Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 21/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03027 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3VQ
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22] du 18 Mars 2021
RG n° 19/01442
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Jessica CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Madame [G] [F] épouse [B]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentés et assistés de Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [U] [V] ont acquis les terrains cadastrés G n°[Cadastre 2] et G n°[Cadastre 16] [Adresse 27] à [Localité 23] auprès des époux [I] [D] suivant acte notarié du 21 octobre 1965. Cet acte prévoyait une clause 'CONVENTIONS ENTRE LES PARTIES’ stipulant notamment que 'les acquéreurs auront un passage portant sur les parcelles cadastrées section G, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 17], de trois mètres dans l’allée entre les deux rangées de poiriers actuelles (de façon à ce que ce passage porte sur un mètre cinquante de chaque côté des devises actuelles) se terminant sur le chemin des [Adresse 21] [Localité 20] par un portail de six mètres (soit trois mètres pour l’ancien portail et trois mètres pour le nouveau, ledit portail fait aux frais des acquéreurs mitoyen de forme coulissante et métallique) et aboutissant au terrain vendu par un pan coupé jusqu’au petit bâtiment. Ce dernier portail sera formé par l’ancien portail (portail actuel) donnant sur le sentier des Blancs Arbres, lequel portail appartiendra aux acquéreurs. (…)'.
Puis, par acte notarié de donation-partage du 24 mai 1991, Mme veuve [U] [V] a donné à son fils M. [N] [V], la nue-propriété des immeubles.
M. [N] [V] est aujourd’hui propriétaire du terrain anciennement cadastré G n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 16], et désormais cadastré AI [Cadastre 6], comportant un immeuble d’habitation au [Adresse 8] à [Localité 23].
Après la vente des terrains G n°[Cadastre 2] et G n°[Cadastre 16], les époux [I] [D], vendeurs, sont demeurés propriétaires des parcelles avoisinantes G n°[Cadastre 3], G n°[Cadastre 18], G n°[Cadastre 19] et G n°[Cadastre 1].
Par acte notarié du 15 mai 2017, M. [O] [B] et Mme [G] [F] épouse [B], ont acquis un terrain à bâtir cadastré AI n°[Cadastre 13] sis [Adresse 9], propriété de M. [K] [X]. L’acte de vente a expressément mentionné que cette parcelle nouvellement cadastrée AI n°[Cadastre 13], objet de la vente, provenait de la division d’un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section AI n°[Cadastre 4], désormais divisé en 3 parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 11], AI n°[Cadastre 12] et AI n°[Cadastre 13].
La numérotation AI n°[Cadastre 4] correspond à l’ancienne numérotation de la parcelle G n°[Cadastre 19].
Par acte notarié du 11 mars 2017, M. [K] [X] a vendu les parcelles nouvellement cadastrées AI n°[Cadastre 11] et AI n°[Cadastre 12] à M. [O] [Z] et Mme [W] [A].
Déplorant que son portail et son pilier avaient été arrachés par les époux [B] et que les tentatives de résolution amiable engagées n’avaient pas abouti, M. [V] a, par acte en date du 28 août 2019, fait assigner les époux [B] aux fins de voir constater que ces derniers n’ont pas respecté la servitude préexistante au profit de son fond et qu’ils ont diminué l’usage de la servitude en détruisant son pilier et son portail. Et à titre subsidiaire, il a sollicité que soit constaté, par l’effet de l’acquisition par la prescription trentenaire, qu’il disposait d’un droit de propriété sur l’assiette de la parcelle AI n°[Cadastre 13] correspondant à l’emplacement du pilier et du portail, et que les époux [B] ont commis une faute en arasant son pilier et son portail. Et enfin, à titre extra subsidiaire, il a soutenu que si son pilier et son portail caractérisaient un empiètement sur la parcelle des époux [B], ces derniers ne pouvaient, sans décision de justice, détruire la chose d’autrui, et que, ce faisant, ils lui avaient causé un préjudice qu’il convenait de réparer.
Par jugement du 18 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
débouté M. [N] [V] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
débouté M. [O] [B] et Mme [G] [F] épouse [B] de leurs demandes formées à titre reconventionnel,
rejeté la demande de M. et Mme [B], tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de M. et Mme [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Mayaud.
