Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 17 déc. 2025, n° 21/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03482 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] – RG n° 17/08805
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PYRÉNÉES 139 À [Localité 4] représenté par son syndic, la société LE DOME IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 433 156 007
C/O Société LE DOME IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247
INTIMEE
SCI JPTPL
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 508 071 537
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière JPTPL est propriétaire, depuis le 26 novembre 2008, d’un appartement situé au cinquième étage du bâtiment J, escalier 13, porte JJ au sein de la résidence [11] 139 située [Adresse 6] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle a fait réaliser dans cet appartement d’importants travaux touchant, notamment, au gros-oeuvre. Selon courrier du 13 mai 2009, la société le Dôme Immobilier, syndic de l’immeuble, a indiqué à la société JPTPL qu’elle avait engagé des travaux de saignées dans le voile béton au sol, provoquant une pollution sonore pour les résidents, et elle lui a demandé de prendre contact avec l’architecte de l’immeuble, le cabinet Benoit Ferre, avant qu’elle ne rebouche les saignées, afin qu’elle garantisse qu’il n’y aurait pas de conséquence sur le gros-'uvre de l’immeuble.
Par lettre du 3 juin 2009, la société JPTPL a indiqué au syndic qu’elle allait prendre contact avec l’architecte de l’immeuble. Par courrier du 7 juillet 2009, la société le Dôme Immobilier a relancé la société JPTPL, afin qu’elle prenne contact avec l’architecte de l’immeuble, comme convenu, et elle lui a demandé de lui indiquer une date pour la fin des travaux. La société JPTPL a décommandé un rendez-vous programmé avec l’architecte de l’immeuble le 3 juin 2009.
A compter du mois de mars 2011, plusieurs sinistres 'dégâts des eaux’ se sont succédé au sein du bâtiment J, escalier 13, porte JJ de la résidence [11] 139 située [Adresse 6] à [Localité 9] :
— premiers sinistres en date du 29 mars 2011 : plusieurs sinistres en provenance de l’appartement du cinquième étage appartenant à la société JPTPL ont été déclarés par des copropriétaires du bâtiment J, escalier 13, au sein de l’immeuble :
un sinistre 'dégât des eaux’ en date du 29 mars 2011 subi par les époux [W], copropriétaires d’un appartement situé au 3ème étage du bâtiment J, escalier 13, portant sur un dégât des eaux à la suite de la rupture de la canalisation de la douche de l’appartement du cinquième étage, déclaré à leur compagnie d’assurance, la Matmut,
un sinistre 'dégât des eaux’ en date du 1er avril 2011 subi par Mme [X], copropriétaire d’un appartement situé au quatrième étage du bâtiment J, escalier 13, sous l’appartement de la société JPTPL, également dû à la rupture de la canalisation de la douche de l’appartement du cinquième étage, dénoncé au syndic de l’immeuble.
Par courrier du 4 avril 2011, le syndic a déclaré au cabinet [R] [L], courtier mandaté par la société anonyme Axa France, assureur de l’immeuble, signalant 1a rupture de la canalisation de la douche de l’appartement de la société JPTPL ayant endommagé les appartements du deuxième étage (M. [N] [I]), du troisième étage ([W]) et du quatrième étage (Mme [X]) et lui demandant d’effectuer une déclaration auprès de la compagnie d’assurance de l’immeuble. Des factures et devis de réparation ont été produits respectivement par M. [N], pour un montant de 4 727,92 euros, et par Mme [X], pour un montant de 13 918,38 euros.
Selon courrier du 6 avril 2011, la société le Dôme Immobilier a demandé à la société JPTPL de lui faire parvenir la facture de réparation de la fuite ainsi qu’un devis de remise en état afin de le communiquer à l’assureur de l’immeuble, sollicitant également la confirmation que les travaux de plomberie exécutés à son entrée dans les lieux avaient été réalisés dans les règles de l’art, par la production de justificatifs, et soulignant le caractère défectueux de ses installations.
