Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 sept. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIQV
Etablissement Public RÉGION RÉUNION
C/
[C]
[O] EPOUSE [X]
[P]
[P]
[D]
[I]
[Y]
[E]
[C]
[C]
[N]
[ID]
[R]
[R]
[DJ]
[O]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 19 DECEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 27 JANVIER 2025 rg n°: 24/00030
APPELANTE :
Etablissement Public RÉGION RÉUNION représentée par sa Présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 16],
[Localité 14]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMES :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Madame [S] [O] EPOUSE [X]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL,avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Monsieur [G] [P]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Madame [YF] [D]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Monsieur [LH] [I]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Madame [U] [E]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Monsieur [H] [C]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Monsieur [V] [C]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Madame [F] [N]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Monsieur [ID]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Monsieur [K] [R]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [R]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Madame [J] [EE] [DJ]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL,avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-001480 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Septembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Soutenant que des personnes se sont installées, sans autorisation, sur différents terrains dont elle est propriétaire, situés sur le territoire de la commune de [Localité 21], constitutifs d’un espace naturel, non construit et non constructible, classés en zone N (naturelle) et Acu (agricole en urbanisation) au Plan Local d’Urbanisme de la commune (PLU), la Région REUNION a fait assigner en référé, par actes du 22 janvier 2024, Mme [U] [E], M. [W] [C], M. [V] [C], Mme [YF] [D], Mme [F] [N], M. [ID], M. [K] [R], M. [B] [R], Mme [J] ,[EE] [DJ], Mme [U] [E], M. [Z] [O], M. [Y], M. [LH] [I], M. [G] [P], Mme [P], M. [H] [C] aux fins de solliciter leur expulsion de parcelles litigieuses et la suppression de délais de faveur.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« NOUS DECLARONS incompétent ;
RENVOYONS la présente affaire devant le juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS ;
CONDAMNONS la Région Réunion aux entiers dépens ;
DISONS ne pas y avoir lieu à appliquer l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. "
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, la Région REUNION (la Région) a formé appel du jugement.
Par ordonnance sur requête du 27 janvier 2025, le premier président a autorisé l’appelante à assigner à jour fixe, avant le 7 février 2025 pour l’audience du 15 avril 2025, les intimés suivants :
. Monsieur [W] [C]
. Madame [S] [O]
. Monsieur [G] [P]
. Madame [P]
. Madame [YF] [D]
. Monsieur [LH] [I]
. Monsieur [Y]
. Madame [U] [E]
. Monsieur [H] [C]
. Monsieur [V] [C]
. Madame [F] [N]
. Monsieur [ID]
. Monsieur [K] [R]
. Monsieur [B] [R]
. Madame [J] [EE] [DJ]
La Région a remis les assignations des intimés au greffe de la cour le 10 février 2025.
Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [O] ont constitué avocat.
Monsieur [G] [P] a constitué avocat.
Monsieur [K] [R] a constitué avocat.
Monsieur [W] [C], Madame [P], Madame [YF] [D], Monsieur [LH] [I], Monsieur [Y], Madame [U] [E], Monsieur [H] [C], Monsieur [V] [C], Madame [F] [N], Monsieur [ID], Monsieur [B] [R], Madame [J] [EE] [DJ] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée le 17 juin 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 3, remises le 14 avril 2025, la Région demande à la cour de:
« – INFIRMER L’ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES DU TJ DE SAINT-DENIS DE LA REUNION DU 19 DECEMBRE 2024
Statuant à nouveau :
— DECLARER le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS compétent pour statuer sur les demandes précitées formées par la Région REUNION aux fins d’expulsion des parcelles de terrain lui appartenant
Statuant par évocation sur le fond du référé :
— DECLARER la Région REUNION recevable en ses demandes ;
— ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [Y] Monsieur [LH] [I], Monsieur [L] [P], Madame [P], Monsieur [Z] [O], Madame [S] [O], Monsieur [H] [C], Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [C], Madame [YF] [D], Madame [F] [N], Monsieur [ID], Monsieur [K] [R], Monsieur [B] [R], Madame [J] [EE] [DJ], Madame [U] [E], ET DE TOUS OCCUPANTS DE LEUR CHEF des terrains appartenant à la Région REUNION situés [Adresse 19], cadastrés ET [Cadastre 9], ET [Cadastre 10] ; ET [Cadastre 1], ET [Cadastre 2], ET [Cadastre 3], ET [Cadastre 4], ET [Cadastre 5].
