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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 mars 2025, n° 24/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2024, N° 18/00796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/02323 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO25
AFFAIRE :
[D], [U], [Y] [P]
[T], [H] [X]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.A. SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 18/00796
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D], [U], [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [T], [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2024043
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier 1705481, substitué par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE GENERALE
Venant aux droits de la BANQUE COURTOIS
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0193 – Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473653
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre du 28 juillet 2008, acceptée le 14 août 2008, la Banque Courtois a consenti à M [D] [P] et Mme [T] [X] engagés solidairement, deux prêts immobiliers pour un montant global de 178.000 euros, destinés à financer l’acquisition d’une résidence secondaire située [Adresse 7], à [Adresse 14], à savoir:
un prêt relais d’un montant de 100 000 euros
un prêt 'LIBERTIMMO’ d’un montant de 78 000 euros au taux fixe de 4,85 % l°an, remboursable en 228 mensualités, numéroté 4568115580013600 (ci-après n°00). Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement à hauteur de 78 000 euros.
Suivant offre du 25 septembre 2009, acceptée le 20 octobre 2009, la même banque leur a consenti un deuxième prêt 'LIBERTIMMO’ numéro 4568115580013601(ci-après n°01) d’un montant de 106 000 euros, au taux fixe de 4,90 %, remboursable en 240 mensualités, destiné au rachat du prêt relais cité ci-dessus, et garanti par la société Crédit Logement pour son montant.
Le 4 juin 2010, la banque a consenti à M [P] un prêt immobilier numéro 4568115580013602 (ci-après n°02) d’un montant de 132 196 euros, remboursable en 180 mois au taux de 3 %, lui aussi garanti par la société Crédit Logement.
Ces prêts ont connu des incidents de paiement à compter de février 2016, pour le prêt n°00 et de mai 2016 concernant les prêts n°01 et n°02.
Concernant le prêt n°02, après paiements des sommes restant dues à la banque par la caution, la société Crédit Logement a obtenu un jugement réputé contradictoire du 28 juin 2018 condamnant M [P] à lui payer la somme de 93 399,58 euros dont 9.558,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017 et 83 841,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017.
Par ailleurs, suivant quittance subrogative du 12 septembre 2016 le Crédit Logement a versé à la Banque Courtois 3.363,44 euros correspondant aux échéances impayées de février à juillet 2016 et intérêts de retard au titre du prêt n°00, et suivant quittance, du 17 mars 2017, elle lui a versé la somme de 7.582,38 euros correspondants aux échéances impayées de mai 2016 à février 2017 et intérêts de retard au titre du prêt n°01.
Le remboursement courant de ces deux prêts n’ayant pas repris, la banque a prononcé la déchéance du terme le 21 juin 2017.
Après quoi suivant quittances subrogatives du 27 juillet 2017, la caution a versé à la banque les sommes de :
au titre du prêt n°00 56 636,90 euros correspondant aux échéances de août 2016 à mai 2017, au capital restant dû et aux pénalités de retard,
au titre du prêt n°01, 80 266,95 euros correspondant aux échéances de mars 2017 à juin 2017, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Après vaines mises en demeure, elle les a assignés 13 novembre 2017, en paiement sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction alors applicable, avec demande de capitalisation des intérêts. M [P] et Mme [X] ont appelé la Banque Courtois en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
constaté que la SA Société Générale vient aux droits et obligations de la société Banque Courtois,
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dé’chage de M [D] [P] et Mme [T] [X] au FICP au pro’t du juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie ;
dit que le dossier sera transmis au juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie par les soins du greffe à défaut d’appel dans les délais,
déclaré recevable l’exception de nullité des assignations formulée par M [D] [P] et Mme [T] [X],
rejeté toutes autres exceptions de procédure et 'ns de non-.recevoir soulevées par les parties,
débouté M [D] [P] et Mme [T] [X] de leurs demandes,
condamné soliclairement M [D] [P] et Mme [T] [X] à payer à la société Crédit Logement :
la somme de 87.849,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017 sur la somme de 7.582,38 euros et à compter du 27 juillet 2017 sur la somme de 80.266,9,5 euros
la somme de 59.727,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016 sur la somme de 3.363,44 euros et à compter du 27 juillet 2017 sur la somme de 56.363,90 euros,
débouté la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
condamné in solidum M [D] [P] et Mme [T] [X] à payer les dépens de l’instance,
condamné in solidum M [D] [P] et Mme [T] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M [D] [P] et Mme [T] [X] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 11 avril 2024, M [P] et Mme [X] ont interjeté appel du jugement en intimant la société Crédit Logement et la Société Générale.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 6 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de :
— Déclarer M [P] et Mme [X] recevables et bien fondés en leur appel,
— Infirmer le jugement en [toutes ses dispositions],
Et statuant à nouveau :
— Prononcer ou constater la caducité des actes de cautionnement du Crédit Logement des 11 juillet 2008 et 25 septembre 2009 et du 4 juin 2010,
En conséquence,
— Déclarer le Crédit Logement irrecevable en ses demandes,
A tout le moins,
— le déclarer mal fondé et l’en débouter,
Subsidiairement,
— Dire et juger que le Crédit Logement n’a pas de droit à recours à l’encontre de M [P] et Mme [X],
— Dire et juger que le Crédit Logement a commis des fautes en réglant la Banque Courtois,
En conséquence,
— Débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— Réduire le montant des condamnations aux sommes suivantes :
80. 266,95 euros au titre du prêt 4568115580013601
56.363,90 euros au titre du prêt 4568115580013600
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déclarer M [P] et Mme [X] recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles,
En conséquence :
Condamner le Crédit Logement à verser à M [P] et Mme [X] à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente au montant des condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement de l’article 1240 et suivants du code civil,
Encore plus subsidiairement,
Condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à verser à M [P] et Mme [X] à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente au montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit Logement sur le fondement des articles 1134, 1147 et suivants anciens du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à verser à Mme [X] à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à 90% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre envers le Crédit Logement
En tout état de cause,
Condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à verser à M [P] la somme de 93.399,58 euros au titre du prêt 4568115580013602,
Prononcer la déchéance de la banque au droit aux intérêts contractuels,
En conséquence,
Condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à payer le montant correspondant aux intérêts contractuels déchus [sic] aux concluants, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés envers le Crédit Logement,
Accorder des délais de paiement à M [P] et Mme [X] sur 24 mois, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, par échéances de 1500 euros par mois, le solde étant à régler le 24ème mois,
Condamner, au besoin in solidum, le Crédit Logement et la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à payer M [P] et Mme [X] chacun, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe [Localité 12], sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 9 janvier 2025, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour, au visa des articles 2035 et 2308 du code civil, de :
Déclarer M [D] [P] et Mme [T] [X] recevables en leur appel mais les dire mal fondés,
Les déclarer irrecevables, et subsidiairement mal fondés en leur demande de caducité du cautionnement,
Déclarer la société Crédit Logement bien fondée en son recours,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Débouter M [D] [P] et Mme [T] [X] de leur demande de dommages et intérêts,
Les débouter de leur demande de réduction du montant des condamnations aux sommes de 80 266,95 euros et de 56 363,90 euros,
Les débouter de leur demande de délais de paiement,
Les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M [D] [P] et Mme [T] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Les condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et Associés.
Par conclusions transmises au greffe le 8 octobre 2024, la Société Générale, intimée, demandait à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Constaté que la Société Générale vient aux droits et obligations de la société Banque Courtois,
Rejeté toutes les autres exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par M [P] et Mme [X],
Débouté M [P] et Mme [X] de leurs demandes,
Condamné solidairement M [P] et Mme [X] à payer à la société Crédit Logement:
o la somme de 87.849,33 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 mars sur la somme de 7.582,38 euros et à compter du 27 juillet 2017 sur la somme de 80.266,95 euros
o la somme de 59.727,34 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 12 septembre 2016 sur la somme de 3.363,44 euros et à compter du 27 juillet 2017 sur la somme de 56.363,90 euros
Condamné in solidum M [P] et Mme [X] à payer les dépens de l’instance,
Condamné in solidum M [P] et Mme [X] à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté toutes autres exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société Générale,
Statuant à nouveau:
Déclarer irrecevables M [P] et Mme [X] en leurs demandes,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M [P] et Mme [X],
Y ajoutant:
Condamner solidairement M [P] et Mme [X] à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
A titre subsidiaire:
Prendre acte que la Société Générale vient aux droits de la Banque Courtois, par suite de fusions-absorptions à effet au 1er janvier 2023,
Juger que la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale, n’a commis aucune faute dans le cadre du prononcé de la déchéance du terme,
Juger que la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale, n’a commis aucune faute au titre du refus du report des échéances,
Juger que la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale, n’a commis aucune faute au titre du devoir de mise en garde,
Juger que M [P] et Mme [X] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable,
Et, par conséquent:
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par M [P] et Mme [X] à l’encontre de la Société Générale,
Les en débouter,
En tout état de cause:
Condamner solidairement M [P] et Mme [X] à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 février 2025 et le prononcé de l’arrêt au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il s’est avéré lors de l’audience des plaidoiries que la Société Générale s’est prévalue de dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, alors que l’examen du dossier dématérialisé de la cour ne les faisait pas apparaître, les dernières conclusions enregistrées étant en date du 8 octobre 2024 telles que mentionnées dans l’exposé de la procédure.
Le conseil de cette partie a fait connaître après l’audience avoir découvert que ces conclusions avaient en réalité été transmises aux parties adverses et à la cour le 17 janvier 2025 en pièce jointe d’un message incorrectement intitulé, à savoir « timbres fiscal 225 ».
Les observations des parties ont été demandées par note en délibéré sur le sort à réserver à ces écritures dans le respect du contradictoire.
Si la société Crédit Logement a répondu qu’elle ne voyait pas d’inconvénient à ce que ces conclusions soient retenues comme étant les dernières saisissant la cour, les appelants ont quant à eux affirmé qu’ils étaient restés dans l’ignorance de ces conclusions, induits en erreur par le mauvais libellé du message qui ne les concernait pas, qu’ils n’ont pas été en mesure d’en prendre connaissance avant la clôture des débats ni l’audience, ni même après, faute de retrouver la trace de ce message même dans la corbeille du RPVA.
Dans ces circonstances, même si l’accusé de réception du message énonce le contenu de la pièce jointe comme s’agissant de conclusions, il doit être retenu qu’il s’est révélé après la clôture, une cause grave et portant atteinte au principe du contradictoire justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin de laisser la Société Générale transmettre ses dernières conclusions aux parties et à la cour sous un libellé correct, et de permettre aux appelants et à la société Crédit Logement d’y répondre.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant avant dire droit par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Dit que la procédure sera revue à la conférence de mise en état du 27 mai 2025, pour clôture et fixation d’une nouvelle audience de plaidoiries, en invitant la Société Générale à transmettre ses dernières conclusions aux parties et à la cour sous un libellé correct et ses contradicteurs à y répondre si ils le souhaitent ;
Sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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