Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 janv. 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQIM
Copie conforme
délivrée le 22 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 janvier 2026 à 9h56.
APPELANT
Monsieur [U] [N]
né le 26 janvier 2001 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Léa BASS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LEMAREC Johann, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 à 15h36,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 24 octobre 2025 à 10h26 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h40;
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 janvier 2026 à 15h29 par Monsieur [U] [N].
Monsieur [U] [N] ne comparaît pas.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle indique demander à titre principal une assignation à résidence, précisant que son client dispose d’un passeport en cours de validité, et à titre subsidiaire de constater l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Sur ce dernier point elle fait notamment valoir que son client a été agressé à l’arme blanche, qu’il souffre de plusieurs plaies et de complications au niveau de la zone anale. Il n’y a pas de certificat d’incompatibilité mais cela ressort du compte-rendu de l’hospitalisation. Cependant devant l’incapacité du centre de rétention administrative de faire réaliser des pansements efficaces, des allers-retours sont organisés pour dispenser les soins. Elle explique que l’entretien avec l’intéressé a été difficile puisqu’il est tombé face contre terre, il ne pouvait pas s’asseoir, et a déclaré qu’il n’allait pas tous les jours changer ses pansements. Ses mèches ont sauté parce qu’au centre il y a des toilettes à la turques. Après chaque selle, il doit faire une toilette à l’eau et au savon. C’est impossible, il ne peut pas le faire après chaque selle. Cela majore le risque d’infection. Cela est constitutif de traitements inhumain et dégradant. Son état de santé est incompatible avec le maintien en rétention, il est illégal et contraire à nos engagements conventionnels.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que, s’agissant des problèmes de santé du retenu, les comptes rendus d’hospitalisation font état de la possibilité de rester au centre avec des déplacements journaliers. Il n’y a pas de certificat médical d’incompatibilité du médecin de l’OFII. Sur la demande d’assignation à résidence il faut un original du passeport en cours de validité alors l’administration ne dispose que d’une copie. En l’occurrence, ce document en original n’a pas été remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La fin de non recevoir soulevée par M. [N] ne pourra qu’être rejetée à défaut d’être motivée.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 29 décembre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé le 19 janvier 2026.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, alors que les conditions d’une deuxième prolongation sont réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA, la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable de l’original d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives, celles-ci ne disposant selon les éléments du dossier que d’une copie de ce document de voyage faite à partir d’une photographie contenue dans le téléphone portable de l’intéressé.
4) – Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à maintes reprises qu’il s’agissait d’une prohibition absolue qui ne souffre aucune exception.
Aux termes de la jurisprudence de cette cour le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière tandis que les traitements dégradants sont constitutifs d’une humiliation (CEDH, 25 avril 1978, aff. 5856/72, Tyrer c. Royaume-Uni), un traitement inhumain étant toujours considéré comme dégradant.
Dès lors, pour être constitutif d’une violation de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation est par essence relative en ce qu’elle dépend de circonstances factuelles qui tiennent à l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 11593/12, A.B. et autres c. France).
Il est constant par ailleurs qu’il incombe au juge judiciaire de caractériser concrètement les éléments constitutifs d’un traitement inhumain ou dégradant lors de la mise en oeuvre d’une mesure de rétention administrative (Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13-11.589).
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’intéressé explique dans sa déclaration d’appel, que son conseil a développé à l’audience, que sa situation médicale requiert une prise en charge que le centre de rétention ne peut matériellement assurer et que les centres de rétention, par leur nature, ne sont pas équipés pour fournir ce niveau de soin spécialisé et personnalisé. Les interventions qu’il a subies demandent en effet un suivi post intervention qui ne peut être réalisé au centre de rétention.
Dans son ordonnance du 27 décembre 2025 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention cette juridiction avait déjà noté, concernant les mêmes problèmes de santé que ceux invoqués à l’audience de ce jour, que M. [N] versait aux débats des éléments médicaux attestant qu’il suivait un traitement, contrairement à ce qu’il affirmait, qu’il ne démontrait pas ne pas avoir accès aux soins et aux médicaments qui lui étaient nécessaires et que son état était incompatible avec la mesure de rétention dont il faisait l’objet.
L’appelant produit un compte-rendu opératoire concernant une intervention chirurgicale réalisée le 7 janvier 2026 au centre hospitalier des armées Laveran à [Localité 6] et contenant un rappel clinique, un diagnostic opératoire, le titre de l’intervention, les constatations opératoires et le geste réalisé.
Aux termes du compte-rendu d’hospitalisation du 7 janvier 2026 transmis au médecin traitant de l’intéressé le docteur [D], médecin hospitalier, indique notamment, au titre de l’évolution et de la prise en charge dans le service, que 'les pansements sont refaits de façon quotidienne avec une évolution stable et favorable des plaies. La réfection des pansements doit cependant être réalisée sous couvert de prémédication antalgique. En dehors des réfections de pansement, le patient ne rapporte pas de plaintes. Le transit est maintenu. Devant des suites favorables et des pansements méchés relativement simples sans complication au décours, on autorise une sortie d’hospitalisation. Cependant, devant l’incapacité du centre de rétention administrative de réaliser des soins de pansements sous analgésie efficace, on organise des allers-retours quotidiens en consultation pansement pour réaliser des soins dans de bonnes conditions. Sur le plan biologique, on ne note pas d’anomalies en dehors d’un syndrome inflammatoire biologique minime sans majoration au décours de l’hospitalisation'.
Il est en outre précisé, en ce qui concerne l’information du patient 'pour filière éducation thérapeutique’ : 'Consultation aux urgences en cas d’aggravation clinique (…). Toilette périnéale à l’eau et au savon tous les jours et de manière systématique après chaque selle. Ne pas exposer les cicatrices en piscine, eau de mer, bain… tant que la cicatrisation totale n’est pas acquise. Toilette périnéale à l’eau et au savon tous les jours et de manière systématique après chaque selle.'
Un traitement de sortie associant la prise quotidienne de plusieurs médicaments est également prescrit.
Une ordonnance médicale du docteur [D] prescrit enfin, en date du 11 janvier 2026, de faire pratiquer par un infirmier habilité, à domicile, tous les jours un pansement avec méchage après rinçage de la cavité par sérum physiologique.
Il résulte ainsi de l’examen de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier que M. [N] souffre d’importants problèmes de santé ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales dont la dernière en date du 7 janvier 2026 et qu’il doit bénéficier d’un suivi post opératoire et observer une hygiène particulièrement lourds et rigoureux.
Néanmoins les seules affirmations du retenu quant à l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de bénéficier d’une convalescence dans des conditions adaptées et le respect des prescriptions médicales ne sauraient à elles seules, et en l’absence de toute autre pièce, établir l’existence d’une quelconque incompatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention et partant de l’illégalité de ce maintien qui confinerait à la mise en oeuvre d’un traitement inhumain ou dégradant.
Il lui appartient en effet de saisir les autorités médicales auxquelles il peut avoir accès au centre de rétention administrative pour démontrer l’existence de l’incompatibilité alléguée ou de justifier par tous moyens de l’impossibilité de bénéficier des soins dont il a besoin.
Il conviendra par conséquent de rejeter sa demande de mainlevée de la mesure de rétention tirée d’une insuffisance prise en compte de sa vulnérabilité.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 19 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 janvier 2026,
Rejetons pour le surplus la demande d’assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [N]
né le 26 Janvier 2001 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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