Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 10 avr. 2026, n° 21/07564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur tant de la société [ F ] que de la société ETEDI BBC, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N°2026 / 061
Rôle N° RG 21/07564
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPTT
[G] [B]
[J] [A] veuve [B]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Talissa ABEGG
— Me Julie DE
VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00264.
APPELANTS
Monsieur [G] [B] en qualité d’héritier de [H] [B]
né le 14 Novembre 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Talissa ABEGG, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Karine SARCE, avocat plaidant au barreau de DIJON
Madame [J] [A] veuve [B] en qualité d’héritière de [H] [B]
née le 08 Octobre 1943 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Talissa ABEGG, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Karine SARCE, avocat plaidant au barreau de DIJON
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur tant de la société [F] que de la société ETEDI BBC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, et Madame Véronique MÖLLER, Conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère rappoteur
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par l’intermédiaire de M. [M] [T] [V], apporteur d’affaires et consultant en maîtrise d''uvre, des travaux de construction d’une maison individuelle ont été confiés à la Sarl [F] BBC sur la commune de [Localité 4] (PC n° 006 091 12 G 0003) moyennant le prix de 93 000 euros TTC.
Le 1er octobre 2013, M. [G] [B] a conclu avec la Sarl Etedi BBC un contrat de consultant en maîtrise d''uvre pour le suivi et le contrôle de travaux,
M. [M] [V], gérant de cette société, a aussi été mandaté pour déposer un permis de construire modificatif au permis de construire concernant la restructuration des murs effondrés sur la propriété, selon un mandat daté du 15 octobre 2013.
Plusieurs acomptes ont été versés par M. [H] [B].
M. [G] [B] et M. [H] [B] ont déploré l’abandon du chantier par la société [F] BBC et, par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont mis en demeure la société Etedi BBC et la société [F] BBC de reprendre les travaux, par des courriers recommandés avec demande d’accusé de réception en date du 19 mars 2014.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux, de désordres et défaillances affectant les travaux, M. [H] [B] et M. [G] [B] ont, par actes délivrés les 28 mai et 2 juin 2014, assigné la société [F], la société Axa Assurances recherchée en qualité d’assureur de la société [F], la société Etedi BBC et la société Conseil en Assurances Professionnelle (la CAP) recherchée en qualité d’assureur de la société Etedi BBC, en référé expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte délivré le 25 septembre 2014, la société Axa Assurances a également été assignée en qualité d’assureur de la société Etedi BBC.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2014, le juge des référés a mis hors de cause la CAP, société de courtage, et ordonné une expertise qu’il a confié à M. [E] [X].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 septembre 2016.
Parallèlement, la société [F] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 19 juillet 2016, converti en liquidation judiciaire par un jugement du 20 septembre 2016 désignant liquidateur Me [O] [L] en qualité de mandataire liquidateur, puis d’un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif en date du 11 septembre 2018.
Par actes délivrés les 5, 12 et 18 avril 2017, M. [H] [B] et M. [G] [B] ont assigné Maître [O] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F], la société Etedi BBC et leur assureur, la société Axa Assurances, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, la condamnation de la société Axa Assurances, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à leur payer les sommes de 132 000 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, 1 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2015 au jour où le jugement sera définitif au titre de leur préjudice de jouissance, 5.000 euros au titre du préjudice moral, avec les intérêts légaux à compter du 19 mars 2014, date de la mise en demeure,
— subsidiairement, la condamnation in solidum de la société Etedi BBC et de la société Axa Assurances en sa qualité d’assureur des société Etedi BBC et [F], à leur verser les mêmes sommes sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil,
— en tout état de cause, la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré irrecevables les demandes de condamnation in solidum formées par MM. [G] [B] et [H] [B] à l’encontre de Maitre [L] en qualité de liquidateur de la société [F],
— constaté l’absence de réception par MM. [G] [B] et [H] [B] des ouvrages réalisés par la société [F],
— débouté MM. [G] [B] et [H] [B] de leurs demandes sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— déclaré les sociétés Etedi BBC et [F] responsables sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamné la société Etedi BBC à payer à MM. [G] [B] et [H] [B] les sommes suivantes :
— 132 000 euros TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction,
— 81 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté MM. [G] [B] et [H] [B] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Axa France Iard,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Etedi BBC à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la compagnie Axa France Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Etedi BBC prise en la personne de son représentant légal aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 20 mai 2021 intimant la société Axa Assurances recherchée en qualité d’assureur de la société [F] ainsi que de la société Etedi BBC, M. [G] [B] et Mme [J] [A], veuve [B], ont – en leur qualité d’héritiers de M. [H] [B] décédé le 27 mars 2021 -, ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [B] et M. [H] [B] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de cet assureur, notamment en ce qu’il a :
— refusé de le condamner en qualité d’assureur de la société [F] à les indemniser au visa des article 1792 et suivant du code civil, soit le versement de la somme de 132 000 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 1 000 euros à compter du 1er juillet 2015 au jour où la décision sera rendue définitive à titre de préjudice de jouissance et la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— refusé de le condamner en qualité d’assureur de la société [F] et de la société Etedi BBC à les indemniser au visa de l’ancien article 1147 du code civil, au versement des mêmes sommes.