Par courrier du 14 avril 2011, la société JPTPL a indiqué avoir réparé la fuite en urgence pour minimiser les dégâts, précisant que 'la première fuite était due au joint d’étanchéité, et que la deuxième était due à une fissure dans le siphon d’évacuation', ces deux fuites n’ayant 'rien à voir avec celle du 29/03/2011 car c’est un tuyau qui a éclaté'.
M. [N] a fait établir une facture de réparation des désordres par la société MP Agencements, en date du 10 juin 2013, pour montant TTC de 14 921,15 euros.
Selon courrier du 20 juillet 2011, le cabinet [V], conseil en assurances du courtier, a indiqué au syndic que la société Axa France serait en mesure de procéder au règlement des indemnités de la société JPTPL/Agier/[W]/ de Mme [X] / de M. [N] dès réception du rapport du cabinet Duotec en date du 18 juillet 2011.
La société Axa France, assureur de l’immeuble, a accordé une indemnité de 13 918,38 euros à Mme [X] et une indemnité de 5 067,92 euros TTC à M. [N], selon lettre du cabinet Duotec du 4 août 2011 et accord sur indemnité du 22 août 2011.
Le syndic a ensuite adressé :
— à Mme [X] un chèque de 11 134,71 euros (règlement immédiat) puis un chèque de 2 783,68 euros (règlement différé),
— à M. [N] un chèque de 4 122,34 euros (règlement immédiat), puis un chèque de 954,88 euros (règlement différé).
Par courrier du 22 décembre 2011, le cabinet [V] a quant à lui adressé au syndic un chèque de 1 391,82 euros en règlement d’une facture du 9 décembre 2011 relative aux honoraires du syndic consécutifs au sinistre 'dégâts des eaux’ de la société JPTPL / Mme [X] du 29 mars 2011.
— deuxième sinistre du 1er avril 2012 : le 1er avril 2012, Mme [X] a été victime d’un nouveau dégât des eaux en provenance de la douche située dans les locaux de la société JPTPL, dans laquelle passent des tuyaux de chauffage, éléments d’équipements communs autour desquels avait été installé un coffrage en ciment avec joints silicone à travers lequel l’eau s’infiltre pour endommager le plafond de la salle d’eau de Mme [X].
Par courriel du 18 avril 2012, Mme [X] a indiqué au syndic que M. [F], gérant de la société JPTPL, s’était engagé à effectuer des travaux de réfection et par courriel du 22 avril 2012, Mme [X] a informé le syndic qu’elle préférait parvenir à un arrangement à l’amiable avec le gérant de la société JPTPL.
— troisième sinistre du 7 février 2013 : par courrier du 8 février 2013, Mme [X] a informé le syndic de la survenance d’un nouveau dégât des eaux en provenance de la douche de l’appartement de la société JPTPL ayant provoqué des désordres sur le plafond et les murs de sa salle d’eau.
Selon courrier du 13 février 2013, la société le Dôme Immobilier a informé le cabinet [V] de ce nouveau sinistre. Mme [X] a finalement été indemnisée de ce sinistre directement par sa compagnie d’assurance.
— quatrième sinistre en date du 12 décembre 2013 : par courrier en date du 21 janvier 2014, la société le Dôme Immobilier a déclaré au cabinet [V], courtier d’assurances, un dégât des eaux dans l’appartement de la société JPTPL au cinquième étage, la fuite provenant d’une rupture du réducteur de pression et ayant provoqué des dommages sur les parquets et carrelages. Par lettre du 21 janvier 2014, la société le Dôme Immobilier a demandé à la société JPTPL de lui adresser un devis de remise en état ainsi que la facture de réparation de la fuite.
Par courrier du 29 janvier 2014, le cabinet [V] a demandé au syndic de lui faire parvenir le constat amiable dégât des eaux, la facture de réparation de la cause du sinistre ainsi que le devis des dommages immobiliers.
