convocation devant le médecin du travail en janvier 2019 qui faisait suite à une demande de la direction qui avait indiqué qu’il rencontrait des difficultés au travail en raison de problèmes personnels,
— l’absence de réponse à sa demande de RTT du 6 février 2020 pour le 12 février,
— la défection de la direction pendant la période de confinement,
— l’attitude inconvenante de son employeur pendant son arrêt de travail, lui envoyant des SMS, des courriels et l’appelant pour des demandes urgentes, puis lui envoyant un courrier recommandé,
— la demande de l’employeur d’un contrôle médical de son arrêt de travail le 26 juin 2020.
La cour constate, s’agissant des trois premiers points évoqués par [A] [X], que bien que les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique puissent caractériser un harcèlement moral dit « managérial », cela suppose qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Or, force est de constater s’agissant de ces trois points, qu’aux termes de ses conclusions, [A] [X] invoque un comportement général de la directrice à l’égard des chefs de service et un contexte au sein de l’association Le coin Familial mais sans faire référence à des faits précis qui l’auraient directement concerné, en dehors de ceux listés précédemment et qui feront l’objet d’un examen ci-après, susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement.
En outre, s’il est démontré qu’en 2015, l’association Le coin Familial a initié une démarche en prévention des risques psychosociaux avec un cabinet extérieur et qu’en 2020, suite au courrier d’alerte adressé par plusieurs chefs de services, elle a mis en place une enquête à la suite de laquelle différentes mesures ont été mises en 'uvre, il ne s’agit que d’éléments généraux qui ne permettent pas d’établir qu’ils concernaient directement [A] [X].
De même, si [A] [X] produit quatre attestations de chefs de service évoquant leurs propres difficultés avec la directrice de l’association, aucune n’évoque de faits à son égard.
En conséquence, les trois premiers faits invoqués par [A] [X] au soutien de son allégation de harcèlement moral ne sont pas suffisamment précis et il n’est pas démontré qu’ils le concernent directement, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme matériellement établis.
[A] [X] développe ensuite dans ses conclusions plusieurs faits précis qu’il soutient avoir subis et qui seraient selon lui constitutifs de harcèlement moral.
Sur l’absence de déclaration de son malaise comme accident du travail
Sur ce point, [A] [X] ne démontre aucunement que suite à son malaise du 3 octobre 2018, il ait informé son employeur de ce qu’il considérait comme un accident de travail, ce qui aurait effectivement imposé à ce dernier de déclarer cet accident à la caisse primaire d’assurance maladie. L’association Le coin Familial démontre d’ailleurs que [A] [X] lui a adressé un arrêt de travail pour maladie ordinaire suite à cet incident.
L’absence de déclaration d’un accident du travail de [A] [X] par son employeur n’est en conséquence pas établie.
Sur les refus de RTT
[A] [X] reproche à l’association Le coin Familial deux refus ou absence de réponse à ses demandes de RTT :
— sa demande du 15 novembre 2018 pour la journée du 5 décembre,
— sa demande du 6 février 2020 pour la journée du 12 février.
S’agissant de la demande formée le 15 novembre 2018 pour la journée du 5 décembre, [A] [X] démontre avoir adressé cette demande de congé à la directrice, Mme [L] qui, le 28 novembre, lui rappelait que la demande de congés devait être transmise à [B] [S] qui la lui transmettait avec un avis favorable ou non selon les nécessités de service. Par courriel du 29 novembre 2018, M. [S] indiquait à [A] [X] qu’il était d’accord sur le principe et ajoutait « cependant ne connaissant pas ton emploi du temps et je sais pas si tu as des impératifs de service ex réunion ou dossier à rendre. [A] fais une réponse collective comme cela [R] peut valider directement ».
[A] [X] ne démontre cependant aucunement que suite à ces échanges, et alors qu’il avait obtenu un accord de principe de son supérieur, la directrice lui aurait dit ne pas avoir eu le temps de s’en occuper et se serait agacée de ses questions en quittant son bureau en claquant violemment la porte.
Ce refus de sa journée de RTT n’est en conséquence pas matériellement établi.
Concernant la demande du 6 février 2020 pour la journée du 12 février, [A] [X] se contente d’indiquer qu’il a sollicité de pouvoir prendre cette journée de RTT et que M. [S] lui a indiqué le 11 février que sans réponse de Mme [L], il valait mieux venir travailler, mais il n’apporte aucune preuve de la formulation de cette demande.
Ce fait n’est en conséquence pas non plus matériellement établi.