Selon des conclusions d’appelants récapitulatives notifiées par le RPVA le 8 décembre 2025, Mme [J] [A] veuve [B] et M. [G] [B], en qualité d’héritiers de M. [H] [B], demandent en substance à la cour ' indépendamment des demandes de « constater que ' » et autres qui ne constituent pas de véritables prétentions – de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté MM. [G] [B] et [H] [B] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France Iard, notamment en ce qu’il a refusé de condamner la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [F] à les indemniser au visa des articles 1792 et suivant du code civil ou au au visa de l’ancien article 1147 du code civil, et leur payer la somme de 132 000 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 1 000 euros à compter du 1er juillet 2015 au jour où la décision sera rendue définitive à titre de préjudice de jouissance et la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner la société Axa Assurances, es qualité d’assureur de la société [F] et de la société Etedi BBC à indemniser monsieur [G] [B] et Madame [J] [A] veuve [B] de l’intégralité de leur préjudice et à leur verser les sommes suivantes :
— 132 000 euros TTC correspondant à leur préjudice matériel,
— 1 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2015 au jour où l’arrêt rendu par la cour sera définitif au titre de leur préjudice de jouissance,
— 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Dire que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure des Société Etedi BBC et [F] soit le 19 mars 2014 ; – La condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Les consorts [B] soutiennent, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, que les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse de la première phase, que cette réception est matérialisée par le document intitulé « réunion de chantier du lundi 28 octobre 2013 : réception de travaux », que la réception par tranche est conforme au contrat de construction qui prévoit l’exécution des travaux par phases, à commencer par celle du terrassement, ainsi qu’à la volonté des parties et qu’elle est corroborée par le paiement d’un nouvel acompte.
Ils font valoir que la réception est aussi admise en cas d’abandon de chantier lié à la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise.
Ils soutiennent que la gravité des désordres relevés par l’expert n’exclut pas la réception des travaux en ce qu’ils n’en avaient pas connaissance avant l’expertise judiciaire en l’absence de compétence en la matière.
Ils concluent qu’à défaut de reconnaitre l’existence d’une réception expresse, il y a lieu de retenir que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite. Ils soutiennent que l’absence d’achèvement des travaux, y compris lorsque l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu ou habité, n’est pas un obstacle à la réception tacite dès lors qu’ils ont pris possession de l’ouvrage, qu’ils ont payé la quasi-totalité du prix des travaux, et qu’une réunion visant à réceptionner la première tranche des travaux a été organisée le 28 octobre 2013. Ils considèrent que ces éléments démontrent l’existence d’une volonté non-équivoque d’accepter l’ouvrage en l’état.
Ils soutiennent que le tribunal a inversé la charge de la preuve en ce qu’il ne leur appartient pas de démontrer la réalité de la réception des travaux, qu’au contraire, en cas de prise de possession accompagnée du paiement du marché, il existe une présomption de réception tacite que la société Axa France Iard ne peut renverser qu’en démontrant que la réception n’a pas eu lieu.
Subsidiairement, les consorts [B] concluent que la garantie souscrite auprès de la société Axa France Iard au titre la responsabilité contractuelle de la société [F] et de la société Etedi BBC est mobilisable compte tenu des fautes graves caractérisées par le rapport d’expertise judiciaire.
Selon des conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 21 septembre 2021, la société Axa France Iard (Axa) en sa double qualité d’assureur de la société [F] et de la société Etedi BBC sollicite :
— la confirmation du jugement en date du 15 avril 2021 en qu’il a débouté MM. [H] et [G] [B] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— la condamnation de Mme [J] [A] veuve [B] et M. [G] [B] à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, que Maitre Julie de Valkenaere, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie Axa fait valoir que les travaux sont inachevés, le chantier ayant été abandonné.