— ORDONNER l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais,
— ORDONNER le démontage, la démolition et l’évacuation de toutes les constructions établies illicitement sur la propriété régionale, ainsi que l’évacuation de tous les matériels et tous objets mobiliers installés sur lesdites parcelles par les occupants ;
— AUTORISER l’Huissier de justice instrumentaire à requérir le concours de la force publique et à se faire assister de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de sa mission, dont notamment serrurier, dépanneuses, pelleteuses et tout autre engin de chantier nécessaire et autre professionnel qualifié ;
— COMMETTRE tout Commissaire de justice avec pour mission de procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] Monsieur [LH] [I], Monsieur [L] [P], Madame [P], Monsieur [Z] [O], Madame [S] [O], Monsieur [H] [C], Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [C], Madame [YF] [D], Madame [F] [N], Monsieur [ID], Monsieur [K] [R], Monsieur [B] [R], Madame [J] [EE] [DJ], Madame [U] [E], ET DE TOUS OCCUPANTS DE LEUR CHEF des terrains situés [Adresse 19], cadastrés ET [Cadastre 9], ET [Cadastre 10]; ET [Cadastre 1], ET [Cadastre 2], ET [Cadastre 3], ET [Cadastre 4], ET [Cadastre 5] ; à l’évacuation de tous les biens meubles leur appartenant, cela comprenant les véhicules et autres constructions, et à la démolition des ouvrages illégalement construits sur les parcelles précitées ;
— ORDONNER la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNER la suppression du bénéfice du sursis cyclonique de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— DEBOUTER les intimés de toutes demandes et prétentions contraires ;
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de droit. "
***
Par conclusions remises le 25 mars 2025, Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [O], épouse [X], demandent à la cour de :
« -CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions
En cas d’évocation de l’affaire en vertu de l’article 88 du code de procédure civile
— DIRE n’y avoir lieu à référé au regard de l’occupation trentenaire de Monsieur [Z] [O] et de Mme [S] [O]
— DEBOUTER LA REGION REUNION en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— RENVOYER LA REGION REUNION à mieux se pourvoir au fond
— Subsidiairement, ACCORDER à Monsieur [Z] [O] et Mme [S] [O] un délai de
trois ans pour quitter les lieux
— CONDAMNER la REGION REUNION à payer à Mme [S] [O] la somme de 2.500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER LA REGION REUNION aux entiers dépens. "
***
Par conclusions remises le 24 mars 2025, Monsieur [K] [R] demande à la cour de :
« I- SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il :
S’EST DECLARE incompétent ;
A RENVOYE l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS ;
CONDAMNE la Région Réunion aux entiers dépens ;
CONDAMNER la REGION REUNION à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
II- SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND
A- A titre principal, in limine litis
DECLARER la REGION REUNION irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNER la REGION REUNION à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
B- A titre subsidiaire
DEBOUTER la REGION REUNION de sa demande d’expulsion des parcelles situées ET numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises à [Adresse 18] ;
DEBOUTER la REGION REUNION de toutes ses demandes, fin et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la REGION REUNION à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C- A titre très subsidiaire,
DEBOUTER la REGION REUNION de sa demande de suppression du délai et du sursis prévus aux articles L. 141-1 et L. 141-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
ACCORDER à Monsieur [K] [R] le bénéfice du délai et du sursis prévus aux articles L. 141-1 et L. 141-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
ACCORDER à Monsieur [K] [R] un délai d’un an pour quitter les lieux en application des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile."
***
Par conclusions remises le 14 avril 2025, Monsieur [G] [P] demande à la cour de :
« . confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions.
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL,
SE DECLARER incompétent,
RENVOYER la présente affaire devant le Juge des contentieux et de la protection de SAINT-PAUL
CONDAMNER la Région Réunion aux entiers dépens. INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la Région Réunion à verser la somme de 2 000 euros à monsieur [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECIDER que Monsieur [P] est occupant trentenaire de la parcelle ET n° [Cadastre 11] située [Adresse 20].