Sur la convocation devant le médecin du travail en janvier 2019 à la demande de l’employeur et la demande de contrôle médical de l’arrêt de travail le 26 juin 2020
Il est démontré, et d’ailleurs reconnu par l’employeur, qu’en décembre 2018, la directrice de l’association a sollicité du médecin du travail qu’il reçoive [A] [X] et que dans le cadre de l’arrêt de travail de celui-ci, l’employeur a sollicité une contre-visite médicale.
Ces faits sont matériellement établis.
Sur la défection de la direction pendant la période de confinement
Sur ce point, [A] [X] se contente d’indiquer dans ses conclusions que la défection de la direction pendant la période de confinement est constituée par le rejet de la proposition de roulement des chefs de service, l’absence de remplacement et d’anticipation du départ de Mme [Z] (démission de janvier 2020 avec échéance du préavis à compter du 17 mars 2020 et lancement du recrutement le 27 avril), l’absence du directeur coordinateur à compter du 17 mars 2020 avec la directrice générale en télétravail avec report de la charge de travail sur les deux chefs de service présents dont lui. Il n’apporte cependant pas la moindre preuve de ses affirmations, étant rappelé que le télétravail était la règle pendant la période de confinement pour toutes les fonctions qui le permettaient.
Ce fait n’est en conséquence pas matériellement établi.
Sur les messages, appels et courriers de l’employeur pendant l’arrêt de travail de [A] [X]
Il résulte des pièces produites qu’alors que [A] [X] était en arrêt maladie à compter du 25 mai 2020, Mme [L] lui a adressé :
— trois SMS le 8 juin 2020 à 7 heures lui précisant « Bonjour [A], je viens de t’envoyer un mail. Dans celui que tu as envoyé lundi à l’équipe, il n’y a pas de pièce jointe. De ce fait, l’équipe n’a pas les plannings. Merci de les leur envoyer et de me mettre en copie », puis « Bonjour [A], je me permets d’insister par rapport aux plannings que tu n’as pas joints au mail que tu as envoyé à l’équipe des maisons relais. Merci » et enfin « Bonjour [P] et [A], j’ai besoin de toute urgence des attestations de remise des derniers tickets services faute de quoi la dernière livraison de tickets ne pourra pas se faire. De plus, comme je vous l’avais indiqué ma responsabilité est engagée si les attestations ne sont pas remises au SIAO »,
— un SMS le même jour à 10h42 ainsi rédigé « Bonjour [P] et [A], je réitère ma demande. J’ai besoin de toute urgence des attestations remise des derniers tickets services faute de quoi la dernière livraison de tickets ne pourra pas se faire, ce qui est dommageable pour les familles qui en ont besoin et que les tickets ont une durée de validité courte (30 juin). De plus, comme je l’avais indiqué, ma responsabilité est engagée si les attestations ne sont pas remises au SIAO »,
— un courriel le 23 juin 2020, après réception de la prolongation de son arrêt de travail, ainsi rédigé « Bonjour [A], Je viens de te laisser un message téléphonique. La durée de ton arrêt devient inquiétante. Merci de me rappeler dès que tu pourras »,
— un courrier recommandé le 3 août 2020, ainsi rédigé « Monsieur, j’espère que vous allez mieux. Mes appels téléphoniques étant restés sans réponse, je me vois contrainte de vous adresser la présente. En effet, comme je l’ai indiqué à l’occasion de mes messages téléphoniques, vous ne m’avez pas retourné les attestations signées par les bénéficiaires des tickets services que nous devons remettre au Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) d'[Localité 3]. Or, ces attestations permettent de justifier du bon usage de ces tickets. Comme vous le savez, si ces attestations ne sont pas retournées au SIAO, celui-ci ne nous remettra plus à l’avenir de nouveaux tickets, privant ainsi nos résidents d’une aide financière dont ils ont besoin mais aussi nous aurons pour obligation de rembourser ces tickets dont la délivrance ne peut être justifiée par des attestations. Nous comptons donc vivement sur vous pour nous les adresser par retour dès réception de la présente. Par ailleurs, lors du renouvellement des cartes SIM, celle de Monsieur [D] vous a été remise. Je vous remercie donc de nous la remettre au plus vite. Enfin, je vous remercie également, afin d’assurer la bonne continuité du service et éviter que des appels ou des messages restent en suspens, d’activer sur votre téléphone portable, le renvoi d’appels téléphoniques vers le standard téléphonique de l’association ».