Elle rappelle que n’entrent dans le cadre des dispositions de l’article 1792 du code civil que les désordres révélés postérieurement à la réception, et que dans l’hypothèse d’une réception en l’état, la prise de possession de l’ouvrage inachevé peut, certes, permettre de caractériser l’existence d’une réception tacite, mais seulement avec des réserves.
Elle soutient qu’en l’espèce l’importance des désordres affectant l’ouvrage abandonné démontre que les travaux ne pouvaient faire l’objet d’une réception, que la démolition est, d’ailleurs, préconisée par l’expert judiciaire.
Elle considère que le document intitulé « réunion de chantier du lundi 28 octobre 2013 : réception de travaux » ne constitue pas la preuve de la réception expresse des travaux mais le constat d’un abandon de chantier et de l’état d’avancement des travaux (absence d’ouvrage construit), ce qui exclut sa réception.
Elle considère que la preuve de la réception tacite des travaux n’est pas rapportée. En effet, l’ouvrage ne pouvait faire l’objet d’une réception tacite dès lors qu’il n’était pas en état d’être reçu, que les fondations n’étaient pas terminées ni la structure du bâtiment, ce qui exclut l’existence d’une volonté non-équivoque de prendre possession de l’ouvrage, nonobstant le paiement des travaux.
Subsidiairement, Axa fait valoir que le contrat garantissant la responsabilité civile du chef d’entreprise exclut la garantie des dommages affectant les ouvrages réalisés par l’assuré, et ne concerne que les dommages (de nature accidentelle) causés aux tiers, qu’elle ne s’applique donc pas au cas de l’espèce.
Elle ajoute que la garantie de responsabilité civile souscrite par une entreprise exclut la garantie des dommages affectant les ouvrages réalisés par l’assuré, en particulier en cas d’inachèvement.
Quant à la garantie souscrite par la société Etedi BBC, Axa fait valoir que l’assuré a déclaré « ne pas exercer une activité de conception, de direction et/ou de surveillance de travaux » et que l’activité de maîtrise d''uvre n’a pas été déclarée, ce qui équivaut à une absence de garantie.
L’ordonnance de clôture est en date du 09 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la réception :
L’article 1792-6, alinéa 1, du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Cette définition semble exclure toute possibilité de réception partielle d’un ouvrage, notamment par lots (entendus comme ensemble de travaux relevant d’un corps d’état : maçonnerie, électricité, plomberie, etc.) mais la jurisprudence admet, néanmoins, la validité de réceptions partielles (voir notamment 3e Civ., 16 novembre 2010, pourvoi n 10-10.828 ; 3e Civ., 21 juin 2011, pourvoi n 10-20.216 ; 3e Civ., 16 mars 2022, n°20-16.829).
La réception partielle par lots est possible même si les différents lots sont confiés à un seul entrepreneur par un marché unique (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.724). Elle peut également être tacite (3e Civ., 30 janvier 2019, pourvois n°18-10.699, 18-10.197).
Par ailleurs, l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de sa réception. L’inachèvement n’empêche pas ni le prononcé d’une réception de l’ouvrage par le maître d’ouvrage ni la constatation d’une réception tacite.
En l’espèce, le contrat intitulé « Construction d’une maison individuelle à [Localité 4] (PC N°006 091 12 G 0003) au [Adresse 4] ' section N°[Cadastre 1] », devis n°201311, conclut entre les consorts [B] et la société [F] BBC prévoit plusieurs phases de travaux :
— une 1ère phase « terrassement en respect des recommandations de l’ingénieur béton (étude fournie en annexe) inclus terrassement du bassin de rétention » comprenant le terrassement, les fouilles fondations de la maison, l’édification de murs de pierres (entrée de terrain, soutènement, escalier, pour reprise au sud de la maison) et la pose d’un béton de propreté ;
— une 2ème phase « fondations en béton fibre selon l’étude de l’ingénieur béton » comprenant une étude de l’ingénieur béton, la pose de béton de propreté sous semelles filantes et semelles isolées, la pose de semelles filantes et semelles ponctuelles des fondations, la pose de longrines de fondations et boucle de terre en fond de fouille ;
— une 3ème phase « élévation vide sanitaire (hauteur 100cm) » comprenant les voiles, la fourniture et la pose des blocs de coffrage, isolant, ferraille et pose de poteaux, linteaux et poutres ;
— une 4ème phase « dalle sol » comprenant la fourniture et pose de plancher et dalle, la préparation du sol en dallage ;
— une 5ème phase « drainage » comprenant cunette béton, ensemble drainant passe de bidim et goudron, double drain PVC sur la périphérie du bâtiment ;
— une 6ème phase « bassin de rétention »,
ce moyennant le prix forfaitaire total général de 78 000 euros hors taxe, soit 93 000 euros toutes taxes comprises, avec un acompte de 30% au démarrage du chantier le 2 septembre 2013, soit 25 000 euros toutes taxes comprises.