Par déclaration du 4 novembre 2021, M. [V] a formé appel de ce jugement, le critiquant en ses dispositions le déboutant de ses demandes et le condamnant au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 janvier 2022, M. [V] demande à la cour de :
le déclarer bien fondé en ses écritures, fins et demandes, le recevoir en ses demandes et y faisant droit,
infirmer, réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
l’a débouté de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
a débouté M. et Mme [B], de leurs demandes formées à titre reconventionnel,
a rejeté la demande de M. et Mme [B], tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
l’a condamné au paiement de la somme 1 500 euros au profit de M. et Mme [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
En conséquence,
juger les époux [B] responsables des dommages qui lui ont été causés,
A titre principal,
dire et constater l’existence d’une servitude au profit de son fond, préexistante et s’étendant sur la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 24] N°[Cadastre 13], délimitée comme couvrant l’implantation du portail tel que consenti par les parties au titre du 21 octobre 1965 créant la servitude de passage,
dire et constater que les époux [B], propriétaires du fond servant, ont violé l’article 701 du code civil en diminuant l’usage de la servitude sus mentionnée par la destruction de son pilier et de son portail,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la juridiction ne reconnaîtrait pas l’existence d’une servitude sur la parcelle G N°[Cadastre 13],
dire et constater l’acquisition par prescription trentenaire d’un droit réel de propriété sur l’assiette de la parcelle G N°[Cadastre 13] correspondant à l’emplacement du pilier et du portail,
juger que les époux [B] ont commis une faute en arasant son pilier et son portail, constituant une violation de son droit de propriété ;
A titre extra subsidiaire, si la cour considérait que son pilier et son portail caractérisaient un empiètement sur la parcelle des époux [B],
dire et constater que les époux [B] ne pouvaient, sans décision de justice prononçant, détruire la chose d’autrui,
dire et constater que malgré l’absence de décision de justice l’y autorisant, les époux [B] ont détruit son pilier et son portail,
juger qu’en agissant de la sorte, les époux [B] ont commis une faute lui causant un préjudice et dont ils doivent réparation intégrale,
Dans tous les cas
dire et constater que, de ce fait, il a subi un préjudice composé de l’arasement de son portail et du pilier afférant, ainsi que des troubles causés par l’ablation du portail diminuant l’utilité de la servitude de passage,
condamner les époux [B] au paiement de la somme de 8 560 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
condamner les époux [B] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [B] aux entiers dépens
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 avril 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes, fins et conclusions, et l’a condamné à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
Y ajoutant,
condamner reconventionnellement M. [V] à leur verser une somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
En toute hypothèse,
condamner M. [V] à leur verser une somme de 3 000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Mayaud, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [V] sollicite la reconnaissance de droits (servitude ou droit de propriété) portant sur la parcelle [Cadastre 25]. Cependant, il ressort de l’ensemble de ses développements que la numérotation de la parcelle sur laquelle il revendique des droits est la parcelle aujourd’hui numérotée section AI et non section G.
Sur l’existence d’une servitude de passage :
M. [V] forme appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Coutances le 18 mars 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à voir reconnaître que les époux [B] avaient diminué l’usage de la servitude dont bénéficiait son fonds.
M. [V] rappelle que sa propriété est issue d’une division de l’immeuble ayant appartenu aux époux [I] [D], et qu’au jour de l’acquisition du bien par ses parents, le terrain se trouvait enclavé, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une servitude de passage conventionnelle au profit du fonds de M. [V].
M. [V] souligne que la servitude de passage établie précisait expressément que le portail devait être d’une longueur de six mètres et d’une forme coulissante.
Toutefois, M. [V] soutient que postérieurement à l’acquisition du terrain, au printemps 1966, M. [U] [V], qui était tenu par l’acte de vente de procéder à des travaux pour remonter le puits au niveau de l’allée, a réalisé que l’implantation prévue pour le puits sur le droit de passage de camion faisait obstacle à la circulation de camions lourds.
Ainsi, M. [V] soutient que les époux [D] et les époux [V] se sont alors accordés pour modifier l’implantation du portail, en le déplaçant de 50 à 80 centimètres vers le sud, de sorte que le poteau a été implanté d’un commun accord sur la parcelle [Cadastre 26] appartenant aux époux [D]. Il a alors également été convenu que le portail ne soit plus coulissant mais ouvrant à la française, avec deux vantaux.
