Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 3 avr. 2026, n° 25/10669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2025, N° 23/59016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10669 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRKW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/59016
APPELANTE
S.A.R.L. [G] [X] (JM MOTORS), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
INTIMÉE
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT-OPH, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique des 13 juin et 2 juillet 2013, [Localité 2] Habitat OPH a consenti à la société [G] [X], un bail commercial portant sur des locaux en rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] d’une surface d’environ 460 m2.
Le bail commercial a été consenti pour une durée de neuf années entières et trois mois consécutifs à compter du 2 mai 2013 pour se terminer le 1er août 2022, moyennant le versement d’un loyer annuel hors charges et hors taxes de 43.650 euros, payable trimestriellement.
Par acte du 27 septembre 2023, [Localité 2] Habitat OPH a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 70.092,82 euros.
Par acte du 30 novembre 2023, Paris Habitat OPH a fait assigner la société [G] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment, constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion.
Par ordonnance contradictoire du 12 mai 2025, le premier juge a :
constaté l’acquisition, à la date du 27 octobre 2023 à 24h00, de la clause résolutoire du bail des 13 juin et 2 juillet 2013 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
dit qu’à défaut de restitution volontaire des locaux sis [Adresse 4], la société [G] [X] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la société [G] [X] à payer à [Localité 2] Habitat OPH une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 28 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
condamné la société [G] [X] à payer à [Localité 2] Habitat OPH la somme provisionnelle de 99. 350,86 euros, premier trimestre inclus, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de condamnation à titre provisionnel aux loyers supplémentaires correspondant au local de stockage, de réalisation des travaux permettant de mettre un terme aux infiltrations, et de suspension et d’autorisation à séquestrer le paiement des loyers auprès depuis le 4e trimestre 2023 et ce jusqu’à la fin des travaux ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
condamné la société [G] [X] à verser la somme de 1.450 euros à [Localité 2] Habitat OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens ;
débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 juin 2025, la société [G] [X] a relevé appel de cette décision, en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 février 2026, la société [G] [X] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
rejeter l’intégralité des demandes présentées par [Localité 2] Habitat OPH ;
infirmer en toutes ses dispositions dont elle a relevé appel l’ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 ;
Statuant à nouveau,
dire n’y avoir lieu à référé ;
renvoyer les parties au fond sur l’acquisition de la clause résolutoire ;
condamner par provision [Localité 2] Habitat OPH à lui verser la somme de 416.007,42 euros correspondant aux loyers supplémentaires correspondant à ce local de stockage arrêté au mois de février 2025 et à parfaire, outre la somme de 37.745,06 euros correspondant aux marchandises avariées en raison des dégâts des eaux ;
enjoindre à [Localité 2] Habitat OPH de faire cesser le trouble manifestement illicite en procédant à une recherche de fuite contradictoire et à procéder aux travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux infiltrations, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
l’autoriser à suspendre le paiement des loyers auprès de [Localité 2] Habitat OPH depuis le 4ème trimestre 2023 et ce jusqu’à la fin des travaux réparatoires et l’autoriser à les séquestrer jusqu’à la fin desdits travaux sur un compte CARPA dédié ;
A titre subsidiaire,
désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
prescrire toutes les mesures conservatoires urgentes ;
se voir transmettre l’ensemble des documents nécessaires à sa mission ;
examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement aux présentes conclusions, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
enjoindre à [Localité 2] Habitat OPH de faire cesser le trouble manifestement illicite en procédant aux travaux réparatoires tels que prescrits par l’expert judiciaire permettant de mettre un terme aux infiltrations ;
l’autoriser à suspendre le paiement des loyers auprès de [Localité 2] Habitat OPH depuis le 4ème trimestre 2023 durant le temps des opérations d’expertise et ce jusqu’à la fin de la réalisation des travaux réparatoires tels que prescrits par l’expert judiciaire et l’autoriser à les séquestrer jusqu’à la fin desdits travaux réparatoires sur un compte CARPA dédié ;
A titre infiniment subsidiaire,
suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire ;
lui octroyer les plus larges délais pour apurer sa dette locative ;
En tout état de cause,
condamner [Localité 2] Habitat OPH aux dépens et à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2026, [Localité 2] Habitat OPH demande à la cour de :
le recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
rejeter l’intégralité des demandes présentées par la société [G] [X] ;
confirmer l’ordonnance entreprise en son entier dispositif ;
condamner la société [G] [X] aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La mise en oeuvre des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce n’échappe pas à la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi, énoncée par l’article 1104 du code civil, de sorte que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur. L’existence de cette bonne foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance autorise le preneur à se prévaloir de l’exception d’inexécution si le local loué se trouve impropre à l’usage auquel il est destiné du fait de travaux relevant de l’obligation de délivrance. Il appartient alors au locataire de caractériser l’impossibilité à laquelle il est confronté d’exploiter les lieux conformément à l’usage auxquels ils étaient destinés (cf. Cass. 3ème Civ., 6 juill. 2023, pourvoi n°22-15.923).