Ainsi que l’observe l’expert judiciaire dans son rapport, le devis (contrat de construction d’une maison individuelle) ne porte que sur le niveau inférieur du vide sanitaire, ainsi que sur des ouvrages extérieurs (drainage, bassin de rétention), mais les deux étages envisagés pour l’édifice, devant constituer l’habitation des époux [B], ne sont pas prévus.
Ont été réglées les sommes de 25 000 euros (acompte versé par chèque de M. [H] [B] du 4 septembre 2013), 3 000 euros au titre de l’étude thermique et l’étude ingénieur béton prévue à la 1ère phase (chèque de Mme [J] [B] du 20 août 2013 et facture de la société [F] BBC n° 20134), 35 200 euros au titre de la 1ère phase (chèque de M. [H] [B] du 5 octobre 2013 et facture de la société [F] BBC n° 201307 portant sur la 1ère phase « terrassement »), 11 960 euros toutes taxes comprises payés par chèque n° 829660 de M. [H] [B] au titre des 4ème et 6ème phases selon une facture acompte n° 201308 signée, portant les mentions manuscrites « lu et approuvé ».
Selon le document intitulé « Réunion de chantier du lundi 28 octobre 2013 réception des travaux suite au devis N°201311 et à la facture N°201307 (1ère situation) », le récapitulatif des paiements rappelle le versement des sommes de 3 000 euros, 25 000 euros et 35 200 euros sus-visées, soit un total de 63 200 euros correspondant à 68% du montant de 93 000 euros TTC du devis.
L’état d’avancement des différentes phases de travaux est également décrit. Il résulte de ce descriptif que les deux premières phases ne sont pas terminées, certains travaux étant partiellement finis, d’autres non-commencés ou en cours, et que les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème phases ne sont pas commencées au 28 octobre 2013.
Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire émet l’hypothèse selon laquelle ce document pourrait être interprété comme une réception provisoire des travaux avant le froid en attente d’une reprise au printemps ou comme une réception de travaux et une attestation de solde de tout compte avant l’abandon de chantier mais il s’interroge sur le défaut de concordance entre les indications relatives à l’état d’avancement des travaux qui ne reflètent pas ce qu’il a pu constater sur site, à savoir la réalisation des murs du vide sanitaire et peu d’ouvrage extérieurs.
Il résulte de ces éléments que ce document ne peut pas s’analyser comme matérialisant la réception partielle des travaux dès lors qu’aucune tranche de travaux indépendante ou formant un ensemble cohérent ne peut être identifiée comme étant terminée ou réceptionnée contradictoirement par les parties.
Ce constat est corroboré par la facture acompte n° 201308 de 11 960 euros toutes taxes comprises, selon laquelle :
— la 1ère phase terrassement n’est pas terminée,
— les fondations de la 2ème phase ont été réalisées mais pas en béton fibré,
— la 3ème phase est également inachevée (murs du vide sanitaire coulés mais reste à finir les piliers et linteaux),
— seule la mention relative à la préparation du sol dallage de 3 000 euros pour la 4ème phase porte la mention « fini »,
— la 5ème phase est en cours de réalisation,
— la 6ème phase est mentionnée mais ne comporte aucune mention sur son état d’avancement.
Par ailleurs, la réception tacite ne peut être prononcée du fait du paiement de la quasi-totalité du prix des travaux et de la prise de possession compte tenu des courriers de mise en demeure adressés dans les intérêts des consorts [B] le 19 mars 2014 aux société Etedi BBC et [F] BBC aux termes desquels il est fait état de l’abandon du chantier par la société [F] BBC depuis le mois de décembre 2013, il est reproché aux sociétés Etedi BBC et [F] BBC l’inexécution de leurs obligations contractuelles et celles-ci sont mises en demeure de reprendre les travaux sous huitaine sous peine de procédure judiciaire en vue d’obtenir le paiement de dommages et intérêts résultant de l’inexécution fautive du contrat.