Il souligne que cette implantation n’a pas été modifiée depuis 1966, ce qui démontre selon lui l’accord des parties sur les nouvelles délimitations de la servitude de passage.
M. [V] relève également que les différents actes de transfert de propriété qui ont suivi ont toujours repris l’existence de la servitude de passage dont bénéficiait son fonds, sans que son assiette ne soit remise en cause.
Par ailleurs, M. [V] affirme que le plan de bornage établi le 12 janvier 2017 à la demande des époux [B], qui a établi de nouvelles délimitations, lui est inopposable dès lors qu’il a été établi en son absence et sans son accord.
Or, M. [V] fait valoir que, le 3 juillet 2017, M. [B], qui s’était préalablement plaint de l’implantation du poteau, a procédé à l’arasement de celui-ci et du portail au moyen d’une pelleteuse.
M. [V] soutient que l’existence d’une servitude de passage au bénéfice de son fonds est indiscutable et il indique que les parties à l’acte de vente ayant institué la servitude ont entendu assurer l’effectivité tant de cette servitude de passage que de la servitude de puits créée, ce qui les a amenés à modifier l’implantation de la servitude de passage.
M. [V] considère que la volonté des parties doit être respectée et que l’implantation du portail conventionnellement décidée ne saurait être remise en cause par le nouveau propriétaire du fonds servant.
Il estime que M. [B], en arasant le poteau et le battant gauche du portail, a porté atteinte à son droit de servitude, en en diminuant l’usage, et a donc outrepassé ses droits.
En réplique, M. et Mme [B] sollicitent confirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Coutances le 18 mars 2021.
Ils font valoir qu’ils ont acquis de M. [X] un terrain cadastré AI n°[Cadastre 13], issu de la division de la parcelle AI [Cadastre 4], et que leur parcelle a été créée en alignement de l’assiette d’un droit de passage tous usages instauré au profit de la parcelle AI n°[Cadastre 6] et des parcelles AI n°[Cadastre 11] et [Cadastre 13].
Ils contestent que leur fonds soit concerné par l’assiette d’une servitude de passage préexistante.
Ils produisent au contraire un plan de délimitation parcellaire établi le 12 janvier 2017 par un géomètre qui révèle que le poteau soutenant la barrière métallique appartenant à M. [V] se trouve sur la parcelle leur appartenant.
M. et Mme [B] affirment qu’ils se sont rapprochés de M. [V] pour envisager le déplacement de ce poteau qu’ils ne souhaitaient pas maintenir parce qu’il obstruait leur accès à la voie publique, y compris à leurs frais, ce qu’a refusé M. [V].
Ils réfutent que leur terrain se trouve dans l’emprise de la servitude de passage accordée au fonds dominant de M. [V] et que ce dernier puisse se prévaloir d’un tel droit à leur égard.
En outre, M. et Mme [B] considèrent que M. [V] ne fait nullement la preuve de la modification de l’emprise de la servitude de passage qui aurait été convenue par les parties en 1966, qui pourrait justifier l’empiètement aujourd’hui constaté, et ce alors même que l’ensemble des plans annexés aux différents actes de transfert de propriété sont en contradiction avec les affirmations de M. [V].
En application de l’article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Selon l’article 688, les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables.
Aux termes de l’article 689 du même code, les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
L’article 691 précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
S’il s’agit d’une servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice, qui ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sans qu’il soit possible de se prévaloir de l’acquisition par prescription du droit d’exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue.
Il n’est pas contesté que, lors de l’acquisition des parcelles G [Cadastre 2] et G [Cadastre 16] par les époux [U] [V] auprès des époux [I] [D], suivant acte du 21 octobre 1965, une servitude de passage grevant le fonds des époux [D] a été instituée au profit du fonds de M. et Mme [V].
En effet, l’acte de vente stipulait que : « les acquéreurs auront un passage portant sur les parcelles cadastrées section G, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 17], de trois mètres dans l’allée entre les deux rangées de poiriers actuelles (de façon à ce que ce passage porte sur un mètre cinquante de chaque côté des devises actuelles) se terminant sur le chemin des [Adresse 21] [Localité 20] par un portail de six mètres (soit trois mètres pour l’ancien portail et trois mètres pour le nouveau, ledit portail fait aux frais des acquéreurs et mitoyen de forme coulissante et métallique) et aboutissant au terrain vendu par un pan coupé jusqu’au petit bâtiment. Ce dernier portail sera formé par l’ancien portail (portail actuel) donnant sur le sentier des Blancs Arbres, lequel portail appartiendra aux acquéreurs. (')
Les acquéreurs devront abattre le mur limitant le pré vendu de la propriété des vendeurs et le remplacer par une murette d’un mètre avec un grillage de cinquante centimètres. Ce mur sera mitoyen. Ils pourront prendre par canalisation souterraine de l’eau au puits, lequel puits ils devront remonter pour le mettre au niveau de l’allée'.