Toutefois, sauf impossibilité d’exercer son droit de jouissance qui s’analyse comme une impossibilité totale d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination, le locataire ne peut opposer l’exception d’inexécution au bailleur qui n’exécute pas correctement ses obligations.
En l’espèce, pour contester l’acquisition de la clause résolutoire et expliquer le non-paiement des loyers, la société [G] [X] soutient subir depuis quatre années des inondations affectant à répétition le sous-sol de son local commercial, objet du contrat de bail litigieux, ce qui l’a contrainte à louer un local de stockage supplémentaire pour y entreposer ses marchandises, lesquelles ont été pour partie dégradées du fait de ces infiltrations, sans que le bailleur n’accomplisse aucune diligence de nature à remédier à ces désordres ni à en déterminer la cause, un seul pompage de la cave ayant été réalisé en quatre ans et l’intervention technique réalisée le 21 juillet 2025 s’étant révélée inefficace pour pallier les infiltrations.
Paris Habitat OPH sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, objectant que la société [G] [X] ne justifie pas de la réalité des désordres d’infiltrations affectant le sous-sol du local commercial. Paris Habitat OPH précise en outre que la société [G] [X] n’apporte aucun élément démontrant un défaut d’exploitation totale alors même que plusieurs constats de commissaires de justice ou d’assurance ont relevé la présence de marchandises stockées au sous-sol, ce qui est de nature à démontrer que la location d’un espace de stockage supplémentaire par la société [G] [X] ne serait que la résultante d’une nécessité pour elle d’avoir un espace de stockage 'deux fois plus grand', lequel se révèle 'trois fois plus cher.'
Dans ces conditions, [Localité 2] Habitat OPH fait valoir que la société [G] [X] est mal fondée à opposer une exception d’inexécution à sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que la preuve de l’empêchement d’exploitation n’est pas rapportée, ni celle de la persistance des infiltrations depuis quatre années.
La société JM [X] produit des constats de commissaires de justice des 8 décembre 2023 et 17 janvier 2024 établissant l’existence de zones d’eau accumulées au sous-sol du local 'sur environ 2 cm de hauteur', des cartons posés à même le sol imbibés d’eau, et 'des coulures marron au niveau de la gaine d’un mur ou de l’emprise d’un tuyau.' Si la recherche de fuite effectuée en juillet 2024 concluait à l’absence d’humidité du sous-sol et à la nécessité de réaliser d’autres investigations en cas de pluie, il ressort du rapport d’intervention du 5 mai 2025 établi par la société Polygon, mandatée par le bailleur, un défaut d’étanchéité du caniveau situé à l’entrée du garage [G] [X] et la mise en évidence que ce défaut d’étanchéité est à l’origine des infiltrations d’eau au sous-sol. Paris Habitat OPH justifie avoir procédé à des travaux de réparation du caniveau situé à l’entrée du magasin de [G] [X] le 9 juillet 2025 conformément aux recommandations de ce rapport. Pour autant, la société [G] [X] produit un nouveau procès-verbal dressé le 11 février 2026 aux termes duquel un commissaire de justice à de nouveau constaté des traces d’eau à de nombreux endroits du local en sous-sol malgré les travaux réalisés par le bailleur.