Par courrier en date du 6 février 2014, la société JPTPL a adressé à la société le Dôme Immobilier une facture de la société anonyme Leroy Merlin du 17 décembre 2013 pour un montant total TTC de 5 828,96 euros (matériaux d’électricité plomberie, sol et carrelage mural, sanitaire, peinture, services livraison et travaux de pose en salle de bains, selon devis descriptif).
Par acte d’huissier du 3 avril 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] 139 située [Adresse 6] à [Localité 9] a fait assigner en référé la société JPTPL afin de solliciter la désignation d’un expert, notamment, pour rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres et non conformités et donner son avis sur les préjudices allégués par les parties comprenant notamment les augmentations de primes et de franchise résultant d’une sinistralité trop importante en raison des multiples dégâts des eaux en provenance des locaux de la société JPTPL.
Selon ordonnance de référé en date du 6 mai 2014, M. [U] a été désigné en qualité d’expert. M. [U] a déposé son rapport le 16 avril 2015.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 19 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] 139 située [Adresse 6] à [Localité 9] a fait assigner au fond la société JPTPL, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que de l’article 32-1 du code de procédure civile, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 9 658,15 euros correspondant à l’augmentation de primes d’assurance en 2011 et à l’augmentation de la franchise en 2013, et en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (affaire enregistrée sous le numéro de RG 17/08805).
Par acte d’huissier du 9 janvier 2018, la société JPTPL a fait assigner en garantie la société Leroy Merlin (affaire enregistrée sous le numéro de RG 18/00559).
Les deux affaires ont été jointes, par mention au dossier, le 13 février 2018.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les fins de non-recevoir pour absence de demande et défaut de qualité soulevées par la société JPTPL,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] 139 située [Adresse 6] à [Localité 9] de sa demande de condamnation de la société JPTPL, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, à lui payer la somme de 9 658,15 euros au titre de l’augmentation de primes d’assurance en 2011 et de l’augmentation de la franchise en 2014,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] 139 située [Adresse 6] à [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société JPTPL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 6] à [Localité 9],
— déclaré le rapport d’expertise judiciaire, déposé le 16 avril 2015 par M. [U] inopposable à la société Leroy Merlin,
— dit n’y avoir lieu à garantie de la société JPTPL par la société Leroy Merlin,
— débouté la société Leroy Merlin de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée à l’encontre de la société JPTPL,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] 139 située [Adresse 6] à [Localité 9] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 6] à [Localité 9] à payer à la société JPTPL la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JPTPL à payer à la société Leroy Merlin la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de la distraction des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 6] à [Localité 9] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 février 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] 139 située [Adresse 6] à [Localité 9], appelant, invite la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, 33 et 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 8] et R 111-8 du code de la construction et de l’habitation, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable en son action à l’encontre de la société JPTPL et rejeté les fins de non-recevoir pour absence de demandé et défaut de qualité soulevées par la société JPTPL,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que la société JPTPL engage sa responsabilité à son égard pour avoir fait effectuer des travaux d’installations sanitaires non conformes et défectueux et provoquant quatre sinistres donnant lieu à des déclarations auprès de la compagnie d’assurances de l’immeuble,
— juger que la société JPTPL engage sa responsabilité à son égard pour avoir provoqué, par l’incidence des sinistres dont elle est responsable, notamment en 2011, une augmentation des primes d’assurance et de la franchise de l’immeuble,
— condamner la société JPTPL, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1241 du code civil, à lui payer la somme totale de 9 658,15 euros correspondant à l’augmentation de primes d’assurance en 2011 (7 402,15 euros) ainsi qu’à l’augmentation de la franchise en 2013/2014 (2 256 euros),
— condamner la société JPTPL à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société JPTPL à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JPTPL aux dépens comprenant les frais d’expertise qui ont été fixés à la somme de 4 518,54 euros TTC avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Lachkar, avocat à la Cour ;
Vu les conclusions notifiées le 11 août 2021 par lesquelles la société JPTPL, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau :
— juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] 139 située [Adresse 6] à [Localité 9] irrecevable en sa demande tendant à voir dire et juger que la société JPTPL a engagé sa responsabilité pour avoir fait des travaux d’installations sanitaires non conformes,
— juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] 139 située [Adresse 6] à [Localité 9] mal fondé en son appel et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] 139 située [Adresse 6] à [Localité 9] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] 139 située [Adresse 6] à [Localité 9] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner encore à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens d’instance et d’appel lesquels comprendront les frais d’expertise de M. [U] et ce avec le bénéfice de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur les fins de non-recevoir pour absence de demande et défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires soulevée par la SCI JPTPL
La SCI JPTPL maintient devant la cour que :
— il n’est pas demandé au tribunal, puis à la cour, de trancher un litige ni de faire droit à une véritable demande, aucune prétention n’étant formulée,
— les travaux en cause n’ont causé aucun préjudice au syndicat des copropriétaires ni n’ont porté atteinte à l’immeuble mais ont seulement été à l’origine de dégâts des eaux ayant endommagé les parties privatives d’autres copropriétaires, lesquels ont seul qualité à agir pour avoir été les seuls victimes des dommages, étant observé qu’ils n’ont formulé aucune réclamation à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] à [Localité 10] que :
— l’objet de la demande est précisément de faire supporter à la SCI JPTPL les conséquences des sinistres à répétition qu’elle a causés en raison de la non-conformité de ses installations, ayant donné lieu 'à une augmentation substantielle des primes d’assurance, en raison des
indemnisations importantes accordées par la société AXA, assureur de l’immeuble',
— le syndicat des copropriétaires est parfaitement recevable à agir en justice à l’encontre d’un copropriétaire pour défendre l’intérêt collectif des copropriétaires dans la mesure où la SCI JPTPL a effectué d’importants travaux concernant le gros-oeuvre sans répondre aux demandes du syndicat et de l’architecte de l’immeuble et sans donner suite notamment à la convocation fixée par l’architecte de l’immeuble,
— la prise en charge par la compagnie d’assurances de l’immeuble des sinistres imputables à la SCI JPTPL justifie de plus fort le caractère collectif de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires, et partant sa recevabilité.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 4 du même code prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Les primes d’assurance souscrites dans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires constituent des charges communes générales.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires invoque un préjudice financier collectif subi par lui afférent au surcoût de primes d’assurance et aux franchises pratiquées en raison d’une augmentation du taux de sinistralité, au sein de l’immeuble qu’il impute à la SCI JPTPL, en alléguant d’un comportement fautif de sa part.
Les premiers juges ont justement retenu que le syndicat justifie de sa qualité à agir en réparation du préjudice collectif subi par l’ensemble des copropriétaires, sa prétention financière à l’encontre de la SCI JPTPL étant en outre formulée de manière claire et précise.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI JPTPL.
Sur les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] à [Localité 9] au titre de l’augmentation des primes d’assurance et de la franchise
Le syndicat des copropriétaires maintient que :
— l’expert retient trois sinistres imputables à la SCI JPTPL (fins mars 2011, avril 2012, décembre 2012),
— les affirmations de l’expert et de la SCI JPTPL concernant l’existence de seulement trois sinistres dont l’un en 2011 ayant donné lieu à des indemnisations de la compagnie AXA sont erronées, alors qu’il résulte d’une correspondance du cabinet [V], courtier d’assurances, du 22 mai 2015, et d’un tableau joint reprenant l’ensemble des indemnisations versées au titre des sinistres imputables à la SCI JPTPL que c’est un montant de 40.567,36 € qui a été versé par la compagnie AXA, assureur de l’immeuble, pour le seul sinistre du 29 mars 2011 imputable à la SCI JPTPL, soit 45,12 % de l’ensemble des sinistres de l’immeuble pour l’année 2011, incluant des règlements au CIC, pour le compte de la SCI JPTPL, au titre des travaux de réfection de 1'appartement de cette dernière, ainsi que des règlements au syndic pour ses honoraires relatifs à ce sinistre, à l’assureur de Mme [X] et à l’expert d’assurances, le cabinet Duotec,
— l’expert a relevé deux non-conformités des travaux réalisés par l’équipe Leroy Merlin / ASSM (absence d’étanchéité au sol de la pièce d’eau, absence d’accès possible au siphon de douche),
— la SCI JPTPL a fait procéder à des travaux lourds de rénovation des salles d’eau et doit répondre des dégâts des eaux provenant des-dites installations sanitaires ou/et d’une absence d’étanchéité des murs, carrelages et éléments d’équipements, en application des articles 33 et 45 du règlement sanitaire de la ville de Paris, de l’article R. 111-8 du code de la construction et de l’habitation et de la notice technique du CSTB, de sorte qu’elle engage son entière responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre des désordres et non-conformités qu’elle a elle-même reconnu en ce qui concerne le sinistre du 29 mars
2011.