Les termes de ces servitudes étaient repris in extenso dans l’acte de liquidation partage des successions de M. et Mme [I] [D] en date du 21 juin 2005, lequel rappelait par ailleurs que, dans le cadre d’un acte de donation du 30 mars 1984 à Mme [M] [D], il avait été institué d’autres servitudes et notamment une servitude de passage au profit des parcelles G [Cadastre 3] et G [Cadastre 19] sur partie de l’assiette du passage accordé sur les parcelles G [Cadastre 1] et G [Cadastre 17].
Ces mêmes mentions étaient reprises dans l’acte de vente des parcelles AI [Cadastre 11] et AI [Cadastre 12] par M. [K] [X] du 11 mars 2017 à M. [O] [Z] et Mme [W] [A], et dans l’acte de cession de la parcelle AI [Cadastre 13] par M. [X] à M. et Mme [B] du 15 mai 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces actes que ladite servitude devait prendre son emprise sur les parcelles G [Cadastre 1] (devenue aujourd’hui AI [Cadastre 7]), et G [Cadastre 17] (devenue successivement G [Cadastre 18] et [Cadastre 19] puis AI [Cadastre 5] et [Cadastre 4]).
Suite à la division de la parcelle AI [Cadastre 4], trois nouvelles parcelles ont été créées, et les délimitations transmises au cadastre à cette occasion font apparaître que l’emprise de la servitude de passage fixée à l’acte d’acquisition des époux [V] de 1965 a été isolée pour se trouver aujourd’hui comprise dans la parcelle AI [Cadastre 12], pour sa partie allant du [Adresse 28] jusqu’à la limite de la parcelle A [Cadastre 5].
Ainsi, à ce jour, l’emprise conventionnellement fixée de la servitude de passage accordée à la propriété [V] porte sur les parcelles AI [Cadastre 7] au nord, et AI [Cadastre 5] et [Cadastre 12] au sud.
Pour autant, il n’est pas contesté par M. [V] que le poteau du portail en litige a été implanté en dehors de cette emprise, ayant été décalé selon ses dires de 60 à 80 cm vers le sud.
Le plan de division établi le 12 janvier 2017 par M. [P], à l’occasion de la division de la parcelle AI [Cadastre 4], matérialise très clairement que le poteau litigieux se trouve en réalité implanté sur la parcelle aujourd’hui cadastrée AI [Cadastre 13], au-delà de la largeur de six mètres prévue pour la sortie de la servitude sur le sentier des Blancs Arbres, et au-delà de la distance de 1,50 mètres de l’axe médian du passage.
Ce plan de division est par ailleurs pleinement opposable à M. [V], en ce qu’il a été établi contradictoirement entre les propriétaires de chacun des fonds concernés, et qu’il n’a nullement établi de nouvelles délimitations des parcelles existantes.
Les pièces versées aux débats par M. [V] ne permettent pas de démontrer que le déplacement du puits, bien que prévu à l’acte constitutif de servitude, aurait poussé les parties à modifier l’emprise de la servitude prévue au titre.
En effet, aucun des titres précités ne mentionne qu’un autre acte aurait été passé entre les époux [D] et les époux [V], qui n’ont visiblement à aucun moment envisager une modification de la servitude de passage initialement consentie au fonds de M. [V], pas plus qu’ils n’ont acté une modification de l’emprise de cette servitude.
En conséquence, M. [V] ne rapporte pas la preuve qu’il soit titulaire d’une servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle AI [Cadastre 13] appartenant aujourd’hui aux époux [B].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les époux [B] n’avaient pas, en détruisant le pilier du portail implanté sur leur propriété, diminué l’usage de la servitude conventionnelle dont M. [V] est bénéficiaire.