En outre, il résulte de la pièce n°32 des appelants qu’une plainte a été déposée à la gendarmerie (PV n°04456/00463/2014) corroborant le fait que la somme de 11 960 euros a été réglée au mois de décembre 2013 alors que les travaux n’avançaient plus, que M. [D] [Q] était passé courant février afin de rassurer le plaignant en indiquant que les travaux reprendraient après le mauvais temps mais que, depuis, il ne donne plus de nouvelles, ce qui a justifié les mises en demeure du 19 mars 2014.
L’inachèvement des travaux et l’existence de désordres ont également été invoqués au soutien de la procédure de référé ayant permis la désignation d’un expert judiciaire.
Ces éléments viennent contredire la présomption de réception tacite des travaux en l’état susceptible de résulter de leur règlement et de la prise de possession, celle-ci ayant été contrainte par l’abandon du chantier.
L’absence de réception des travaux exclut la responsabilité décennale ainsi que la mobilisation de la garantie d’Axa à ce titre.
En tout état de cause, eu égard aux constatations de l’expert judiciaire relatives à l’état des travaux, la réception tacite ne pouvait être envisagée qu’avec des réserves excluant également la mise en 'uvre de la garantie décennale de l’assureur.
Sur la garantie d’Axa au titre de la responsabilité civile contractuelle :
Selon le rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté l’existence de désordres importants (non-respect des plans de l’ingénieur pour la totalité des terrassements, des fondations, des poutres du vide-sanitaire et de sa hauteur, non-respect des éléments de structures béton, non-respect des normes parasismiques, mauvaise qualité du béton et sous-dosage, abandon de chantier depuis 2013, défaut de conformité du vide sanitaire, problème de drainage, effondrement du mur voisin situé en aval).
Les désordres ont pour origine conjointe :
— le manque de technicité et « la totale incompétence » de la société [F] BBC à conduire, piloter son chantier et tenir compte des plans que l’expert qualifie de « faute inexcusable »,
— et, « à un moindre titre », un manquement à la mission de maîtrise d''uvre de la société Etedi BBC, l’absence d’intervention auprès de l’entreprise après le constat évident de ses défaillances et malfaçons ainsi que l’absence de garantie souscrite au titre de la mission de maîtrise d''uvre que l’expert qualifie de « tricherie ».
L’expert judiciaire retient que les désordres et malfaçons compromettent la solidité de l’ouvrage et qu’empêchant la surélévation sur deux étages du vide sanitaire, ils le rendent aussi impropre à sa destination.
Il considère qu’il n’est pas évident que des travaux de démolitions partielles, reprises diverses et/ou confortements puissent revenir moins chers qu’une démolition complète.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence de fautes contractuelles à l’origine des dommages imputables à la société [F] BBC et, dans une moindre mesure, à la société Etedi BBC.
Cependant, s’il n’est pas contesté que la société Etedi BBC a souscrit une assurance responsabilité civile auprès d’Axa, le contrat n° 6002391304 versé aux débats par cet assureur mentionne expressément que le souscripteur déclare « ne pas exercer une activité de conception, de direction et/ou surveillance de travaux que ce soit en qualité de locateur ou de sous-traitant ».
En outre, il a déclaré les activités « fondations, maçonnerie, béton », « charpente et structure bois », « clos et couvert », « divisions ' aménagements », « peinture, revêtements de surfaces, sols et murs », « lot technique plomberie, installations sanitaires, thermiques de génie climatique, d’aéraulique et de conditionnement d’air, fumisterie ».
Le contrôle de l’environnement des travaux, de l’implantation de la construction, du respect des dimensions et de l’exécution des travaux par les intervenants à la construction prévus au contrat de consultant en maîtrise d''uvre liant M. [G] [B] à la société Etedi BBC, qui sont des missions relevant de la maîtrise d''uvre, ne font pas partie des activités déclarées, ce qui équivaut à une situation de non-garantie.
En conséquence, la compagnie Axa ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle retenue contre la société Etedi BBC.
La société [F] BBC a, quant à elle, souscrit auprès d’Axa un contrat BT Plus n° 5867320404 couvrant notamment les activités « fondations, maçonnerie, béton » susceptibles de couvrir les travaux exécutés pour les consorts [B].
Cependant, la garantie responsabilité civile après réception est exclue en cas d’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art et la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels. Ces garanties ne sont donc pas mobilisables en l’espèce.
En conséquence, le jugement doit être confirmée en ce qu’il a débouté les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes contre l’assureur Axa.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les consorts [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’hoirie [B].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 avril 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [A] veuve [B] et M. [G] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière Béatrice MARS conseillère
pour la présidente empêchée
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