La SCI JPTPL maintient que :
— sa responsabilité n’est engagée que pour un seul sinistre, celui du mois de mars 2011, et non pas quatre, même si ledit sinistre a causé des dommages à deux copropriétaires,
— le sinistre d’avril 2012 et celui de décembre 2013 n’ont entraîné aucune participation de la compagnie d’assurance de l’immeuble.
Selon l’article 1240 du code civil 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé á le réparer'.
Il résulte de l’article 1241 du code civil que 'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise de M. [U] du 16 avril 201, qu’au 30 septembre 2014, à la suite de travaux non sollicités par l’expert et réalisés en cours d’expertise dans la salle de bain de l’appartement du 5ème étage, propriété de la SCI JPTPL, il a néanmoins été relevé que :
— le blocage du bac à douche avait été posé directement par les sociétés Leroy Merlin/ASSM sur l’ancien carrelage de la salle d’eau, sans qu’une étanchéité ait été mise en place, en violation de l’article 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 8],
— les raccords du siphon de la douche n’étaient pas accessibles, comme le préconise l’article 305 de la norme NF 41-2001,
— une absence d’étanchéité au sol de la pièce d’eau,
— une absence d’accès au siphon de douche.
Toutefois, l’expert n’a relevé aucune malfaçon à l’origine des sinistres déclarés entre 2011 et 2013, tout en soulignant que la société JPTPL avait reconnu, dans le cadre d’un dire récapitulatif du 7 avril 2015, que ses installations défectueuses avaient été à l’origine de trois sinistres :
— un 'seul et même sinistre fin mars 2011' ayant impacté les appartements [X] et [N],
— un sinistre au mois d’avril 2012, ayant fait l’objet d’un règlement à l’amiable entre la SCI JPTPL et Mme [X],
— et enfin un sinistre au mois de décembre 2013, ayant affecté exclusivement l’appartement de la SCI JPTPL, sans rapport avec la douche examinée dans le cadre des opérations d’expertise.
S’agissant du sinistre de mars 2011, plusieurs pièces produites par le syndicat mettent en évidence que les dégâts des eaux survenus en mars /avril 2011 ont pour causes la rupture de la canalisation, des défauts d’étanchéité des joints ou une fissure du siphon d’évacuation de la douche de l’appartement du 5ème étage appartenant à la SCI
En revanche, comme l’a dit le tribunal, aucun lien de causalité ne peut être établi entre les
travaux de gros-oeuvre, avec saignées dans le voile béton au sol, que la S.CI JPTPL a réalisé en 2009 et les désordres survenus en 2011.
En ce qui concerne le sinistre d’avri1 2012, dans un courrier électronique du 18 avril 2012 adressé au syndic, Mme [X] fait état de la construction par la SCI JPTPL d’une grande douche dans laquelle se trouvaient inclus les tuyaux de chauffage, avec mise en place autour des tuyaux d’un petit coffrage en 2011,1'eau s’infiltrant dans son appartement 'au travers de ces gaines de tuyaux’ (pièce syndicat n° 19).