Sur le jeu de la prescription acquisitive trentenaire :
A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour ne reconnaîtrait pas l’atteinte portée à son droit de passage, M. [V] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a rejeté sa demande visant à voir prononcer à son profit un droit de propriété sur l’implantation du pilier de portail.
Il fait valoir que le poteau de portail a été implanté sur l’assiette de la parcelle G n°[Cadastre 19] depuis 1966 avec l’accord des propriétaires de l’époque, et que ce portail a été continuellement utilisé et entretenu depuis plus de trente ans.
Il revendique donc une possession continue, non interrompue et paisible depuis 1966, lui permettant selon lui de revendiquer un droit réel de propriété sur la partie de la parcelle AI n°[Cadastre 13] correspondant à l’emplacement du pilier et du portail.
De ce fait, M. et Mme [B] seraient là encore fautifs d’avoir détruit le pilier et le portail.
M. [V] considère justifier pleinement de l’acquisition de la prescription trentenaire alors que tous les actes authentiques de propriété depuis 1965 évoquent la servitude de passage et sa délimitation par un portail, y compris les actes de donation rédigés en 1984 par les époux [D] au profit de leur fille.
A cette date, M. [V] souligne qu’un plan de géomètre était annexé à l’acte, sur lequel était matérialisée l’implantation du portail.
Il produit en outre de nombreuses attestations témoignant selon lui de l’antériorité de l’ouvrage.
M. et Mme [B] sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Ils estiment que M. [V] ne rapporte pas la preuve de l’implantation du poteau litigieux depuis plus de trente ans.
En outre, M. et Mme [B] font valoir que, à supposer que l’implantation trentenaire soit démontrée, le fait que cette implantation résulte de l’exercice d’une servitude fait obstacle à l’appropriation du fonds par M. [V].
A tout le moins, le fait que cette occupation résulte d’un empiètement lui ôte tout caractère paisible et fait obstacle à l’usucapion selon les époux [B].
Aux termes de l’article 712 du Code civil, la propriété s’acquiert par accession ou incorporation et par prescription.
Selon l’article 2258 du même code, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il résulte de l’article 2272 que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
L’existence d’une servitude de passage n’est pas de nature à exclure l’acquisition par prescription du sol du fonds servant.
Cependant l’article 2262 rappelle que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
En application de ce texte, l’action possessoire n’est permise que pour la protection d’un droit susceptible de possession et non pour une simple tolérance ou faculté.
Les premiers juges ont rejeté la demande de M. [V] de ce chef, considérant qu’il ne rapportait pas la preuve d’une possession trentenaire.
Pour faire la preuve d’une possession trentenaire, M. [V] produit douze témoignages d’amis de sa famille, attestant fréquenter la famille [V] depuis les années 1968 ou 1970, ainsi que des attestations de voisins, tous indiquant que depuis au moins les années 1970, le portail métallique vert de six mètres fermant la propriété des familles [V] et [D] était en place, sans que son implantation n’ait jamais été modifiée depuis lors et jusqu’en 2017.
En outre, bien que cet acte ne soit pas produit intégralement, il est fait état d’un acte de donation établi par les époux [D] au profit de leur fille [M], le 22 mai 1984, dont certaines mentions sont reprises dans l’acte de partage des successions des époux [D] du 21 juin 2005.
Il y est fait rappel de ce que, lors de la donation, il a été mentionné que « la donataire devra veiller à fermer les barrières existant sur le sentier des Blancs Arbres à l’extrémité Est du passage de façon à ce qu’aucun problème ne puisse se poser avec le voisin, M. [V], profitant du passage et de ses barrières ».
Au surplus, il est produit un plan parcellaire dressé en janvier 1984 par M. [R], sur lequel il peut être constaté que le pilier de soutien du portail se situe visiblement sur la parcelle G [Cadastre 19].
L’évocation de la barrière en place dans cet acte, datant de plus de trente ans avant l’arasement du pilier, de même que l’obligation qui était faite à l’acquéreur, M. [V], dans l’acte d’octobre 1965, d’édifier le portail devant clore la propriété, permet de retenir que l’ouvrage était en place depuis plus de trente ans lorsque les époux [B] l’ont arraché.
Cependant, selon le propre récit de M. [V], son auteur avait procédé à l’implantation du pilier litigieux en ayant une parfaite conscience qu’il sortait de l’assiette conventionnelle de la servitude, et avec la volonté de transférer l’exercice de cette servitude sur une assiette modifiée.