Compte tenu de ces éléments, le fait pour [A] [X] d’avoir reçu de la directrice de l’association des SMS, appels et un courrier recommandé pendant son arrêt maladie est matériellement établi.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé que [A] [X] a présentées, notamment l’arrêt de travail pour « anxiété et burn out » relevés par son médecin traitant ayant entraîné un suivi psychologique à compter de juin 2020 et des séances de sophrologie, mais pas leur genèse dès lors que le médecin n’a connu de sa situation que ce qu’il a bien voulu lui en dire. Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissement retenus précédemment comme non établis.
Il s’ensuit que [A] [X] dénonce des faits qui, pour certains ne sont pas matériellement établis et, pour ceux qui le sont, à savoir :
' la convocation devant le médecin du travail en janvier 2019 à la demande de l’employeur et la demande de contrôle médical de l’arrêt de travail le 26 juin 2020,
' le fait pour [A] [X] d’avoir reçu de la directrice de l’association des SMS, appels et un courrier recommandé pendant son arrêt maladie,
pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, eu égard à leurs répercussions sur l’état de santé de [A] [X].
Il incombe dès lors à l’association Le coin Familial de démontrer par des éléments objectifs que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement.
L’association Le coin Familial justifie de ce que la convocation devant le médecin du travail en janvier 2019 a été sollicitée en raison des craintes concernant l’état de santé de [A] [X]. Le motif de la demande de visite ponctuelle par l’employeur, permise par les dispositions de l’article R.4624-34 du code du travail, était ainsi explicité « En début octobre, il a été en arrêt maladie (7 jours) et a alors exprimé une très grande fatigue professionnelle qui semble persister. Il a par ailleurs évoqué des « difficultés » personnelles qui l’affectent. Il est très émotif, irritable, d’humeur changeante et semble incapable de se contrôler, allant jusqu’à exploser ».
Il en résulte que l’association Le coin Familial démontre avoir fait usage d’une possibilité qui lui est offerte de solliciter une visite du médecin du travail face à des inquiétudes qu’elle avait concernant l’état de santé de [A] [X]. Elle démontre ainsi, par des éléments objectifs que ce fait est étranger à toute situation de harcèlement.
S’agissant ensuite de la demande de contre-visite médicale faite par l’employeur pendant l’arrêt de travail de [A] [X], la cour constate que, s’il s’agit d’une possibilité offerte à l’employeur, l’association Le coin Familial n’explique en l’espèce aucunement les raisons objectives pour lesquelles elle a fait cette demande, qui a entraîné la visite du médecin contrôleur chez [A] [X] le 26 juin 2020 amenant à la conclusion d’un arrêt de travail pour raisons médicales justifié avec prolongation possible. Le fait qu’elle ait fait la même demande le même jour pour un autre salarié chef de service en arrêt maladie n’est pas de nature à expliquer les raisons de la demande concernant [A] [X].
Concernant ensuite les appels, SMS, courriels et courrier recommandé adressés par Mme [L] à [A] [X] pendant son arrêt de travail, la cour constate que l’association Le coin Familial n’établit aucunement les raisons objectives qui justifient la multiplication des tentatives de contact par différents moyens envers un salarié en arrêt de travail.
Le fait que ces contacts aient pour but d’obtenir des documents détenus par [A] [X] dont l’association Le coin Familial avait besoin ne justifie aucunement une telle multiplication de contacts sur une courte période, d’autant que [A] [X] dans son courrier de réponse au courrier recommandé, indique pour les attestations que souhaitait récupérer Mme [L], qu’il a contacté Mme [U] le 4 juin 2020 pour lui demander de récupérer l’intégralité des attestations dans son bureau et que celle-ci lui a confirmé avoir déposé l’enveloppe contenant ces attestations au siège le même jour.
En outre, l’association Le coin Familial n’explique aucunement la raison objective du courriel demandant à [A] [X] de rappeler Mme [L] au motif que la durée de son arrêt devenait « inquiétante ».
Il résulte de ces éléments que l’association Le coin Familial échoue à démontrer que les faits retenus comme laissant présumer une situation de harcèlement moral, en dehors de la convocation devant la médecine du travail de janvier 2019, sont en réalité étrangers à une telle situation.
Il sera en conséquence retenu que le harcèlement moral allégué par [A] [X] est établi, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Les répercussions des agissements de l’association Le coin Familial sur la santé mentale de [A] [X] sont suffisamment démontrées par les pièces produites au dossier et notamment les pièces médicales, étant néanmoins précisé que l’ensemble des faits de harcèlement retenus sont intervenus alors que [A] [X] était déjà en arrêt de travail. Compte tenu de ces éléments, [A] [X] justifie d’un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’octroi de 2 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la demande de nullité du licenciement
L’article L.1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il en résulte que toute rupture du contrat de travail encourt la nullité dès lors qu’elle trouverait son origine dans un comportement de harcèlement moral ou lui serait directement liée.