Cette origine a été confirmée par le syndic dans un courrier du 19 avril 2012 adressé au cabinet [V], soulignant que M. [F], gérant de la SCI JPTPL avait 'fait construire une douche dans laquelle passent les tuyaux de chauffage', un coffrage ayant en outre 'été installé autour de ces tuyaux avec joints de silicone’ qui n’était 'pas étanche’ (pièce syndicat n°23).
Mme[X] ayant finalement trouvé un arrangement amiable avec la SCI JPTPL, aucune indemnisation de l’assureur de l’immeuble n’a été accordée concernant ledit sinistre, de sorte que, comme l’a justement retenu le tribunal, il ne peut être allégué d’aucune augmentation des primes d’assurance de l’immeuble en lien avec ce dégât des eaux, alors même que le syndic de l’immeuble a été informé le 22 avril 2012 par Mme [X] de ce qu’elle souhaitait 'traiter le problème à l’amiable’ et 'arrêter la procédure’ (pièce syndicat n° 22). L’expertise demandée par le syndic au cabinet [V] pour vérifier la conformité de l’installation de douche de la SCI JPTPL n’a donc pas eu lieu (pièce syndicat n° 23).
S’agissant du sinistre de décembre 2013, aucune expertise contradictoire n’est produite permettant d’établir l’origine exacte de ce dégât des eaux ayant affecté l’appartement de la
SCI JPTPL au 5ème étage, dont le syndic de l’immeuble soutient dans un courrier du 21 janvier 2014 qu’il aurait pour origine une rupture du réducteur de pression installé par la société Leroy Merlin.
Par ailleurs, après que le syndic de l’immeuble lui ait demandé, par courrier du 21 janvier 2014, de lui adresser un devis de remise en état et une facture de réparation de la fuite (pièce syndicat n° 27), la SCI JPTPL a adressé à la société Le Dôme Immobilier, par courrier du 6 février 2014, une facture des réparations, dont le syndicat des copropriétaires soutient qu’il s’agirait uniquement d’une facture de matériaux Leroy Merlin, mais qui inclut également un service de livraison et des travaux de 'pose en salle de bains', pour un montant de 4.536,80 € TTC (pièce syndicat n° 29).
De plus, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice qui lui aurait été occasionné par ce sinistre subi par la SCI JPTPL dont la provenance (parties communes ou privatives) reste incertaine.
Au final, comme le relève justement l’expert, à plusieurs reprises, dans son rapport (pages 18, 19, 21 à 23), seul le sinistre de fin mars 2011, ayant occasionné des dégâts des eaux dans deux appartements du bâtiment J, escalier 13, porte JJ de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 7] [Localité 1], aux 2ème et 4ème étage ([N] et [X]) a été effectivement pris en charge par la compagnie AXA, assureur de l’immeuble (pièces syndicat n° 15 et 48 à 53), M. & Mme [W] ayant été indemnisés directement par leur compagnie d’assurance,1a MATMUT.
Or le syndicat indique lui même qu’en '2011, il y a eu 19 sinistres pour 89.895,53 € de remboursement, dont 40.567,36 € pour le sinistre SCI JPTPL qui représente 45,12 % (pièce n° 38 : courriel du Cabinet [V] et liste des sinistres arrêtée à octobre 2013 ; pièce n° 46 : correspondance [V] du 22 mai 2015 et Pièce n° 47 : liste des indemnités versées dans le cadre du sinistre du 29 mars 2011 imputable à la SCI JPTPL).Il en résulte que le sinistre imputable à la SCI JPTPL en 2011 alors qu’il y en a eu 19 dans toute la copropriété pour cette même année, n’a représenté que moins de la moitié du montant des indemnités versées par l’assureur de l’immeuble. Si l’assureur a augmenté la prime et le montant de la franchise en raison du nombre des sinistres déclarés dans l’immeuble en 2011, cela ne peut être du au seul fait de la SCI JPTPL.
