Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mai 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 MAI 2025
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZHR
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 03 Mai 2025 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [F] [U]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représentée par Monsieur [L] [C], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisée, non représentée
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 à 12h32,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 26 avril 2023 portant interdiction temporaire du territoire national;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE en date du 03 avril 2025 notifié le le 04 avril 2025.
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 04 avril 2025 à 11H01;
Vu l’ordonnance du 03 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Mai 2025 à 13H05 par Monsieur [F] [U] ;
A l’audience,
Monsieur [F] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison d’un défaut de diligences de l’administration et il sollicite sa mise en liberté ; au courrier adressé aux autorités consulaires n’est pas joint la copie du fichier visabio ce qui aurait pu faciliter l’éloignement de son client ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le couriel adressé aux autorités algériennes comprend en pièce jointe le dossier complet seul son justificatif d’envoi suffit à caractériser les diligences nécessaires ;
Monsieur [F] [U] déclare je n’ai rien à ajouter merci ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que par ordonnance en date du 7 avril 2025, confirmée en appel le 9 avril 2025, il a été jugé que toutes les diligences nécessaires avaient été effectuées lors de la première prolongation, depuis les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 30 avril 2024, qu’il n’est pas démontré en quoi la transmission du dossier VISABIO qui mentionne les mêmes éléments d’identité que ceux adressés aux autorités consulaires pourrait accélérer la procédure d’éloignement, monsieur devant en tout état de cause être entendu par ces mêmes autorités, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [U]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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