CONSTATER l’absence de troubles manifestement illicites
DEBOUTER la Région Réunion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Région Réunion aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans faisait droit à la demande de l’appelante, il est sollicité:
ACCORDER à Monsieur [P] un délai de trois ans pour quitter les lieux."
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il convient de rappeler aux parties que la décision querellée est une ordonnance de référé et que le renvoi décidé par le premier juge sur une exception d’incompétence ne modifie pas la nature de la procédure qui reste une décision provisoire en vertu de l’article 488 du code de procédure civile.
En outre, la cour observe que l’état civil de certains défendeurs intimés n’est pas connu pour les personnes suivantes : Monsieur [ID], Madame [P], Monsieur [Y], ce qui résulte aussi des procès-verbaux de signification de la procédure.
Selon le procès-verbal de signification de l’assignation à jour fixe du 5 février 2025 les concernant, Monsieur [B] [M] [R] est décédé le [Date décès 7] 2021, Madame [J] [EE] [ID], Veuve [DJ] est décédée le [Date décès 8] 2024.
Enfin, alors que l’ordonnance de référé a été rendue le 19 décembre 2024 et que le nombre de défendeurs puis d’intimés dans la déclaration d’appel, dans la requête et l’ordonnance du premier président, s’élève à 16 personnes, les dernières conclusions de la Région visent 17 intimés sans évoquer une intervention forcée ou volontaire en appel.
Il se déduit de l’examen de ces pièces que Monsieur [Z] [O] est intervenu volontairement à l’instance en appel sans le solliciter dans ses écritures ni exposer en quoi son intervention est nécessaire en cause d’appel.
Compte tenu de la nature du litige dont est saisie la cour, ces irrégularités procédurales seront éventuellement examinées après la question de la compétence du tribunal judiciaire.
Sur l’exception d’incompétence :
Pour retenir l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire, le juge des référés a considéré que seul le juge des contentieux et de la protection, est compétent pour connaître de la présente demande dès lors que les constructions litigieuses constituent à l’évidence des immeubles bâtis au sens de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et non d’habitations de fortune.
La Région Réunion fait valoir en substance que :
. Les personnes intimées n’ont jamais été autorisées à s’installer sur ces terrains par la Région ; et elles l’occupent donc illégalement.
. Le Commissaire de Justice requis a pu relever de nombreuses autres occupations de même nature sur les parcelles appartenant à la Région, mais pour lesquelles l’identification des occupants n’a pas été possible. Ces derniers, non identifiés, sont considérés comme des occupants du chef des occupants illicites identifiés ; il relève en effet de l’évidence que l’envahissement massif de ces parcelles procède d’une intention partagée et délibérée de tous les occupants.
. La liste de toutes les occupations illicites a été dressée par le Commissaire de justice dans son constat, avec un plan annexé.
. Si le juge des contentieux de la protection dispose d’une compétence pour prononcer l’expulsion des immeubles bâtis, le juge des référés du tribunal Judiciaire de droit commun reste compétent pour prononcer l’expulsion de terrains non bâtis (CA Douai, 5 mars 2015, n° 1405120 & jurisprudence constante).
. Pour que la compétence revienne au juge des contentieux de la protection (le JCP), faut-il encore que l’immeuble bâti en question ait été régulièrement bâti, dans le respect des droits du propriétaire du terrain. Une construction de fortune ou illégalement élevée sur le terrain d’autrui ne saurait constituer le l’occupation aux fins d’habitation du bâti visé par l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
. Le bâti doit, logiquement, avoir une existence reconnue et préexister à l’occupation dont il s’agit.
. Il est jugé de façon régulière que lorsque les bâtis allégués ont été construits par les occupants irréguliers eux-mêmes, la compétence du Juge des contentieux de la protection est valablement écartée au profit de celle du tribunal judiciaire qui demeure compétent.
. En l’espèce, la propriété de la Région est un terrain nu, sur lequel ne se trouvait aucune construction (pièce n° 6) avant celles faites par les occupants de façon totalement illégale, ces derniers n’étant pas propriétaires et ne disposant pas de la moindre autorisation d’urbanisme ou autre.