L’action en responsabilité fondée sur l’article 1240 du code civil suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Or, comme l’a dit le tribunal, s’agissant du sinistre survenu fin mars 2011, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’une négligence de la part de la S.C.I. JPTPL, se contentant de :
— faire état de la multiplication de sinistres ayant donné lieu à des déclarations à répétition auprès de la compagnie d’assurance de l’immeuble, alors que la société AXA n’a versé d’indemnité que pour le seul sinistre de 2011 imputable à la SCI JPTPL, le surplus des indemnités, qui représente plus de la moitié du montant global des indemnités, concernant 18 autres sinistres déclarés en 2011 auxquels la SCI JPTPL est étrangère ;
— souligner que l’expert a retenu 'trois sinistres imputables à la SCI JPTLC', alors qu’aucune indemnité n’a été versé par l’assureur de l’immeuble à l’occasion des sinistres de 2012 et 2013 .
— rappeler que la SCI JPTPL aurait effectué 'd’importants travaux concernant le gros oeuvre sans répondre aux demandes du syndicat et de l’architecte de l’immeuble', alors que ces travaux sont sans lien avéré avec les dégâts des eaux objets du présent litige ;
— faire état du caractère défectueux des installations sanitaires de la SCI JPTLC, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que ces installations, certes défectueuses à l’origine, ont été réparées correctement.
Il apparaît au contraire que la SCI JPTLC ne s’est pas montrée négligente après avoir été informée de l’existence de dégâts des eaux en mars/avril 2011, dans la mesure où elle :
— a établi des constats amiables 'dégâts des eaux’ avec les copropriétaires concernés, indiquant que l’origine du sinistre se situait dans son appartement et mentionnant les coordonnées de son assureur GROUPAMA,
— a répondu aux demandes du syndic, en lui indiquant avoir réparé une fuite en urgence pour minimiser les dégâts et avoir fait intervenir une entreprise agréée par GROUPAMA afin d’établir un devis de remise en état, tout en l’informant des causes des sinistres dont elle avait connaissance (joints d’étanchéité, fissure dans le siphons d’évacuation, tuyau ayant éclaté), selon courrier du 14 avril 2011 (pièces syndicat n° 11 et 12),
— s’est rapprochée du cabinet [V] pour s’enquérir de l’état d’avancement du dossier (pièce syndicat n° 14, courrier du cabinet [V] au syndic du 20 juillet 2011),
— a fait réaliser des travaux portant notamment sur la dépose d’un receveur de douche, la fourniture et la pose d’une chape de béton dans la salle d’eau de son appartement 'pour éviter des fuites', ainsi que la fourniture et le pose d’un carrelage à l’identique dans sa salle d’eau, selon facture acquittée n° 051125 du 29 juillet 2011 de la société Primo Batt, correspondant au devis n° 051123 modifié, pour un montant de 20.251,78 € TTC (pièce syndicat n° 16).
Les premiers juges ont justement retenu qu’aucun manquement fautif de la part de la SCI JPTPL, qui n’est pas un professionnel de la construction et ne dispose pas de compétences
particulières en matière de plomberie, n’apparaît caractérisé ici, l’imputabilité objective des désordres aux installations sanitaires de l’appartement dont la SCI JPTPL est propriétaire ne pouvant suffire à engager la responsabilité de cette dernière sur le terrain de la responsabilité délictuelle pour faute.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] située [Adresse 6] à [Localité 9] de sa demande de condamnation de la société JPTPL, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, à lui payer la somme de 9.658,15 € au titre de l’augmentation de primes d’assurance en 2011 et de l’augmentation de la franchise en 2014,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] 139 située [Adresse 6] à [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la SCI JPTPL
En application des articles 1240 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
La SCI JPTPL ne rapporte pas la preuve de ce que l’action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus du droit d’agir en justice d’une part, de former un recours d’autre part.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI JPTPL de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 4.000 €.
De même la SCI JPTPL doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 8.000 € formulée en appel.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent les frais d’expertise de M. [U] et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI JPTPL la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI JPTPL de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] à Paris 20ème à lui payer la somme de 8.000 € de dommages-intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] à [Localité 9] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société civile immobilière JPTPL la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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