Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 janv. 2026, n° 26/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00686 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXOS
Nom du ressortissant :
[R] [L]
LE PREFET DE L’ISERE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier,
En l’absence du ministère public, qui a déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 29 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
non comparant, non représenté (ayant déposé des réquisitions écrites)
ET
INTIMES :
M. [R] [L]
né le 02 Avril 1986 à [Localité 5] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 2
Comparant, assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Janvier 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendantcinq ans a été notifiée à [R] [L] le 25 mars 2025.
Par décision du 23 janvier 2026 l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 23 janvier 2026.
Suivant requête du 26 janvier 2026, reçue le 26 janvier 2026le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 26 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, [R] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère soutenant une incompétence de l’auteur de l’acte, moyen abandonné en première instance, d’une erreur manifeste d’appréciation surla situation de l’intéressé, complétée par un mémoire soulevant l’absence de perspectives d’éloignement et de menace pour l’ordre public.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 janvier 2026 à 16h51, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [L],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Z] [R] [L] aux motifs d’une absence de perspectives d’éloignement ,
' ordonné la mise en liberté de [R] [L] ,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 27 janvier 2026 à 19 heures 37 avec demande d’effet suspensif au visa des articles L. 741-1 et L. 742-3 du CESEDA soutenant que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier les conséquences liées au statut de réfugié ou d’apatride.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026 à 10 heures 30.
Le conseil de [R] [L] a communiqué des conclusions complémentaires par courriel réceptionné le 28 janvier 2026 à 18h57 reprenant les moyens soulevés en première instance.
[R] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a par avis écrit communiqué aux parties le 28 janvier 2026 à 15h39 de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 7].
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie.
[R] [L] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’arrêté de placement
— Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit d’une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’arrêté contesté fait un rappel historique de la situation administrative de [R] [L] et retient pour motiver le placement en rétention administrative notamment que:
— il est démuni de tout document d’identité
— il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français
— il est célibataire sans enfant
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public
— il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il est ainsi retenu que l’arrêté attaqué a été pris après un examen sérieux et a été suffisamment motivé.
En conséquence, le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant.
Sur le bien fondé de la requête et l’appréciation des perspectives d’éloignement
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les autorités administratives ont effectué des diligences auprès des autorités consulaires irakiennes durant les quatre premiers jours de la rétention de [R] [L].
A ce stade de la procédure, le juge n’a pas à statuer sur les perspectives raisonnables d’éloignement sans dépasser le cadre de son contrôle.
En l’espèce, [R] [L] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [6]-13 du CESEDA.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons la procédure régulière.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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