Il résulte de ces éléments que si la société [G] [X] a subi des désordres liés à des infiltrations dans son sous-sol, ceux-ci n’ont affecté qu’une partie du local loué et de façon non continue de sorte que qu’elle ne peut valablement se prévaloir d’une exception d’inexécution pour faire obstable aux effets du commandement de payer.
Il apparaît, à la lecture du décompte produit en date du 17 mars 2025 que les causes du commandement de payer délivré le 27 septembre 2023 n’ont pas été réglées dans le mois de cet acte de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 27 octobre suivant à minuit.
Sur la demande de provision sollicitée par le bailleur
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon le dernier décompte produit par le bailleur, il apparaît qu’à la date du 17 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus), sa créance s’élevait à la somme de 99.350,86 euros. L’obligation de la société [G] [X] qui ne conteste pas ce montant, n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient, confirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de la condamner, par provision, au paiement de la somme susvisée.
Cette somme produira intérêts au taux légal ainsi que l’a exactement retenu le premier juge à compter de l’assignation et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En considération de l’absence de tout document de nature à justifier de la réalité de la situation financière de la société [G] [X], la seule attestation comptable qu’elle produit aux débats à cette fin se limitant au rôle 'essentiel’ joué par le magasin [G] [X] situé au [Adresse 3] à [Localité 4] dans le groupe de la société [G] [X] mais ne fournissant aucune indication de nature comptable ou financière établissant sa capacité de s’acquitter de l’arriéré locatif dans les délais sollicités en plus du loyer courant, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiements suspensifs.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société [G] [X] et condamné celle-ci au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation, depuis le 28 octobre 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux, égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes de provision sollicitée par la société [G] [X] au titre des loyers supplémentaires et de la perte de marchandises
L’article 1221 du code civil dispose : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
La société [G] [X] réclame à son bailleur le paiement de la somme de 416.007,42 euros correspondant à la charge du loyer supplémentaire qu’elle est contrainte de supporter, arrêté au mois de février 2025, somme à parfaire, outre le paiement de la somme de 37.745,06 euros correspondant à la perte des marchandises en l’état des troubles manifestement illicites que lui causent ces infiltrations.
Paris Habitat OPH s’oppose à tout paiement provisionnel des loyers supplémentaires que son preneur allègue avoir été contraint de supporter aux motifs qu’il n’aurait pu utiliser le sous-sol comme lieu de stockage. Paris Habitat OPH soutient que le preneur ne démontre pas avoir été privé de l’exploitation totale du sous-sol alors même que plusieurs constats de commissaires de justice ou d’assurance ont relevé la présence de marchandises stockées au sous-sol, ce qui est de nature à démontrer que la location d’un espace de stockage supplémentaire par la société [G] [X] ne serait que la résultante d’une nécessité pour elle d’avoir un espace de stockage 'deux fois plus grand', lequel se révèle 'trois fois plus cher.'
Pour justifier de sa demande de provision au titre de la location supplémentaire d’un local de stockage en remplacement de la réserve inondée, la société [G] [X] produit un contrat de location conclu le 19 juillet 2021 avec la société Geodis, spécialisée dans les prestations de services logistiques, portant sur un local d’une surface de 1.500 m², moyennant le versement mensuel de 7.000 euros et les factures afférentes depuis janvier 2022, faisant valoir ne pas avoir réussi à obtenir le duplicata des factures antérieures, pour un montant arrêté au mois de février 2025 à la somme de 416.007,42, somme à parfaire (pièce 6).
Au cas présent il est constant que le bail commercial a été consenti par [Localité 2] Habitat OPH à la société [G] [X] moyennant le versement d’un loyer annuel hors charges et hors taxes de 43.650 euros soit un montant mensuel de 3.637,50 euros et que l’assiette du bail litigieux comprend un local commercial d’une surface d’environ 460 m2 au rez-de-chaussée et un sous-sol d’une superficie de 355 m2, qui est le lieu que la société [G] [X] destine au stockage du matériel.