. les constructions en cause sur les terrains de la Région qui, pour certaines sont précaires et de fortune et pour d’autres sont plus solides, ont toutes été illégalement construites, en fraude des droits du propriétaire, sans son autorisation ni autorisation d’urbanisme.
. Ces constructions, quelles qu’elles soient, ne peuvent être considérées comme du bâti au sens de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
. En jugeant qu’il n’y a pas « lieu de lieu de distinguer selon que ces immeubles aient ou non été régulièrement bâtis », le Juge des référés a ainsi mal jugé et devra être infirmé.
Monsieur [G] [P] soutient en substance que la maison qu’il occupe est édifiée depuis 1985 ; elle ne saurait constituer une construction précaire et temporaire. Il s’agit d’une habitation en bois sous tôle clôturée avec jardin aménagé et non d’une cabane ou d’une habitation de fortune.
Monsieur [Z] [O] et sa fille, Madame [S] [O], épouse [X], font valoir que, depuis 1991, ils ont vécu successivement dans une véritable maison d’habitation, maison créole en bois sous tôle de 96 m2 avec salle de bains, cuisine, toilettes, véranda, le tout établi sur une parcelle clôturée, arborée, avec un portail d’entrée. Cette maison bénéficie de l’eau, de l’électricité, d’une adresse postale, de panneaux solaires et elle faisait l’objet d’une imposition fiscale.
. Monsieur [Z] [O] y a habité de manière continue, sans aucune opposition de la Région REUNION et y a élevé ses deux enfants et Mme [S] [O] fait de même aujourd’hui.
. Les photographies prises par l’huissier de LA REGION démontrent qu’il ne s’agit pas d’une habitation de fortune.
. L’ensemble des pièces versées aux débats démontrent bien qu’il s’agit d’une occupation aux fins d’habitation. (Pièces n° 1 à 37)
. En conséquence, les seuls critères posés par l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire pour déterminer la compétence du juge des contentieux de la protection sont parfaitement remplies.
. L’argumentation de la Région REUNION visant à affirmer que l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire est inapplicable, faute de caractère régulier de la construction ne saurait être retenue car cet article ne fait référence qu’à la notion d’habitation d’un immeuble bâti, sans ajouter une condition supplémentaire relative à la légalité de la construction.
. Le juge des référés a très justement retenu qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon que ces constructions ont été ou non régulièrement bâtis.
. Au demeurant, Monsieur [O] n’a pas bâti cette maison d’habitation, puisqu’il l’a occupé postérieurement à sa construction d’abord à titre de locataire de Monsieur [T], puis à titre de propriétaire, aux termes de l’acte sous seing privé en date du 2 octobre 1991.
Monsieur [K] [R] expose que :
. Selon les dispositions de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le critère de compétence matérielle du juge des contentieux de la protection est lié à la finalité et aux modalités de l’occupation illicite par l’occupant, et non à la nature de l’immeuble.
. La notion d’immeuble bâti n’est pas réduite aux seuls immeubles d’habitation puisqu’elle inclut les immeubles à usage de bureaux, locaux, entrepôts qui servent à l’habitation des occupants, même si cela n’était pas leur destination initiale.
. Dans un arrêt du 17 novembre 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la compétence du JCP repose sur la constatation matérielle d’occupation à titre d’habitation. (n° 21-21.911)
. La condition tenant à la légalité de la construction est indifférente : il faut et il suffit que cette construction, même illégale, soit immobile (c’est-à-dire non légère comme une cabane, une caravane, un mobil-home, un tipi, une yourte, ')
. En l’espèce, il résulte des propres affirmations de la REGION REUNION et des constatations du commissaire de justice qu’elle a commis que les habitations en cause, dont celle de Monsieur [K] [R], ne sont en aucun cas précaires. Elles bénéficient non seulement de l’eau courante et de l’électricité, mais également d’une adresse postale.
. Le fait qu’elles soient construites en majorité en bois sous tôle est inopérant et ne les rend pas précaires pour autant puisque ce sont les matériaux traditionnels de construction des maisons créoles.
. La vue aérienne des parcelles concernées, et notamment celle de la parcelle ET [Cadastre 2] où se trouve l’habitation du Concluant, le démontre : il s’agit d’habitations solides, bien implantées et parfaitement visibles du ciel.