En conséquence, si la famille [V] a pu user durant plus de trente ans du passage empiétant sur la parcelle G [Cadastre 19], devenue AI [Cadastre 13], l’animus du droit de propriété ne saurait être caractérisé dans cette possession, qui se révélait équivoque au regard de la confusion qui existait avec l’exercice du droit de passage consenti.
Au surplus, cette occupation de la parcelle G [Cadastre 19] ne résultait que d’une simple tolérance des propriétaires du fonds, qui n’avaient pas entendu reconnaître aux époux [V] un droit d’occupation protégé dès lors qu’il n’avait pas été procédé à la modification de l’assiette de la servitude.
Aucune action possessoire ne peut donc être soutenue par M. [V] au titre de l’occupation de la parcelle devenue AI [Cadastre 13].
Dès lors, il ne saurait être reconnu à M. [V] un quelconque droit de propriété portant sur l’emprise au sol du pilier de portail litigieux.
Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande visant à se voir reconnaître un droit de propriété.
Sur la violation du droit de propriété de M. [V] :
A titre très subsidiaire, M. [V] conteste le jugement déféré qui a refusé de reconnaître une atteinte injustifiée à son bien.
Il expose que, même dans l’hypothèse où serait reconnu de sa part un empiètement sur la propriété de M. [B], ce dernier ne pouvait d’initiative procéder à la destruction de l’ouvrage empiétant sur son fonds sans avoir obtenu au préalable une décision de justice l’ordonnant.
En considération de ce comportement fautif, M. [V] s’estime fondé à obtenir indemnisation du préjudice qu’il a subi.
M. et Mme [B] font valoir que l’implantation du poteau de M. [V] leur portait préjudice puisque l’empiètement les empêchait d’accéder à la voie publique depuis leur propriété.
Ils affirment qu’ils étaient donc dans leur droit d’exiger la démolition de l’empiètement sur leur fonds, sans avoir à attendre l’issue d’une procédure judiciaire.
Ils contestent donc avoir commis une faute en procédant à la destruction de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui.
L’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1240.
Il a été retenu que le pilier du poteau de portail appartenant à M. [V] a été implanté en dehors de l’assiette de la servitude de passage lui bénéficiant, et que cette implantation constitue un empiétement sur la propriété des époux [B], M. [V] ne pouvant revendiquer aucun droit de propriété du sol d’emprise du pilier.
Ainsi, l’atteinte à la propriété de M. et Mme [B] est établie, et l’empiètement dont M. [V] est l’auteur caractérise de sa part une faute civile.
Dès lors, M. [V] ne peut valablement prétendre que M. et Mme [B] auraient eux-mêmes commis une faute en mettant fin aux troubles qu’ils subissaient, ces derniers n’ayant fait qu’exercer leur droit de propriété sans abus.
Par conséquent, M. [V] sera également débouté de sa demande de réparation sur ce fondement, et le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices allégués :
M. [V] forme appel du jugement déféré qui a écarté sa demande d’indemnisation au titre de la destruction de son bien et du préjudice moral qu’il invoque.
Les époux [B] s’opposent aux demandes indemnitaires présentées par M. [V], qu’ils considèrent excessives.
A titre reconventionnel, M. et Mme [B] sollicitent des dommages et intérêts pour préjudice moral, à hauteur de 2 500 euros, au motif que M. [V] n’a cessé de leur chercher querelle durant le temps de la construction de leur habitation.
Les demandes indemnitaires présentées par M. [V] au titre du préjudice matériel ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’aucun droit au maintien du pilier de portail litigieux.
Le préjudice moral dont il fait état n’est par ailleurs pas démontré, les troubles qu’il évoque dans l’exercice de la servitude de passage n’étant démontrés que de manière très ponctuelle.
Quant aux demandes formulées par les époux [B], ces derniers évoquent le comportement procédurier et velléitaire de leur voisin, sans toutefois illustrer de manière concrète ce comportement.
Leur préjudice n’est donc pas plus établi.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais et dépens :
Le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Coutances sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité justifie que M. [V], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 3 000 euros sera allouée à ce titre à M. et Mme [B].
Au surplus, M. [V] est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [V] à payer à M. [O] [B] et Mme [G] [F] épouse [B] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne M. [N] [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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