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été rappelé, les faits de harcèlement moral retenus sont intervenus sur la période au cours de laquelle [A] [X] se trouvait déjà en arrêt maladie, pendant une courte période. Si ces faits ont en conséquence pu aggraver son état de santé, ils ne sont pas à l’origine de son arrêt de travail initial.
Les éléments médicaux qu’il produit sont pour la plupart des factures d’honoraires de psychologue ou de sophrologue ainsi que des ordonnances de médicaments qui, dans ce contexte de harcèlement intervenu pendant l’arrêt de travail justifié par une cause médicale extérieure, ne permettent pas de démontrer que l’inaptitude trouve sa cause directe dans le harcèlement subi pendant cette période.
En outre si [A] [X] est renvoyé par son médecin traitant vers un psychologue sophrologue pour « anxiété + burn out », ce renvoi intervient le 19 juin 2020, date à laquelle une partie des faits retenus comme constitutifs de harcèlement n’étaient pas encore intervenus, et le courrier de M. [W], psychologue qui le suit depuis juin 2020 et qui indique que les consultations sont intervenues suite à des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice professionnel, les conditions d’exercice ayant fait naître chez lui un ensemble de symptômes divers, rattache ses difficultés de santé à l’exercice de ses fonctions et de ce fait à la période antérieure à son arrêt maladie.
L’association Le coin Familial soutient en conséquence à raison qu’il n’est pas démontré que l’arrêt maladie puis l’inaptitude de [A] [X] trouvent leur cause directe dans le harcèlement moral qu’il a subi pendant son arrêt de travail.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de [A] [X]. Ce dernier sera débouté de sa demande de ce chef, de ses demandes indemnitaires qui en découlaient et de la demande de rectification des documents de fin de contrat.
Sur les demandes de rappel d’heures supplémentaires
En vertu de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, [A] [X] soutient que pendant la période de mars à mai 2020, il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et produit des documents retraçant ses activités hebdomadaires et le temps consacré sur chaque journée à ses différentes activités.
Il en résulte que [A] [X] présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’association Le coin Familial ne verse pas de documents de son côté mais soutient que les documents produits par [A] [X] ne sont pas des décomptes précis mais simplement des extraits de planning qui indiquent des plages horaires à l’intérieur desquelles le salarié prévoyait de réaliser ses missions. Elle précise que ces documents ne mentionnent quasiment jamais de pause, y compris pour le déjeuner, ce qui ne correspond en conséquence aucunement au temps de travail effectif de l’intéressé.
Les documents produits par [A] [X] apparaissent en effet insuffisamment précis pour être considérés comme des décomptes exacts des heures de travail par lui réalisées sur la période considérée mais permettent néanmoins à la cour de retenir qu’il a travaillé au-delà des heures pour lesquelles il a été rémunéré.
Compte tenu de ces éléments, caractérisant l’absence de paiement par l’employeur de toutes les heures effectuées et une surévaluation par le salarié de leur nombre, la cour dispose d’informations suffisantes pour condamner l’association Le coin Familial à payer à [A] [X] la somme de 4 040 euros au titre des heures supplémentaires, outre 404 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera réformé en ce qu’il lui a accordé une somme supérieure.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
[A] [X] dénonce une situation de travail dissimulé au regard des heures supplémentaires accomplies non déclarées et sollicite le versement d’une indemnité de 23 205,96 euros sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail.
Toutefois, l’élément intentionnel ne se déduit pas nécessairement de l’absence de mention sur ses bulletins de salaire des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, cette omission pouvant également résulter d’une carence de l’employeur dans la mise en place d’un comptage fiable des heures effectivement accomplies par son salarié, étant précisé que ces heures sont intervenues pendant une période inédite caractérisée par le confinement mis en place en raison de la crise sanitaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [A] [X] de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Le coin Familial, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d’appel et, en équité, à payer à [A] [X] la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
L’association Le coin Familial sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le travail dissimulé et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne l’association Le coin Familial à payer à [A] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié aux faits de harcèlement subis ;
Déboute [A] [X] de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes indemnitaires et de rectification des documents de fin de contrat sous astreinte qui en découlaient ;
Condamne l’association Le coin Familial à payer à [A] [X] la somme de 4 040 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 404 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne l’association Le coin Familial aux dépens d’appel ;
Condamne l’association Le coin Familial à payer à [A] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
Déboute l’association Le coin Familial de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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