Ceci étant exposé,
Sur la procédure d’incompétence devant le juge des référés :
La cour souligne préalablement qu’en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le règlement des questions de compétence au sein du tribunal judiciaire peut se faire, avant la première audience, par mention au dossier dans l’hypothèse où le juge saisi renvoie devant le juge compétent.
En effet, selon ces prescriptions, " par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section. "
Néanmoins, la lecture de l’ordonnance querellée ne permet pas de déduire les conditions dans lesquelles la compétence du tribunal judiciaire a été examinée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire au du JCP :
Aux termes de l’article R. 211-3 du code de l’ organisation judiciaire , « sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24 du COJ , le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande ».
Selon les dispositions de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Le seul critère objectif de compétence posé par ce texte est celui de l’occupation à des fins d’habitation d’un immeuble bâti et non les conditions dans lesquelles aurait été édifié l’immeuble en cause.
En l’espèce, Monsieur [O] et sa fille démontrent par les nombreuses attestations produites (pièces n° 2 à 12) et par l’acte sous seing privé daté du 2 octobre 1991, sans préjudice de la régularité et des effets de cette lettre, qu’ils occupent depuis 1991 une maison en bois sous tôle. A cet égard, des taxes foncières ont été émises par le SIP des finances publiques au moins depuis 2018, comprenant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (pièces n° 13 à 18).
Si les photographies produites par les intimés sont insuffisantes à établir le lieu où elles ont été prises, les bulletins de salaire de Monsieur [O] depuis 1993 corroborent sa domiciliation sur les lieux litigieux, comme le certificat de scolarité concernant Madame [S] [O], épouse [X], la facture d’abonnement d’eau de 2009 (pièce n° 39) et les suivantes jusqu’en 2023.
Ainsi, il résulte suffisamment de ces éléments que la demande d’expulsion de ces intimés relève de la compétence du JCP puisqu’ils sont occupants d’un immeuble bâti depuis de nombreuses années et non d’une habitation précaire comme le soutient l’appelante.
S’agissant de l’habitation de Monsieur [P], il est aussi établi qu’il disposait de l’accès au réseau public d’eau potable depuis 1990 (pièce n° 1), tandis que les attestations produites confirment l’occupation des lieux à titre d’habitation (pièces n° 2 à 5). Enfin, le bordereau de situation émis par les services fiscaux confirme qu’il était assujetti à la taxe d’habitation depuis 2011 (pièce n° 7-1).
La Région est donc mal fondée à soutenir qu’il occupe une construction précaire.
Monsieur [K] [R] un avis de taxe foncière de l’année 2023 ainsi que des avis d’impôt sur le revenu de 1997 et 1998 mentionnant son adresse actuelle contestée par l’appelante. Enfin, un jugement d’état civil en date du 16 octobre 1991 révèle que l’intimé déclarait déjà une adresse située sur les lieux litigieux tandis qu’il produit un courrier de France Telecom du 9 mars 1993 évoquant aussi sa domiciliation au [Adresse 15] à [Localité 17] ainsi qu’une facture d’abonnement d’eau de 1998 pour la même adresse.
La demande formée devant le tribunal judiciaire était donc mal orientée compte tenu de la certitude de l’occupation d’immeubles d’habitation résultant de ces éléments.
La Région Réunion ayant choisi de ne mener qu’une seule action, indistinctement à l’égard d’un ensemble d’occupants sans préciser les conditions individuelles d’occupation des défendeurs, intimés défaillants, il convient, en application de l’article 472 du code de procédure civile, de constater que l’appelante ne justifie pas du bienfondé de son action devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, l’ordonnance querellée doit être confirmée sur l’exception d’incompétence sans préjudice de la régularité de la procédure de référé à l’égard de personnes décédées notamment.
Sur la demande d’évocation :
Selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, compte tenu des irrégularités affectant la procédure, il est préférable de ne pas évoquer l’affaire afin de permettre aux parties de régulariser celle-ci ou de choisir une autre voie que celle du référé.
A défaut, le JCP, statuant en référés, est compétent comme l’a justement retenu le premier juge. Il devra âtre saisi par la partie la plus diligente.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront supportés par l’appelante.
Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DIT N’Y AVOIR lieu à évocation ;
CONDAMNE la Région REUNION aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
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