Il s’en déduit que la surface louée de 1.500 m² par la société [G] [X] auprès de la société Géodis est quatre fois plus grande que celle du local de stockage du bail litigieux et que le prix de la location est près de deux fois plus élevée que celle des lieux loués à [Localité 2] Habitat OPH, lesquels comprennent en sus la boutique, et ce, sans que la société [G] [X] ne justifie que le sous-sol litigieux est inexploitable, du moins en sa totalité.
En effet, les procès-verbaux de constat dressés en décembre 2023 et janvier 2024 dont il est fait état par le locataire ne sont pas de nature à justifier de ce que les infiltrations alléguées rendent l’usage des lieux totalement impossible, dès lors, d’une part, que les infiltrations ne sont pas permanentes, d’autre part, que des marchandises y sont stockées, le sous-sol n’apparaissant pas totalement sinistré en dépit de ce désordre.
En outre, il n’est pas contesté que la société [G] [X] n’a jamais averti son bailleur de sa décision de prendre en location un autre local destiné au stockage de ses marchandises à compter du 19 juillet 2021, ne lui délivrant par exemple, aucune mise en demeure préalable, alors même que [Localité 2] Habitat OPH, averti au mois de décembre de la présence d’eau dans la réserve, avait accompli toutes diligences pour remédier aux désordres indiquant à son locataire, par courrier du 22 décembre 2020 qu’ 'il allait demander un pompage et lançait un bon de commande pour la recherche de fuite'.
Dans ces conditions, le coût de la location du local supplémentaire, dont la surface est sans commune mesure avec celle des lieux loués, apparaît manifestement excessif et sans lien évident avec le préjudice allégué par la société [G] Motors.
La contestation opposée par [Localité 2] Habitat OPH à la demande de provision de la société [G] Motors au titre des loyers supplémentaires est donc sérieuse. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Pour justifier de sa demande de provision au titre de la valeur des marchandises avariées en raison des dégâts des eaux, la société [G] [X] produit un tableau récapitulatif et plusieurs factures de marchandises (pièce 7).
Toutefois, ces documents sont insuffisants à justifier de l’inventaire comptable des marchandises alléguées comme perdues, notamment, en l’absence de fourniture d’un état des stocks de nature à prouver la valeur des biens au moment des sinistres.
La société [G] [X] n’établit donc pas avec l’évidence requise en référé le coût des marchandises avariées dont elle réclame le remboursement à [Localité 2] Habitat OPH de sorte que l’obligation de ce dernier se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes de la société [G] [X] de suspension des loyers, de travaux sous astreinte, de séquestre des loyers et d’expertise judiciaire
La société [G] [X] sollicite la condamnation de [Localité 2] Habitat OPH à exécuter sous astreinte des travaux de réparation permettant de mettre un terme aux infiltrations, et, dans l’attente de leur réalisation, de suspendre et de séquestrer le paiement des loyers depuis le 4ème trimestre 2023 et ce jusqu’à la fin des travaux. Elle sollicite également la désignation d’un expert pour examiner les désordres dénoncés.
Mais, la résiliation du bail étant constatée depuis le 27 octobre 2023 et la société [G] [X] étant devenue occupant sans droit ni titre depuis cette date, elle n’est plus fondée à solliciter la condamnation du bailleur à la réalisation de travaux, ni à obtenir la suspension et le séquestre des loyers.
Pour le même motif, l’expertise judiciaire sollicitée par la société [G] [X] est dépourvue d’objet.
En conséquence, il convient de rejeter ces demandes ; l’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu du sens de l’arrêt, les dispositions de la décision entreprise relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La société [G] [X], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à [Localité 2] Habitat OPH la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des marchandises dégradées ;
Condamne la société [G] [X] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société [G] [X] à payer à [Localité 2] Habitat OPH la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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